Texte intégral
N° RG 23/03603 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYU
+ 23/03844
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00679
Tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me DARTIX-DOUILLET
Monsieur [E] [Z]
né le 29 octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de Paris substituée par Me GERMAIN (AEDES JURIS)
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
né le 17 mai 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me DARTIX-DOUILLET
Monsieur [E] [Z]
né le 29 octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Michel TARTERET de la SELARL TARTERET AVOCAT, avocat au barreau du Havre et assisté de Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de Paris substituée par Me GERMAIN (AEDES JURIS)
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
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Suivant contrat d'architecte du 4 novembre 1998, M. [M] [N] et Mme [X] [N] ont confié à M. [E] [Z] la construction d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 9]. Le gros 'uvre a été confié à M. [U] [T] suivant acte d'engagement du 2 février 1999. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 septembre 1999.
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Constatant différents désordres affectant leur immeuble en 2015, et après avoir requis différents avis et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, M. et Mme [N] ont fait assigner, par actes des 2 et 4 janvier 2018 les deux professionnels de la construction en réparation de leurs préjudices. Mme [N] étant décédée, la procédure a été reprise par son époux seul en l'absence d'autres héritiers.
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Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a essentiellement :
- donné acte à la Sa Mma Iard de son intervention volontaire,
- déclaré M. [Z] et M. [T] responsables in solidum des désordres affectant l'habitation de M. [N] sur le fondement de la faute dolosive,'
- condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à payer à M. [N] :
. la somme de 86 562,43 euros TTC au titre des travaux de reprise,
. la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral,
- débouté M. [T] de sa demande en garantie dirigée contre M. [Z],
- débouté M. [Z] de sa demande en garantie dirigée contre M. [T],
- mis hors de cause la Sa Mma Iard et Mme Iard assurances mutuelles,
- condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard,
. la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné in solidum M. [Z] et M. [T] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et dépens de l'instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Par déclarations reçues les 29 et 30 juin 2022 (n°RG 22/02171 et 22/02189), M. [T] et M. [Z] ont respectivement formé appel du jugement. M. [N] a engagé les voies d'exécution à leur encontre dès septembre 2022 en faisant délivrer à leur intention un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
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Par décisions des 11 janvier puis du 12 avril 2023, la juridiction de référé de la cour a ordonné la radiation des affaires du rôle de la cour en raison du défaut d'exécution de la décision entreprise.
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Par déclaration de saisine du 30 octobre 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/03603, à laquelle sont annexées des conclusions de réinscription au rôle, M. [T] a sollicité à nouveau l'enrôlement de l'affaire.'
Par conclusions de réinscription notifiées le 20 novembre 2023, M. [Z] a également sollicité à nouveau l'enrôlement de l'affaire'; il y a été fait droit, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro de RG 23/03844.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023,'M. [U] [T] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné sur le fondement du dol,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner M. [Z] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il soutient que M. [N] tente de contourner les règles de la forclusion décennale, qui lui interdisent de poursuivre le constructeur pour des désordres qu'il a constaté plus de 15 ans après la réception de l'ouvrage, en invoquant la faute dolosive.
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Concernant le ferraillage des poutres, il rappelle que la conception de la construction a été entièrement réalisée par M. [Z], architecte, et allègue qu'il avait une confiance légitime dans les compétences de ce dernier puisqu'ils avaient travaillé en collaboration à de nombreuses reprises sans que le moindre problème ne soit signalé avant et après la construction litigieuse. En outre, il considère que l'expert, pour l'estimer insuffisant pour porter la charge qui leur était destinée, s'est contenté de solliciter une étude du laboratoire Rincent qui donne des idées approximatives sur ce qui se trouve à l'intérieur des poutres à l'aide d'appareil impropre à donner une réelle évaluation du ferraillage mis en place.
