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Cour de cassation, 28 février 1994. 93-82.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.143

Date de décision :

28 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - ANDRE Z..., - VINCENT X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1993, qui les a condamnés chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et période de sûreté des deux tiers, ainsi qu'à des pénalités douanières, le premier pour importation, transport, détention ou cession de stupéfiants, association ou entente en vue de commettre ces délits, détention sans justificatif de marchandises prohibées, le second pour trafic de stupéfiants et détention sans justificatif d'origine de marchandises prohibées ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I- Sur le pourvoi d'Alain A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II- Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 38, 215, 343, 388, 392, 399, 414, 419, 435 et 437 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que Y... a été déclaré coupable d'infractions à la réglementation sur les stupéfiants (courant 1990/1991), de participation à une association ou une entente en vue de commettre le délit de trafic de stupéfiants (en 1992), et du délit douanier de détention sans justificatif de marchandises prohibées ; "aux motifs, adoptés, que c'est de concert que Vincent et Y... ont organisé un trafic d'héroïne entre la Thaïlande et la France ; qu'Y... était organisateur de la distribution sur la Côte d'Azur ; que le trafic démentelé lors de l'enquête ne s'avère pas isolé puisque Y... a admis d'autres importations d'héroïne réalisées personnellement ; qu'Y... est un élément, essentiel, sinon l'élément essentiel du trafic ; "alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions retenues ; qu'en se bornant à constater, par ces motifs du jugement, qu'Y... avait organisé avec Vincent, entre la Thaïlande et la France un trafic d'héroïne dont il était l'élément essentiel, et la distribution sur la Côte d'Azur, et qu'il aurait personnellement réalisé d'autres importations, sans préciser ni les conditions de temps, de lieu, ni les modalités suivant lesquelles il aurait opéré ce trafic, ni les actes, commis par lui, constitutifs de l'entente à laquelle il aurait participé, ni, encore, les faits personnels de détention dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-28 | Jurisprudence Berlioz