Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° T 21-23.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [H] [N],
2°/ Mme [P] [R] [M], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-23.215 contre le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par le cabinet [9], dont le siège est Cabinet [8], [Adresse 2],
2°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par le cabinet [9], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par le cabinet [9] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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