Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01872
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01872
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHGF
Jugement N° 2021015266 rendu le 02 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société Euro Protec, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant sa sucursale [Adresse 2]
et son siège social [Adresse 5] (Belgique)
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Protube Industrie, fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 17 octobre 2016
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Pauline Maillard, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024,
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt mixte du 14 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un exposé du litige et des demandes, la présente cour a infirmé le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole en ce qu'il a :
- débouté la société Euro protec de tous ses moyens, fins et conclusions,
- condamné la société Euro protec à payer à M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Protube industrie la somme de 78 558,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 correspondant aux factures [Localité 4] 2012 127 du 31 octobre 2012 d'un montant de 20 036,83 euros TTC, [Localité 4] 2012 125 du 30 décembre 2012 d'un montant de 5 621,20 euros TTC, [Localité 4] 2013 028 du 30 janvier 2013 d'un montant de 30 349,70 euros TTC, et [Localité 4] 2012 063 du 15 août 2013 d'un montant de 22 550,58 euros TTC.
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, la cour a débouté M. [G] ès qualités de sa demande en paiement des factures [Localité 4] 2012 127, [Localité 4] 2012 125, [Localité 4] 2013 028 et [Localité 4] 2012 063.
Par ailleurs, avant dire droit sur la demande reconventionnelle de la société Euro protec et les demandes accessoires, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de la chambre 2, section 1, de la cour du mercredi 22 mai 2024 à 09h30 et dit que l'ordonnance de clôture est révoquée,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties,
- invité les parties à former toutes observations sur l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 juin 2013 dans la procédure de déclaration de créance de la société Euro protec,
- dit que le greffe de la chambre transmettra aux avocats des parties l'ordonnance du juge-commissaire par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA),
- sursis à statuer sur les demandes d'infirmation ou de confirmation des chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de la société Euro protec et les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Euro protec demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que la cour d'appel de Douai est saisie de sa demande reconventionnelle relativement à la fixation de sa créance au passif de la société Protube industrie,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ladite demande,
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la société Protube industrie à hauteur de 105 465,86 euros à titre chirographaire.
- subsidiairement, renvoyer au juge-commissaire près le tribunal de commerce de Valenciennes l'examen de la demande de fixation de sa créance,
En tout état de cause,
- débouter M. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Protube industrie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
- statuant à nouveau, condamner M. [G], ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lemaire - Moras et Associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [G], ès qualités, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Euro protec de ses demandes, soit la fixation au passif,
- débouter la société Euro protec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- renvoyer devant le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Valenciennes l'examen de la demande d'admission de la créance de la société Euro protec au passif de la procédure collective de la société Protube industrie,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro protec à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des moyens des parties à leurs écritures, tant initiales, visées dans l'arrêt du 14 mars 2024, que celle notifiées dans le cadre de la réouverture des débats.
L'instruction a été clôturée le 11 septembre 2024, avant l'audience de plaidoiries tenue le même jour ; en application de l'article 444 du code de procédure civile, les débats ont été repris à l'audience du 13 novembre 2024 en raison d'un changement survenu dans la composition de la juridiction.
Par avis transmis aux parties le 19 novembre 2024 par le biais du RPVA, la cour a mis dans les débats la clause insérée dans la commande du 22 juin 2011 (N/REF : JPL/SP/20111223, pièce n° 1 'commande du 22/06/2011' communiquée par l'appelante suivant bordereau joint à ses conclusions notifiées le 7 juillet 2022) en vertu de laquelle :
A charge d'Euro-Protec :
(...)
- Les prestations relatives aux réunions de chantier (1 réunion/semaine)
et invité les parties à former toutes observations sur cette clause.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Euro protec
M. [G] ès qualités conclut à l'irrecevabilité de la demande à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 mars 2019 qui a, selon lui, tranché définitivement la question de la fixation de la créance alléguée par la société Euro protec, et qui est aujourd'hui définitif sur ce point.
S'agissant de cette demande reconventionnelle, la cour d'appel dans son arrêt du 28 mars 2019, a statué en ces termes :
'Constate que le tribunal de commerce de Lille Métropole n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de la société Euro protec en fixation de sa créance au passif de la société Protube Industrie,
Statuant de ce chef,
Dit n'y a voir lieu à fixer la créance de la société Euro protec au passif de la société Protube Industries'.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, or force est de constater que le dispositif de l'arrêt ne tranche nullement la demande reconventionnelle, ni en ce qui concerne sa recevabilité, ni sur le fond, étant relevé d'ailleurs que dans ses motifs la cour a constaté que la créance avait fait l'objet d'une contestation du mandataire judiciaire à laquelle avait répondu la société Euro protec le 4 mars 2013, qu'elle n'était pas saisie d'un appel d'une décision du juge-commissaire 'lequel n'a pas statué sur le sort de la créance déclarée par la société Euro protec' et a estimé qu'il n'y avait pas lieu à fixer cette créance au passif.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt est en conséquence écartée.
