Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/00302
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00302
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/278
Rôle N° RG 20/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM3Q
[X] [U]
C/
[C] [G]
[K] [Y]
Société LAMARTINE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
SARL DECELLE ETANCHEITE
Société AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Serge DREVET
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 06 novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06830.
APPELANTE
Madame [X] [U]
née le 29 Mars 1943 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [G]
né le 10 avril 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Y]
née le 26 avril 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCI LAMARTINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SARL DECELLE ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 15]
Compagnie AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [U] et Monsieur [C] [G] étaient copropriétaires respectivement des lots numéro 2, situé au premier étage, et numéro 1 situé au rez-de-jardin dans un immeuble sis à [Adresse 14], Monsieur [G] ayant acquis son lot de Madame [K] [Y].
L'état descriptif de division dressé le 13 septembre 1985 et publié au 1er bureau des hypothèques de
[Localité 5] précise que les parties communes de l'immeuble comprennent la totalité du sol, les parties construites de l'immeuble, les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non.
Le lot numéro n°1 a ensuite été cédé par Monsieur [G] à la Sci Lamartine par acte notarié du 1er février 2016.
En janvier 2010, Madame [Y] a confié à la société Decelle Etanchéité la réalisation de travaux sur la terrasse du 1er étage située au-dessus de la terrasse couverte en rez-de-jardin du lot du rez-de-chaussée qui avait été transformée sans aucune autorisation en pièce habitable.
Ces travaux ont été réalisés sur la terrasse de Madame [U] avec son accord mais après leur exécution, Madame [U] a constaté l'existence d'infiltrations dans son appartement.
Une expertise a été ordonnée en référé le 6 novembre 2012. L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2013.
Madame [X] [U] a assigné Monsieur [C] [G], Madame [K] [Y], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la société Decelle Etanchéité et son assureur en responsabilité civile décennale la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'ils soient condamnés in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
Après la vente par Monsieur [G] de son lot à la Sci Lamartine, Madame [U] a appelé en cause cette société.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-déclaré recevable l'action de Madame [X] [U] ;
-jugé que la responsabilité décennale de la société Decelle Etanchéité est engagée ;
-constaté que la compagnie d'assurance Axa France Iard ne conteste pas garantir la société Decelle Etanchéité de sa responsabilité décennale ;
-condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 1 605 euros au titre des travaux de reprise qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction du mois d'août 2015 ;
-dit que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
-condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
-déclaré le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et à la Sci [Adresse 9] ;
-débouté Madame [X] [U] de ses plus amples demandes ;
-débouté Madame [K] [Y] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
-débouté la Sci Lamartine de sa demande formée à l'encontre de Madame [K] [Y], de la société Decelle Etanchéité et de la société Axa France Iard ;
-condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame [X] [U] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [C] [G] à payer à la Sci Lamartine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que cette somme sera en conséquence déduite des fonds séquestrés entre les mains de Maître [O] [F], notaire, pour être versée à la Sci Lamartine ;
-débouté Monsieur [C] [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Axa France Iard de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
-condamné la société Axa France Iard à garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle dans le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 janvier 2020, Madame [U] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement du 6 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :
*condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la SA Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] :
*la somme de 1 605 euros au titre des travaux de reprise qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction du mois d'août 2015,
*la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*débouté Madame [X] [U] de ses plus amples demandes aux termes desquelles elle sollicitait du tribunal de :
°retenir la solution 3 comme étant celle permettant de mettre un terme aux désordres,
°condamner in solidum Monsieur [C] [G], Madame [K] [Y], la Sci Lamartine la société Decelle Etanchéité à lui verser : la somme de 3 610 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction d'août 2015 ainsi que la TVA en vigueur au jour du paiement, 12 000 euros en réparation des préjudices de jouissance jusqu'à la réalisation des travaux,
°dire qu'en exécution de la décision à intervenir maître [O] [F] notaire sera tenu de verser à Madame [U] le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [C] [G] et de la Sci Lamartine y compris les dépens à hauteur de 14 000 euros conformément à la clause de séquestre d'une partie du prix mentionnée dans l'acte authentique,
°dire que le jugement sera commun et opposable à la SCI Lamartine et au syndicat des copropriétaires,
°débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire,
°constater que la société Axa n'indique pas le montant de la franchise contractuelle et ne produit aucune pièce justificative et en conséquence la débouter au visa de l'article 9 du code de procédure civile,
°condamner tout succombant au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
-et en ce qu'il a :
*condamné Madame [X] [U] à payer à Madame [M] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-de constater que les travaux réalisés par la société Decelle Etanchéité sur la terrasse du premier étage ont été commandés et payés par Madame [M] [Y] alors propriétaire du lot n° 1 de la copropriété à la suite de la transformation de la terrasse du lot au rez-de-jardin en pièce habitable,