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Concernant les blocs d'aggloméré de béton d'angle, il fait valoir que toutes les pièces d'angle prévues dans la conception de la construction ont été mises en place strictement comme prévu sur les plans. Il précise qu'il estime que l'expert n'a pas su différencier les blocs d'aggloméré creux et les agglomérés pleins qui présentent des couleurs différentes et en a déduit une utilisation d'agglos creux sans aucune autre analyse invasive, alors qu'elles auraient pourtant permis une position ferme sur la question et auraient prouvé la présence des agglos pleins aux endroits prévus. L'exécution de la mission d'expertise en son absence lui a été extrêmement préjudiciable puisqu'il considère que la seule présence des demandeurs et de l'architecte mis en cause ont permis de modeler le discours du technicien à leur avantage. Il énonce également que la faute qui lui est reprochée et mise en lumière par l'expert consiste à avoir accepté une conception qui présenterait d'éventuelles insuffisances de la part de M. [Z] et de ne pas avoir interpellé ce professionnel avec qui il collaborait afin de le mettre en garde, ce qui en aucun cas ne correspondrait à la notion de dol, mais correspondrait à celle d'une faute simple du constructeur qui pourrait éventuellement engager sa responsabilité décennale au vu des conséquences relevées.
Pour critiquer les motifs de la décision dont appel, il soutient que la seule conscience que l'ouvrage contrevienne aux règles de l'art, telle que relevé par les premiers juges, n'est pas suffisante pour caractériser le dol, dans la mesure où celle-ci doit résulter d'une faute délibérée consistant en la pleine conscience du constructeur de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude.
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Subsidiairement, sur la demande de recours et garantie à l'encontre de M. [Z], il expose qu'en qualité d'architecte et de concepteur de la construction, M. [Z] devra recours et garantie à M. [T] pour toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
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Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024,'M. [E] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240, 1792 et 1792-4-1, 2224, 1103 et 1317 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
. admis l'existence d'une faute dolosive et, partant, jugée recevable la demande formée par M. [N],
. condamné M. [Z] à indemniser M. [N] au titre de ses dommages matériels, troubles de jouissance, préjudice moral, article 700 du code de procédure civile et dépens d'instance,'
. condamné M. [Z] in solidum et non pour la seule part des dommages qui lui sont imputables personnellement,
. rejeté l'appel en garantie formé par M. [Z] contre M. [T],
. mis hors de cause les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles et rejeté la demande de condamnation de l'assureur de M. [T] au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances,'
. condamné M. [Z] à verser aux sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles respectivement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
et, statuant à nouveau de,
à titre principal,
- juger que M. [N] est irrecevable en son action,
en conséquence,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
- condamner M. [N] et tout succombant à régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,'
- condamner M. [N] et tout succombant aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- censurer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie contre M. [T],
- censurer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 3 al. 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre,
- censurer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer aux sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles respectivement les sommes de 500 euros,
en conséquence,
- condamner M. [T] à le garantir dans les proportions déterminées par la cour d'appel,
- limiter les condamnations à son encontre à la stricte part d'imputabilité retenue par la cour d'appel,
- limiter les préjudices allégués par M. [N],
- condamner les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre leur assuré, M. [T],
- débouter les sociétés Mma Iard Sa et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant le principe fixé par les articles 1792 et suivants du code civil, il soutient que le demandeur qui agit plus de dix ans après la réception de l'ouvrage est irrecevable dans ses prétentions sur le double fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 122 du code de procédure civile. Sur le fond, il affirme que les dommages dont M. [N] sollicite la réparation ne peuvent en aucune manière être regardés comme des dommages de nature décennale.'
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Il rappelle que le constructeur qui commet une faute dolosive dans l'exécution de ses obligations perd le bénéfice de la forclusion décennale et peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
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Or, il expose que cette exception à l'effet de purge est doublement conditionnée puisqu'elle ne vaut que pour les dommages relevant en principe de la responsabilité décennale, d'une part, et qu'elle suppose que le demandeur établisse et que le juge caractérise l'existence d'une faute dolosive, d'autre part. En l'espèce, l'intimé conteste le fait que le tribunal ait retenu la qualification dolosive de ses manquements, alors qu'aucun des prétendus manquements relevés ne répond à la définition de la faute dolosive, car il n'aurait commis aucune fraude, ni aucune dissimulation.
