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Cour de cassation, 13 mars 2002. 99-43.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-43.000

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Lafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Loureiro Y... a été embauché par la société Lafer en qualité de maçon ; que soutenant qu'en dehors de leur horaire de 39 heures par semaine, il devait se présenter au dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer le camion et les matériel et matériaux nécessaires aux chantiers, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié n'avait aucun travail à accomplir, n'ayant ni à charger ni à décharger le camion, et était, comme tous les ouvriers et manoeuvres, défrayé sous la forme d'une indemnité de trajet ; que l'article 1-8-1 C de la convention collective dispose que la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet, domicile-chantier ou siège-chantier et retour ; qu'il est donc expressément prévu par la convention collective que le temps de trajet litigieux ne correspondait pas au travail effectif ; que c'est à juste titre que l'employeur ne rémunérait pas ces heures mais servait à ses salariés une indemnité de trajet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Lafer aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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