Texte intégral
Ordonnance N°23/446
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6F
J.L.D. NIMES
11 mai 2023
[L]
C/
LE PREFET DE LA DORDOGNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel de Toulouse en date du 19 août 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 avril 2023, notifiée le même jour à 11h07 concernant :
M. [N] [L]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 mai 2023 à 09h35, enregistrée sous le N°RG 23/2326 présentée par M. le Préfet de la Dordogne ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2023 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 mai 2023 à 11h07 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [L] le 11 Mai 2023 à 15h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Dordogne, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [J] [S] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [L] a été condamné le 19 août 2021 par décision contradictoire de la Cour d'appel de Toulouse à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 11 avril 2023, à 11h07, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de la Dordogne le même jour.
Par ordonnance prononcée le 13 avril 2023 à 13h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 14 avril 2023.
Par requête en date du 10 mai 2023, le Préfet de la Dordogne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 mai 2023, à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, le 11 mai 2023, à 15h21.
Sur l'audience, Monsieur [N] [L] indique que :
- il accepte de quitter la France, dans un délai de 24h00, car il ne veut pas aller à nouveau dans un centre de rétention, contrairement à d'autres retenus qu'il a vu sortir pour revenir,
- il irait dans un autre pays européen, car il n'a plus personne dans son pays de vivant.
Son avocat soutient l'absence de diligences suffisantes dans le dossier, avec une absence de démarches depuis le 11 avril 2023 et il s'en rapporte pour le surplus à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de la Dordogne n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [L] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du Maroc le 9 mars 2023, avec une relance, qui ne lui est pourtant imposée par aucun texte, le 11 avril 2023. Ces diligences sont caractérisées et utiles à l'exécution de l'éloignement de Monsieur [N] [L].
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [L] :
Monsieur [N] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il convient de reprendre la motivation du juge des libertés et de la détention qui rappelle que Monsieur [N] [L] a été condamné précédemment à une interdiction du territoire français le 19 août 2021, qu'il a été reconnu coupable de séjours irréguliers sur le territoire français ou de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [L], pour notification au CRA
Me Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet de la Dordogne
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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