Il ajoute qu'à supposer que les défaillances retenues par l'expert judiciaire, puis par le tribunal, à son encontre, soient qualifiées de fautes graves, il considère qu'elles ne permettraient pas d'en déduire une volonté délibérée, ni une idée de dissimulation ou de fraude, car il fait valoir qu'il avait déterminé les obligations inhérentes à M. [T] dans son descriptif relatif à la conception des ouvrages, d'une part, que les obligations à l'origine du désordre relèvent de la phase exécution, et donc de la prestation de M. [T], d'autre part, et que l'absence de preuve que le désordre était visible en cours de chantier et lors de la réception ne permet pas de savoir s'il aurait pu empêcher la survenance du dommage lors de la mise en 'uvre de son obligation de surveillance, enfin.
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Reprenant la motivation retenue par les premiers juges, qui considère que s'il avait réalisé correctement le suivi du chantier, il aurait pu éviter le sous-dimensionnement du ferraillage des poutres, il expose que ce n'est pas une prétendue absence de suivi de chantier qui est la cause des désordres, mais l'absence de respect des prescriptions des DTU par M. [T]. Il précise que l'obligation de suivi du chantier par l'architecte n'est qu'une obligation de moyens.
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Il explique que s'il a pu commettre des fautes et notamment une faute de conception concernant la désolidarisation poutres/plancher par un feutre, laquelle s'est révélée à la suite du désordre causé par M. [T], cette faute, ainsi que le défaut de production des documents reprochés par le tribunal, quinze ans après la réception de l'ouvrage, ne remettraient pas en cause sa solidité.
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Sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil, il se prévaut du fait que c'est principalement M. [T] qui a contribué à la réalisation du dommage, de sorte qu'il sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre M. [T].
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Pour demander le rejet des prétentions de M. [T] dirigées à son encontre, il expose que dans la mesure où aucune faute dolosive ne peut être caractérisée, la demande formulée par le maître d'ouvrage à l'encontre de ce dernier plus de dix ans après la réception est irrecevable et il ajoute que c'est la faute de M. [T] qui est au centre de la survenance des dommages en cause. Il précise sur ce dernier point que M. [T] étant titulaire du lot gros 'uvre, ce sont précisément les travaux qu'il a réalisés qui sont directement à l'origine des dommages constatés.
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À titre encore subsidiaire, il conteste le fait que le jugement attaqué ait prononcé des condamnations in solidum à son encontre, alors que la clause figurant à l'article 3 al. 2 du contrat de maîtrise d''uvre vise, non à limiter la responsabilité d'un contractant, mais à faire échec à une condamnation in solidum en ne faisant que rappeler le principe général voulant que l'on est responsable que de son propre fait.
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Pour contester le rejet par les premiers juges de son action directe formée contre l'assureur de M. [T], il indique que l'assureur reste tenu, conformément à l'article 124-1 du code des assurances, au-delà de la résiliation, pendant une période subséquente qui ne saurait être, s'agissant d'un constructeur, inférieure à 10 ans. Ainsi, il explique que l'appel en garantie formé par assignation du 12 mai 2020 est intervenu dans le délai de dix ans à compter du 1er janvier 2013, date d'expiration du contrat d'assurance.
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Concernant le préjudice matériel, il souligne que l'expert a validé des travaux de reprise des désordres pour un coût total de 86 562,43 euros TTC, alors que M. [N] a communiqué lors de l'expertise un devis établi par l'entreprise Cgmc Construction d'un montant de 25 551 euros HT, lequel prévoyait les travaux strictement nécessaires pour reprendre un tel désordre, de sorte que M. [N] ne saurait s'enrichir à l'occasion des désordres subis et le montant de leur reprise ne saurait dépasser le devis précité.
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Concernant les préjudices de jouissance et moral, il prétend que M. [N] dispose au sein de sa propriété d'un vaste espace clos qui lui permet de stationner son véhicule, et que la mise en place des étais, si elle a eu pour conséquence non contestable de réduire les possibilités de jouissance de son garage, le préserve néanmoins de tout risque d'effondrement de son habitation, lesquels ne sont plus avérés.'