-de dire et juger que les travaux préconisés au titre de la solution numéro 3 sont seuls de nature à mettre un terme définitif aux désordres objectivés par les opérations d'expertise,
-de condamner in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard assureur de la responsabilité décennale à verser à Madame [X] [U] :
*une somme de 6 636,49 euros HT indexée sur l'indice de la construction paru pour le mois d'août 2013, ainsi que la TVA au taux en vigueur au jour du paiement,
*une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices de jouissance subis depuis plusieurs mois et jusqu'à la réalisation des travaux,
-de dire et juger que la Sci Lamartine propriétaire du lot numéro 1, et le syndicat des copropriétaires devront permettre la réalisation des travaux de réparation de la terrasse,
-de condamner chaque succombant à verser à Madame [X] [U] :
*une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens en ce compris les honoraires et frais de l'expert judiciaire taxés à la somme de 2 475 euros,
-de dire et juger qu'en exécution du jugement à intervenir maître [O] [F] notaire rédacteur de pacte de cession du lot numéro 1 du 1er février 2016 entre Monsieur [C] [G] et la Sci Lamartine sera tenu de verser à Madame [X] [U] le montant des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [C] [G] et de la Sci Lamartine, y compris les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 14 000 euros conformément à la clause de séquestre d'une partie du prix de vente mentionné dans l'acte authentique,
-de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame [X] [U],
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la franchise contractuelle de la société Axa est opposable à l'appelante pour la réparation des préjudices immatériels, de constater que la société Axa a produit devant la cour le contrat d'assurance mais qu'elle n'indique pas le montant de la franchise contractuelle applicable uniquement aux préjudices immatériels,
-de débouter la société Axa de sa demande non justifiée,
-de condamner chaque succombant à verser à Madame [X] [U] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Monsieur [G] demande à la cour :
-de débouter purement et simplement Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter purement et simplement la Sci Lamartine de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [G],
-de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 6 novembre 2019 en ce qu'il a statué comme suit :
*déclare recevable l'action de Madame [X] [U],
*juge que la responsabilité décennale de la société Decelle Etanchéité est engagée,
*constate que la compagnie d'assurance Axa France Iard ne conteste pas garantir la société Decelle Etanchéité de sa responsabilité décennale,
*condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 1 605 euros au titre des travaux de reprise qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction du mois d'août 2015,
*dit que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
*condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
*déclare le présent jugement commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] et à la Sci Lamartine,
*déboute Madame [X] [U] de ses plus amples demandes,
*déboute Madame [K] [Y] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
*déboute la Sci Lamartine de sa demande formée à l'encontre de Madame [K] [Y], de la société Decelle Etanchéité et de la société Axa France Iard,
*condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne Madame [X] [U] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
*déboute la société Axa France Iard de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
*condamne la société Axa France Iard à garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle dans le présent jugement, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
-de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit :
*condamne Monsieur [C] [G] à payer à la Sci Lamartine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit que cette somme sera en conséquence déduite des fonds séquestrés entre les mains de maître [O] [F], notaire, pour être versée à la Sci Lamartine,
*déboute Monsieur [C] [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-de débouter Madame [U] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [G],
-de condamner la Sci Lamartine à verser à Monsieur [C] [G] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure poursuivie devant le tribunal de grande instance de Draguignan,
-de condamner la Sci Lamartine à verser à Monsieur [C] [G] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure poursuivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
-de condamner la SCI Lamartine aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, Madame [Y] demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan le 6 novembre 2019,
-de condamner en cause d'appel Madame [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 8 août 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Lamartine demande à la cour :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'y ajouter :
-de condamner Monsieur [C] [G] à payer à la Sci Lamartine la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qu'elle aura exposés,
-d'ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains du notaire à hauteur de 8 500 euros outre les dépens exposés par la Sci Lamartine et ce à son profit, et à hauteur des sommes qui seraient susceptibles d'être à la charge du propriétaire actuel du lot n°1,
-de débouter Monsieur [C] [G] et toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre de la Sci Lamartine.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard demandent à la cour :
-de confirmer le jugement en date du 6 novembre 2019,
-de juger satisfactoire la solution n°1 chiffrée par l'expert à la somme de 1 605 euros,
-de débouter Madame [U] du surplus de ses prétentions,
Subsidiairement,
-d'autoriser la compagnie Axa France à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires assigné le 8 avril 2020 n'a pas comparu, l'acte ayant été déposé en l'étude de l'huissier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Madame [U] ni aucune autre partie ne fait appel du jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale de la société Decelle Etanchéité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, constaté que la compagnie d'assurance Axa France Iard ne conteste pas garantir la société Decelle Etanchéité de sa responsabilité décennale et en ce qu'elle a condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] les travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction du mois d'août 2015.
