Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-50.108
Date de décision :
9 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 21 novembre 2003) et les pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a été interpellé le 17 novembre 2003 à 23 heures 15, après avoir été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'il a été mis en garde à vue ; que cette mesure ayant été levée, il a été placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que l'autorité administrative a ensuite sollicité la prolongation de la rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de sa rétention alors, selon le moyen :
1 / que l'article 63 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire décidant une garde à vue d'en informer le procureur de la République ; que le juge doit apprécier la réalité de cette information ; qu'en l'espèce ne figurait au dossier que le seul justificatif d'une télécopie de l'hôtel de police au parquet sans le document ayant fait l'objet de la télécopie et que le juge n'a pu s'assurer de la réalité de l'information de la mesure de garde à vue de M. X... ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure de garde à vue le premier président a violé l'article 63 précité ;
2 / que le même article impose d'informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que le justificatif de l'émission de la télécopie indique que la transmission a eu lieu le 18 novembre à 2 heures passées, soit presque trois heures après le début de la garde à vue ; qu'en l'absence au dossier de précision sur les circonstances qui auraient justifié la nécessité d'un tel délai, celui-ci était excessif et qu'en n'annulant pas la procédure pour ce motif le premier président a violé l'article 63 précité ;
3 / que le même article 63 dispose que la garde à vue ne peut être autorisée que pour les besoins de l'enquête ; qu'entre la fin de l'interrogatoire de M. X... à 0 heure 45 et la fin de sa garde à vue à 15 heures 55 plus de cinq heures se sont écoulées ; que la situation de M. X... au regard de la législation sur les étrangers pouvait être vérifiée dès l'ouverture de la préfecture, soit à 8 heures 30 ; que rien ne justifie que la garde à vue ait duré encore presque huit heures après ; que la mesure a été ainsi artificiellement prolongée dans l'attente de la décision de la préfecture ; qu'en n'annulant pas la procédure pour ce motif, le premier président a violé l'article 63 précité ;
Mais attendu que l'ordonnance retient M. X... a été mis en garde à vue le 17 novembre 2003 à 23 heures 45 ; que le procureur de la République en a été informé par télécopie le 18 novembre à 2 heures 02 selon l'avis de transmission d'une télécopie qui permet d'identifier la personne concernée et l'autorité d'origine ; que, compte tenu des circonstances de temps, le délai d'information du procureur de la République n'est pas excessif ; que, par ailleurs, M. X... ayant été interpellé au vu d'une fiche de diffusion, les services de police devaient vérifier si cette fiche était encore en vigueur ;
qu'il résulte des débats que cette vérification s'est faite téléphoniquement avec la sous-préfecture de Nantua dans la journée du 18 novembre 2003 et que la garde à vue a été levée le 18 novembre à 15 h 30 à l'issue de ces vérifications ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations, d'une part, que le procureur de la République a été informé de la garde à vue de M. X... dans un délai compatible avec les exigences de l'article 63 susmentionné, compte tenu de ce que la mesure est intervenue de nuit, après interrogatoire de l'intéressé, et, d'autre part, que la mesure a été levée à la fin des vérifications opérées dans les services préfectoraux d'un autre département ; que le premier président en a justement conclu que les exigences de l'article 63 précité avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1 / que la décision de placement en rétention n'est opposable à l'intéressé et ne peut produire d'effets que si elle lui a été notifiée ; que la notification se caractérise par la remise effective de la décision à l'intéressé ; que le procès-verbal de notification d'une décision de mise en rétention de M. X... ne fait pas état de la remise matérielle d'un exemplaire de cette décision ; qu'en refusant d'annuler la procédure, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2 / que le même article 35 bis prévoit que le procureur de la République est immédiatement informé du maintien en rétention d'un étranger ; qu'en l'espèce, si la décision de placement en rétention mentionne une notification au procureur de la République, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que cette notification a eu lieu ; qu'en n'annulant pas la procédure, le premier président a violé cet article 35 bis ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que le contrôle de l'acte administratif constitué par la décision de placement en rétention administrative échappe à la compétence de l'autorité judiciaire ;
Que, par ce motif, duquel il résulte que les juridictions administratives sont seules compétentes pour se prononcer sur les conditions de notification d'une décision administrative, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
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