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En tout état de cause, il conteste sa condamnation aux entiers dépens à l'égard des sociétés Mma, alors que c'est au titre d'une intervention volontaire que la société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue dans le litige.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023,'la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard'demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter M. [Z] de ses réclamations dirigées à leur encontre,
subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [Z] à les garantir intégralement de toute condamnation le cas échéant mises à sa charge,
- condamner M. [Z] à leur régler une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.'
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Elles soutiennent que lorsque M. [T] était en activité, il a bénéficié auprès des Mma d'un contrat d'assurance qui a pris effet le 21 avril 1993, lequel avait pour objet la garantie civile décennale pour l'exécution des activités gros 'uvre, enduits, plâtrerie, cloisons sèches, revêtements de murs et sols en parement dur et VRD. Toutefois, ce contrat a été résilié au 1er janvier 2013 consécutivement à la cessation d'activité de M. [T], de sorte que ce contrat n'a aucune vocation à être mobilisé à l'occasion de ce contentieux.
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Elles estiment que la garantie décennale des constructeurs qui n'est pas alléguée dans le contentieux est de longue date forclose puisqu'il a été indiqué que le procès-verbal de réception a été signé le 27 septembre 1999 et qu'en conséquence, la garantie décennale a expiré le 27 septembre 2009. En ce qui concerne les garanties facultatives, elles expliquent qu'elles sont également expirées depuis le 1er janvier 2013, de sorte que les Mma n'ont aucune vocation à couvrir la responsabilité civile professionnelle de M. [T].
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Au surplus, elles indiquent que les désordres qui sont allégués sont apparus en 2015 et ne peuvent en aucun cas se rattacher à la période de validité du contrat qui a expiré le 1er janvier 2013.'
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Sur la demande de garantie présentée par M. [Z] à l'égard des Mma, elles expliquent que ce dernier n'est pas l'assuré des Mma et qu'il ne bénéficie d'aucune garantie. Alors que M. [Z] indique fonder son action au titre de l'action directe visée par l'article L. 124-3 du code des assurances, elles affirment que l'action directe pour pouvoir prospérer nécessite la preuve d'une couverture assurantielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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Enfin, elles formulent un recours en garantie à l'encontre de M. [Z] dans l'hypothèse où sa garantie serait retenue. Sur ce point, elles indiquent s'associer à l'argumentaire développé par M. [T].
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Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023,'M. [M] [N] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1231-1 du code civil, de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03603 et 23/03844,
- débouter M. [Z] et M. [T] de l'ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré M. [Z] et M. [T] responsables in solidum des désordres affectant l'habitation de M. [N] sur le fondement de la faute dolosive,
. condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à verser à M. [N] la somme de 86 562,43euros TTC, au titre du préjudice matériel,
. déclaré M. [Z] et M. [T] responsables du préjudice subi par M. [N] au titre d'un préjudice de jouissance, et condamné in solidum ces derniers à lui verser des dommages et intérêts,'
. déclaré M. [Z] et M. [T] responsables du préjudice subi par M. [N] au titre d'un préjudice moral, et condamné in solidum ces derniers à lui verser des dommages et intérêts,
. débouté M. [T] de sa demande visant à être relevé et garanti par M. [Z],
. débouté M. [Z] de sa demande visant à être relevé et garanti par M. [T],
. mis hors de cause la Mma Iard Sa et la Mma Iard Assurances Mutuelles,
. condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à verser à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
. condamné in solidum M. [Z] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de : 500 euros à la Mma Iard Sa, 500 euros à la Mma Iard Assurances Mutuelles,
. ordonné l'exécution provisoire,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
. condamné in solidum M. [Z] et M. [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [H] et les dépens de l'instance en référé,'
. accordé à la Selarl Lepillier Boisseau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
et, recevant M. [N] en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,'
. condamné in solidum M. [Z] et M. [T] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,'
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [Z] et M. [T] à lui verser la somme de
10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,'
- condamner in solidum M. [Z] et M. [T] à lui verser la somme de
15 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,'
- ordonner l'indexation sur l'indice du coût de la construction BT01, entre la date de dépôt du rapport et la date de l'arrêt à intervenir, de la condamnation in solidum de M. [Z] et de M. [T] à payer la somme de 86 562,43 euros TTC au titre du préjudice matériel,
y ajoutant,
- condamner M. [Z] et M. [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance.