S'agissant des pouvoirs de la cour pour statuer sur la demande au regard de la décision du juge commissaire, la cour constate que dans son ordonnance du 6 juin 2013 le juge-commissaire a 'Dit qu'il est sursis à statuer sur l'admission de la créance de la société SA Euro protec dans l'attente de la décision définitive des juges du fond du tribunal de commerce de Lille métropole'.
Le juge a motivé sa décision ainsi : Attendu qu'il s'avère des éléments portés à notre connaissance par les parties qu'une instance est manifestement en cours et qu'il échet, en conséquence de surseoir à statuer sur l'admission de ladite créance dans l'attente de la décision définitive des juges du fond du tribunal de commerce de Lille métropole.
Personne ne conteste que l'instance évoquée par le juge-commissaire est la procédure introduite par la société Protube industrie le 3 juin 2013, même si la demande reconventionnelle ne sera formée que plus tard, la décision du juge-commissaire n'ayant fait l'objet d'aucun recours et le juge commissaire n'ayant pas été saisi depuis aux fins de révocation du sursis. Il est à relever qu'aucune partie ne remet en cause les pouvoirs de la cour au regard des pouvoirs du juge-commissaire.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande reconventionnelle de la société Euro protec et il n'y a pas lieu d'en renvoyer l'examen au juge-commissaire
Sur le fond
La société Euro protec a déclaré à la procédure collective de la société Protube industrie une créance de 105 465,86 euros au titre de dix factures impayées.
S'agissant de la facture n° FR 11/11/123 du 28 novembre 2011 (3 463,62 euros TTC), la cour constate que cette facture n'est pas jointe à la déclaration de créance et que, si elle est mentionnée dans la liste des dix factures, elle n'a pas été prise en compte dans le calcul des sommes demandées : le total de la créance déclarée est de 105 465,86 euros alors que l'addition des montants des dix factures donne un résultat de 108 929,48 euros (étant relevé que la facture n° 12/11/107 est de 65 819,47 euros et non de 65 819 euros comme indiqué dans la liste). En conséquence la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Il est demandé le remboursement de matériels commandés, selon la société Euro protec, pour le compte de la société Protube industrie, alors en difficulté financière. La facture FR 11/06/078 du 7 juin 2011 (7 357,29 euros TTC) concerne une commande 'Metalunion LN/MA/20100741' et la facture n° 11/06/079 du 7 juin 2011 (8 474,86 euros TTC) une commande 'Segers FP/CHS/20101625'. Les bons de commande auprès des entreprises Metalunion et Segers du matériel correspondant à celui qui est mentionné dans ces deux factures et la mise en demeure de payer adressée à la société Protube industrie le 27 mars 2012 sont toutefois insuffisants pour établir qu'il s'agirait de matériels commandés pour le compte de la société Protube industrie pour l'exécution de chantiers confiés en sous-traitance et dont la charge devrait peser sur elle. La cour relève que les 'rapports de visite' communiqués, numérotés 5104 et 5105 14 janvier 2013, intitulés 'constat inventaire matériel chantier Simastock' listant du matériel et signés par les deux parties, n'apportent aucune information quant à l'obligation de la société Protube industrie de prendre en charge les factures litigieuses et les autres 'rapports de visite' communiqués concerne la facture n° FR 11/11/123.
De même, la preuve de l'obligation de la société Protube industrie de prendre en charge la facture FR 12/10/092 du 17 octobre 2012 (350,91 euros TTC) concernant la 'mise à disposition d'un compresseur diesel' pour le chantier Leroy Merlin, n'est pas rapportée par la seule production de la facture de location du matériel du 21 septembre 2012 et de la mise en demeure de payer adressée à la société Protube industrie le 17 octobre 2012.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société Euro protec au titre de ces trois factures.
Il est par ailleurs demandé le paiement d'une facture n° FR 12/02/006 du 28 février 2012 (12 955,67 euros TTC) concernant des 'prestations effectuées suivant rapports n° 02641, 02618 et 02609'.
Selon commande de la société Euro protec en date du 21 février 2011, des prestations de remplacement de 'sprinklers' (système de protection incendie permettant un arrosage automatique) sur trois sites (Fleron, Mettewie et Tomberg) ont été confiées à la société Protube Industrie.