La cour ne statuera donc pas sur ces chefs du jugement non expressément critiqués.
Pour le surplus, l'expert a observé des infiltrations sous le seuil des portes-fenêtres de Madame [U] et des infiltrations dans la pièce située en dessous, dans la partie indivise appartenant à Madame [Y], puis vendue à Monsieur [B] puis à la Sci Lamartine.
Il situe la cause du désordre dans l'insuffisance de la pente du caniveau réalisé par la société Decelle étanchéité, le mauvais positionnement des évacuations et les hauteurs de seuils insuffisantes mais difficilement modifiables au regard des contraintes et du coût.
Madame [U] critique le montant de la somme allouée qui correspond à la solution 1 retenue par l'expert et elle sollicite le montant correspondant à la solution 3.
L'expert propose comme première solution une adaptation de la terrasse avec des évacuations plus importantes du type gueulard et l'enlèvement de la maçonnerie en fond de caniveau, cette solution ne rentrant pas dans la cadre des normes DTU et Madame [U] réclame l'exécution de la troisième solution qui consiste à modifier la pente avec démolition de la maçonnerie du relevé sur un côté et reprise de la forme de pente afin de laisser passer les eaux de pluie et les aiguilles de pin sur le côté qui gêne le moins, la réfection du carrelage avec une seule forme de pente vers l'extérieur sans caniveau pour permettre une évacuation directe des eaux de pluie et des aiguilles de pin et la reprise du garde-corps. Cette dernière solution a le mérite de respecter les normes applicables.
Toutefois l'expert judiciaire rappelle que les travaux réalisés par la société Decelle Etanchéité ont été commandés par Madame [Y] dans la mesure où il existait déjà des problèmes d'étanchéité, que ces travaux ont été adaptés à l'existant ce qui empêchait le strict respect des règles de l'art dès lors que le support que constituait la terrasse n'était pas conforme : les seuils des portes-fenêtres étaient inexistants. En effet l'immeuble a été construit dans les années 1970 et, à cette époque, la terrasse du 1er étage ne couvrait aucune partie habitable et n'avait aucun traitement d'étanchéité et surtout il n'existait aucune norme. L'expert explique que, dès lors, l'entreprise Decelle Etanchéité ne pouvait pas respecter les normes actuelles mais devait s'adapter à l'existant.
Cette société a ainsi exécuté une étanchéité traditionnelle avec un carrelage en protection et des caniveaux en pied de façade pour la récupération des eaux de pluie et leur évacuation vers l'extérieur.
Il en ressort que ce ne sont pas les travaux réalisés par la société Decelle Etanchéité qui sont à l'origine des problèmes d'étanchéité mais que ceux-ci proviennent en premier lieu de l'absence de traitement d'étanchéité au moment de la construction de la terrasse.
Or le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il n'en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Il s'agit d'un principe de stricte équivalence entre la réparation et le dommage.
A l'évidence la solution 3 correspond à une amélioration du principe constructif. La solution 1 qui a vocation à supprimer le dommage doit donc être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [U] la somme de 1 605 euros correspondant au montant de ces travaux de réfection avec indexation sur le coût de la construction du mois d'août 2015, date du devis, et avec TVA au taux de 10%, s'agissant du taux applicable en matière de rénovation ou de réfection de dommages.
