Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00402
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00402
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00402 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COJZ
MINUTE N° :
DU : 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEURS :
[R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
[Z] [U] épouse [D]
chez Monsieur et Madame [U], [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence CHANTELOT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Laurence CHANTELOT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [R], [L], [O] [D] et Madame [Z], [W] [U] ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [R], [L], [O] [D], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 11] (SEINE MARITIME);
et
Madame [Z], [W] [U] , née [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9] (92)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [R], [L], [O] [D] et Madame [Z], [W] [U] , ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 mai 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce entraînera la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R], [L], [O] [D] à payer à Madame [Z], [W] [U] une prestation compensatoire d’un montant de six cent mille euros (600.000 €) sous la forme d’un capital ;
AUTORISE Monsieur [R], [L], [O] [D] à verser ce capital par:
- un premier virement d’un montant de 400.000€ qui interviendra dans les 30 jours du prononcé du présent jugement,
- un second virement, d'un montant de 200.000€ à verser au plus tard le 31 mars 2026.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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