Par lettre du 9 septembre 2011, la société Euro protec a informé la société Protube industrie que le client avait signalé des 'sprinklers' non remplacés sur le chantier 'carrefour Fleron' et demandé des vérifications sur trois sites (Fleron, Mettewie et Tomberg). La société Euro protec a établi trois 'rapports de visite' concernant les 'vérifications effectuées suite à la constatation de sprinklers non remplacés', rapports portant les numéros 02641, 02618 et 02609, datés du 22 septembre 2011 (Fleron), du 14 octobre 2011 (Mettewie) et du 16 novembre 2011 (Tomberg) mentionnant des pièces à remplacer (les nombres de pièces étant identiques à ceux repris sur la facture litigieuse). Le 9 janvier 2012 elle a informé la société Protube industrie des vérifications effectuées dans les magasins sur ces trois sites, de la mise en évidence de 'sprinklers' non remplacés et, le 27 mars 2012, l'a mise en demeure de régler la facture litigieuse.
La société Protube industrie ne communique aucun élément pour démontrer qu'elle aurait intégralement exécuté la prestation ou en aurait été empêchée par la société Euro protec, ou même qu'elle aurait contesté l'intervention de cette dernière pour procéder au remplacement de certains 'sprinklers' après avoir été informée de la difficulté.
Les éléments communiqués par la société Euro protec permettent d'établir le défaut d'exécution de la société Protube industrie et son obligation de prendre en charge les frais engagés par la société Euro protec pour achever la prestation. Il sera en conséquence fait droit à la demande au titre de cette facture du 28 février 2012.
S'agissant de la facture n° FR 12/06/045 du 14 juin 2012 (600 euros TTC), relative à une prestation de nettoyage du chantier IPSEN, la production de la facture et la mise en demeure de payer adressée le 14 juin 2012 sont insuffisants pour démontrer l'obligation de la société Protube industrie. La demande de la société Euro protec sera en conséquence rejetée.
Il convient en revanche de faire droit à la demande au titre de la facture n° FR 12/08/80 du 6 septembre 2012 (172,22 euros TTC) relative à des 'frais de nettoyage GSE' au regard des justificatifs versés aux débats par la société Euro protec. Le courrier électronique adressé le 15 mai 2012 par l'entreprise GSE à la société Euro protec évoquant la nécessité de reprendre le nettoyage suite à une intervention du sous-traitant pour reprise de fuite ainsi que sa lettre du 15 juin 2012 mettant en demeure la société Euro protec de procéder au nettoyage, le devis établi pour la société GSE par l'entreprise Onet Proprieté Multiservices en date du 14 juin 2012 pour une prestation de nettoyage, une 'fiche avenant entreprise' établie par la société GSE concernant une prestation de nettoyage et la lettre d'envoi de la facture à la société Protube industrie le 6 septembre 2012, permettent en effet d'établir l'obligation de la société Protube industrie, chargée de ce chantier, au paiement de ces sommes.
S'agissant de la facture n° FR 12/07/057 du 31 juillet 2012 (167,44 euros TTC) relative à la 'Fourniture d'un flow switch DN200 VSR-F8 INCH', il convient de faire droit à la demande au regard du 'rapport de visite', numéroté 5151, daté du 21 juin 2012, signé par les deux parties et mentionnant la fourniture de matériel (1 flow switch) pour un prix hors taxe de 140 euros, et du courrier adressé par la société Euro protec à la société Protube industrie le 22 juin 2022 l'informant de 'l'incidence financière concernant l'intervention du 21 juin 2012'.
Pour ces deux factures, les justificatifs produits permettent d'exclure l'hypothèse avancée par la société Protube industrie de factures émises pour les besoins de la cause en raison du conflit opposant les deux parties.
S'agissant par ailleurs de la facture n° FR 12/10/091 du 17 octobre 2012 (9 568 euros TTC) relative à des 'pénalités de non présence aux réunions de chantier' concernant le chantier GSE [Localité 3] (IPSEN) sous-traité par la société Protube industrie, la société Euro protec justifie d'un 'tableau des absences aux réunions de chantier', probablement émis par son client, qui liste quarante absences de la société Euro protec, et un courrier électronique émis par le coordonnateur de chantier lui rappelant que sa présence en réunion de chantier est obligatoire lorsqu'elle est convoquée. La cour relève, d'une part, que si dans la mise en demeure de payer adressée à la société Protube industrie le 17 octobre 2012 la société Euro protec indique que 'Dans notre commande JPL/SP/20111223 nous avons convenu votre présence chaque semaine à la réunion de chantier, sous peine de pénalité', cela ne ressort pas des conditions de cette commande (document daté du 22 juin 2011) qui disposent au contraire que sont 'à charge d'Euro-Protec' 'les prestations relatives aux réunions de chantier'. Par deux notes transmises en cours de délibéré les 27 novembre et 6 décembre 2024, la société Euro protec, en réponse à la note transmise par la cour, est venue préciser qu'elle a effectivement assuré les prestations relatives aux réunions de chantier et communiquer des pièces tendant à démontrer sa présence à ces réunions, confirmant ainsi que cette prestation n'incombait pas à la société Protube industrie. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce que la cete dernière aurait été convoquée pour assister aux réunions de chantiers alors qu'elle ne figure pas dans le tableaux des absences évoqué ci-dessus. Il n'est dès lors pas démontré qu'elle devrait être tenue au paiement des pénalités.
