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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00123

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00123

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3C N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la SARL MICHEL DENIAU [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0623 DÉFENDEUR Monsieur [L] [U] [F] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (94) Demeurant c/o : chez Mr et Mme [Z] [H] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant, ni représenté JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me CAPRARO Le : * * * * * * Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3C EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2025, publié le 28 février 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous les référence 2025 S n° 21, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [L] [H], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution. Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [L] [H] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 8 268,77 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 12 juin 2025, lors de laquelle M. [L] [H], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. En l'espèce, le créancier poursuivant établit que par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, signifié le 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [L] [H] à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel a été établi le 26 septembre 2024. La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible. Il est précisé que le 13 mars 2024, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix. Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00123 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W3C La créance sera retenue, selon la demande et le décompte figurant au commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 8 268,77 euros en principal, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, dépens et frais d’exécution. Enfin, la consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 12 février 2025 ; Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 9 octobre 2025 à 14 heures ; Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 8 268,77 euros en principal, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, dépens et frais d’exécution, Désigne Me [Y] [D], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [B] [V], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’Exécution

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