Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFY
MINUTE: 24/568
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [T]
née le 13 Février 1987 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 20024.
Le 11 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [T] .
Depuis cette date, Madame [K] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [K] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [T] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [K] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [T] a été hospitalisée sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 11 mars 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de menaces de mort réitérées. A l’examen initial, il était constaté des idées délirantes de persécution, une interprétation morbide, un hermétisme total, des troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile, et une absence de conscience de ses troubles.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que le contact et la présentation sont corrects. Le discours est logorrhéique. Elle présente une tachypsychie. Elle verbalise des idées délirantes de persécution centrées sur sa voisine, systématisées, sans ébauche de critique. Elle présente un émoussement des affects. Elle est dans le déni complet de ses troubles. Sa compliance est ambivalente.
A l’audience, Madame [K] [T] explique qu’elle est victime de racisme. Elle indique avoir reçu une convocation au commissariat et avoir été placée en garde-à-vue pour des menaces de mort contre sa voisine. Elle conteste avoir jamais menacé sa voisine de mort. Elle explique qu’un médecin est venu la voir et a décidé de la faire hospitaliser. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien et que les traitements lui conviennent. Elle déclare qu’elle avait déjà été hospitalisée en 2022 et qu’elle avait un traitement. Elle est d’accord pour continuer à prendre son traitement à l’extérieur. Elle est d’accord pour rester encore quelques jours à l’hôpital. Elle explique que les médecins ont découverts qu’elle était enceinte et qu’elle doit passer une échographie aujourd’hui.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Madame [K] [T] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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