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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-14.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.886

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, agissant par son Bâtonnier, palais de justice de Chambéry, à Chambéry (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre du Conseil), au profit : 1 ) de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 2 ) de M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, palais de justice de Chambéry, à Chambéry (Savoie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... X..., M. D..., Mme Z..., M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 mars 1992) d'avoir dit que M. A... remplissait les conditions requises pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inscription sur une liste suppose qu'il soit justifié d'une pratique professionnelle de trois ans minimum qui ne doit pas avoir été interrompue pendant plus de trois mois ; que la cour d'appel a constaté que M. A... avait interrompu l'activité de clerc de notaire dont il se prévalait à cette fin ; qu'en ne s'expliquant pas sur la durée de cette interruption, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 54-2 de la loi du 31 décembre 1971 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances de cette interruption et qui n'a pas constaté que celle-ci était justifiée, a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 54,2 , de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 3 et 4 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 que, pour être inscrit sur la liste des conseils juridiques, le candidat doit justifier de l'exercice pendant trois ans au moins d'une activité professionnelle, ce temps ne devant pas être interrompu pendant plus de trois mois ; que la cour d'appel qui a relevé que si, au moment de sa demande, M. A... n'avait plus d'activités de conseil ou de rédaction d'actes en matière juridique, celui-ci justifiait néanmoins avoir exercé pendant vingt années la profession de clerc de notaire, a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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