Enfin, la société Euro protec sollicite le paiement d'une facture émise le 30 novembre 2012 (et non le 10 décembre 2012) sur la société Protube industrie, n° FR 12/11/107, pour un montant de 65 819,47 euros TTC, correspondant à un 'décompte chantier GSE [Localité 3]', qui a été adressée à la société Protube industrie le 10 décembre 2012, par une lettre évoquant un abandon du chantier et un refus de reprendre les travaux. Est joint à la facture un décompte, établi sur la base d'une situation du chantier au 18 octobre 2018 et d'une 'situation relevée par huissier avant et après finition par Euro protec', qui énonce une 'prestation sous traitant', des 'prestations personnel Euro protec' ainsi que des frais de déplacement, de matériel et d'huissier.
La commande initiale du 22 juin 2011 realtive au chantier IPSEN prévoyait une date de début des travaux le 4 juillet 2011, avec une intervention sur le chantier 'vers' le 19 juillet 2011 et la fin des travaux 'suivant planning client en votre possession'. Les commandes supplémentaires du 5 décembre 2011 et du 30 janvier 2012 prévoyaient une fin de travaux au plus tard le 9 décembre 2011, pour la première, et le 3 février 2012, pour la seconde.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Euro protec a, à compter du 29 mai 2012, adressé des courriers à la société Protube industrie pour la mettre en demeure de terminer des travaux sur le chantier de GSE [Localité 3] (chantier IPSEN) ; il y a eu nombreux échanges de correspondances entre la société Euro protec et la société Protube industrie, souvent par l'intermédiaire de son conseil, la première réclamant l'exécution de la fin des travaux et la seconde le règlement de factures, la société Euro protec s'y opposant en invoquant l'état d'avancement des travaux. Le 16 octobre 2012 notamment, la société Euro protec a adressé une lettre intitulée 'respect des plannings et des chantiers qui vous ont été confiés' par laquelle elle a mis en demeure la société Protube industrie de terminer les travaux pour le 19 octobre 2012, précisant qu'elle avait été mise en demeure par son client 'avec l'application de pénalités importantes en cas de non-respect pour cette date butée', lui a adressé un 'tableau reprenant la situation du chantier actuelle', et l'a informée qu'elle utilisait la faculté de remplacement 'afin de respecter les délais et d'éviter des pénalités de retard'.
Le 23 octobre 2012 la société Euro protec a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice décrivant l'état du chantier IPSEN.
Ni le 'planning client' évoqué dans la commande initiale, ni les mises en demeure qui auraient été adressées par le client (GSE) à la société Euro protec n'ont été communiqués.
Les lettres de réclamations adressées par la société Euro protec, ainsi que la 'situation de chantier' établie le 18 octobre 2011 et le procès-verbal constat, non contradictoires et qui ne permettent pas d'identifier précisément les travaux commandés à la société Protube industrie qui seraient inachevés, notamment au regard d'un planning travaux qui n'est pas connu, ne permettent pas d'établir d'éventuels manquements de la société Protube industrie dans la mise en oeuvre des travaux qui lui ont été confiés. De plus, la société Euro protec ne communique aucun justificatif des dépenses énumérées dans son décompte.
En conséquence il convient de rejeter la demande au titre de cette facture.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Euro protec à la procédure collective de la société Protube industrie à la somme de 13 295,33 euros (12 955,67 + 172,22 +167,44 euros TTC) et de rejeter la demande pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, et vu l'arrêt du 28 mars 2019, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Protube industrie, demanderesse initiale, qui succombe principalement, d'allouer à la société Euro protec une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réformer en conséquence le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de cette cour du 14 mars 2024 infirmant notamment le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole en ce qu'il a débouté la société Euro protec de tous ses, fins et conclusions ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Euro protec à payer à M. [G] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle de la société Euro protec,
Vu la déclaration de créance de la société Euro protec au passif de la procédure collective de la société Protube industrie en date du 10 janvier 2023 ;
Ecarte le moyen de fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée ;
Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'examen de la demande au juge-commissaire à la procédure collective de la société Protube industrie ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Protube industrie la créance de la société Euro protec à hauteur de la somme de 13 295,33 euros à titre chirographaire ;
Rejette pour le surplus ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Protube industrie la créance de la société Euro protec à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Protube industrie les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour les dépens d'appel au profit de la SCP Lemaire Moras & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne la modification de l'état des créances de la société Protube industrie compte tenu de l'admission de ces créances.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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