Madame [U] réclame le paiement d'une somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance. Par une exacte appréciation, le premier juge a retenu que le bien de Madame [U] était une résidence secondaire essentiellement occupée pendant la belle saison et qu'elle ne rapportait pas la preuve des dommages allégués, à savoir de la moisissure, du décollement de la tapisserie et une humidité anormale du logement. L'expert a en effet retenu des infiltrations modérées sous les portes-fenêtres.
Madame [U] devra subir des travaux sur sa terrasse. Compte tenu de ces considérations, le préjudice de jouissance subi par Madame [U] depuis 2012 sera évalué à la somme de 2 000 euros. La société Decelle Etanchéité et la société Axa seront donc condamnée à payer cette somme à Madame [U], avec application de la franchise contractuelle précisée au contrat pour les dommages immatériels consécutifs, en ce qui concerne la société Axa.
Madame [U] demande que Maître [O] [F] notaire qui a été désigné par la SCI Lamartine et Monsieur [G] lors de la vente du bien intervenue entre ces parties le comme séquestre d'une partie du prix de vente soit tenu de lui verser la somme de 14 000 euros correspondant au montant des condamnations prononcées à son profit et aux dépens de première instance et d'appel.
La Sci Lamartine a été informée de la procédure en cours lors de l'acquisition de l'immeuble de Monsieur [G] et il a été expressément indiqué dans l'acte authentique du 1er février 2016 que « l'acquéreur déclare ne vouloir reprendre en aucune manière la procédure pendante et qu'elle ne soit en aucun cas susceptible de générer des quelconques frais à son égard ».
La somme de 14 000 euros a ainsi été prélevée sur le prix de la vente à titre de nantissement sûreté et garantie des éventuels travaux, frais de procédure, dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge du lot vendu, en ces termes :
« A la sûreté et garantie des éventuels travaux, frais de procédure, dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge du lot présentement vendu, le vendeur accepte que soit prélevé sur le prix de la vente la somme de 14 000 euros à titre de nantissement ».
Cette demande sera rejetée, Madame [U] ne formant aucune demande en paiement contre Monsieur [G] et la Sci Lamartine, ayant été déboutée de cette demande en première instance et n'ayant pas critiqué cette disposition.
La Sci Lamartine réclame la condamnation de Monsieur [G] au paiement d'une somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile [G].
Il est indiqué dans l'acte notarié du 1er février 2016 que « l'acquéreur déclare ne vouloir reprendre en aucune manière la procédure pendante et qu'elle ne soit en aucun cas susceptible de générer des quelconques frais à son égard ».
Il ressort par conséquent de cet acte de vente que la Sci Lamartine et Monsieur [G] ont convenu que celui-ci faisait son affaire personnelle de la procédure en cours et qu'il s'engageait à en payer les frais, l'emploi des termes « mis à la charge du lot présentement vendu » étant sans incidence sur la commune intention des parties puisque le nantissement était destiné à garantir la Sci du paiement « des éventuels travaux, frais de procédure et dommages et intérêts ».
Or la société Lamartine, assignée par Madame [U] le 5 septembre 2016, a été contrainte, de constituer avocat pour faire valoir ses moyens de défense dans cette procédure et a par conséquent exposé des frais irrépétibles en première instance ainsi qu'en appel, ayant également été attraite à cette instance.
La somme séquestrée devra être libérée aux fins de rembourser la Sci Lamartine des frais par elle exposés conformément à l'accord des parties formalisé dans l'acte notarié, à hauteur de 2 500 euros en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé quant aux frais irrépétibles engagés en première instance.
Monsieur [G] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes formées contre la Sci.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [U], à la Sci Lamartine et à Monsieur [G] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
La société Decelle Etanchéité et la société Axa seront donc condamnées à payer à Madame [U] la somme de 3 500 euros, tandis que Madame [U] sera condamnée à payer à Monsieur [G] et à Madame [Y] la somme de 2 000 euros chacun à ce titre et
Monsieur [G] à payer à la Sci Lamartine la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
Par ces motifs :
Statuant par défaut, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec application de la franchise contractuelle précisée au contrat pour les dommages immatériels consécutifs, en ce qui concerne la société Axa Iard ;
Condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard à payer à Madame [X] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [U] à payer à Monsieur [C] [G] et à Madame [K] [Y] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [G] à payer à la Sci Lamartine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme sera déduite des fonds séquestrés entre les mains de Maître [O] [F], notaire, pour être versée à la Sci Lamartine ;
Condamne in solidum la société Decelle Etanchéité et la société Axa France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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