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Il soutient, sur le fondement du rapport d'expertise, que M. [T] a commis une faute dolosive en ce qu'il avait conscience, d'une part, qu'il ne respectait pas les règles de l'art lors de l'exécution des travaux, et d'autre part, en ce qu'il connaissait les conséquences dommageables qui se produiraient à l'issue des travaux, ce sans essayer de corriger ses erreurs.
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Concernant M. [Z], il considère qu'il a commis une faute dolosive en ne procédant à aucune étude ou note de calcul préalable à l'exécution des travaux de M. [T], alors qu'une telle étude constitue pourtant un préalable élémentaire pour tout professionnel consciencieux.
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Contrairement à ce qu'affirme M. [Z], il précise que le tribunal a clairement démontré le caractère délibéré de l'action du constructeur, la violation de ses obligations contractuelles ainsi que la dissimulation, car en se taisant, sachant pertinemment qu'il avait violé les règles de l'art et ses engagements contractuels, M. [Z] est l'auteur d'une faute dolosive.
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Sollicitant la confirmation du jugement dont appel s'agissant de l'indemnisation allouée au titre de son préjudice matériel, il indique qu'il conviendra d'y ajouter l'indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre la date de dépôt du rapport et la date de l'arrêt à intervenir.
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Il conteste le montant alloué au titre de son préjudice de jouissance en faisant valoir que depuis qu'il a découvert l'ensemble des désordres affectant son habitation, il a été contraint de poser des étais au sous-sol, lesquels prennent une place importante et l'empêchent d'utiliser son garage. Il ajoute en outre vivre dans une peur permanente que son domicile s'effondre.
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Il conteste également le montant alloué au titre de son préjudice moral. Ainsi, pour solliciter la somme de 15 000 euros, il expose notamment qu'à près de 70 ans, il aspire à une retraite paisible et sereine au sein de son habitation, qu'il subit une angoisse en étant exposé à de tels dommages, et qu'il n'ose plus recevoir chez lui ni famille, ni amis ou connaissances de peur de les exposer à un risque.
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La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2024.
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MOTIFS'
Sur la jonction des procédures n° RG 23/03603 et 23/03844
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Comme M. [N] le sollicite, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/03603 et 23/03844, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG 23/03603.
Sur les désordres allégués
M. [N] se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire du 10 novembre 2017 qui, en page 12 de ce document décrit comme suit l'état de la maison individuelle qui avait fait l'objet d'un contrat d'architecte le 4 novembre 1998':
''L'expert a observé dans le sous-sol du pavillon la présence de 2 poutres porteuses dont les appuis aux extrémités reposent sur 2 murs réalisés en blocs d'aggloméré de béton (agglos) creux qui font office de poteaux. A l'aplomb de ces appuis, l'expert note l'absence de raidisseurs verticaux (poteaux) dans les murs ce qui n'est pas conforme aux DTU.
Ces 2 poutres porteuses présentent des microfissures ainsi qu'une flèche de 14 mm en son milieu pour la première poutre et 10 mm pour la deuxième poutre et semblent paraître de section insuffisante.
La déformation de ces poutres a eu pour conséquence de créer un affaissement du plancher qu'elles supportent, au droit de la porte située au RDC entre le hall et le séjour d'environ 5 mm de profondeur sous la règle de deux mètres. On retrouve également ces 5 mm entre le sol carrelé et le dessous des plinthes en carrelage collées au mur.
L'expert a constaté dans le hall et le séjour la présence de fissures et des cassures sur un nombre important de carreaux de carrelage.
Malgré la surface importante de carrelages présents au rez-de-chaussée, l'expert a constaté l'absence de joint de dilatation (Non-respect du DTU).
Les dommages en résultant sont des poutres au bord de la rupture nécessitant un étaiement complet de celles-ci et une fissuration généralisée des carrelages du RDC.'
L'expert considère que différentes règles de l'art ne sont pas respectées':
'- le sous-dimensionnement évident des deux poutres tant au niveau des sections béton qu'au niveau du ferraillage mis en place dans ces poutres,
- l'absence de raidisseurs verticaux à l'aplomb des appuis de poutres,
- la présence d'un feutre qui désolidarise le plancher haut du sous-sol des poutres porteuses,
- l'absence de joint de dilatation dans les carrelages du rez-de-chaussée.'
La matérialité des dommages supportés par le maître d'ouvrage est établie de façon objective.
M. [Z] ne conteste pas les faits et la nature décennale des désordres relevés.
M. [T] souligne que':
- s'agissant des poutres, il n'est pas possible de déterminer l'ampleur et la nature du ferraillage sans ouvrir le béton des poutres, l'expert se contentant de l'étude du laboratoire Rincent,
- s'agissant des blocs d'aggloméré de béton en angle, il affirme que ces pièces de construction sont présentes et ont été facturées, l'expert confondant la nature des blocs, creux ou pleins.
L'expert amiable nommé par la Macif et auteur du premier rapport le 5 mars 2015 émet déjà des doutes sur la structure porteuse de l'immeuble en exposant que 'La section des poutres semble correcte mais du fait de la portée et du flambement de celle-ci, nous émettons un doute sur leur résistance (ferraillage)''; il fait état de 'deux murs en agglos creux qui font office de poteaux', d'un 'décollement anormal des plinthes' au rez-de-chaussée.
M. [V], architecte, a été sollicité et a écri le 21 avril 2015 notamment'qu'il avait constaté que le carrelage du rez-de-chaussée formait une cuvette et qu''entre le sol carrelé et les dessous de plinthes en carrelages collées aux murs, un vide s'était formé d'environ 3 mm''; que le carrelage était fissuré à plusieurs endroits et que malgré la surface carrelé importante 'il n'a pas été constaté de présence de joints de dilatation.'. Il poursuit comme suit':''au sous-sol, il a été constaté que les deux poutres centrales soutenant le plancher bas du rez de chaussée présentent une flèche notable' il est à noter que les poutrelles ne font que reposer sur cette poutre car il y a la présence d'un feutre bitumineux ' sans qu'il puisse y avoir cohésion unitaire structurelle de l'ensemble... A noter que cette poutre repose en son extrémité ouest sur un mur de 80 cm de long en parpaings en fondation ponctuelle. Il n'a pas pu être constaté ni mis en évidence de présence de chaînage armé vertical dans ce mur en sous sol''.
Il confirme un 'sous dimensionnement de la poutre porteuse en terme de hauteur' et un défaut de chaînage vertical en béton armé pour le mur sur lequel repose les poutres. Il considère que la faible hauteur de poutre et l'absence de joint de dilatation ne pouvaient être ignorées par un professionnel.
L'expert judiciaire soutient la même analyse avant et après analyse du laboratoire consulté qui de façon précise a estimé le besoin sur les poutres d'une section de 20 × 30 cm et non de 19 × 21,5 cm comme relevée et conclut sans la moindre réserve à une dimension incorrecte des poutres': 'Les contraintes dans le béton et les aciers ainsi que la flèche admissible sont très largement dépassées.'.
Pour critiquer ces éléments convergents, M. [T] ne peut se prévaloir de son absence aux opérations alors qu'il était une partie à la procédure et n'explique pas ses carences. Surtout, il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il avait effectué des analyses de portance des poutres posées au sous-sol, une étude technique pour l'édification de la maison ou en amont sollicité l'architecte pour obtenir des informations techniques sur les prévisions constructives de l'architecte.
La seule facturation des raidisseurs conformément à l'acte d'engagement ne constitue pas une garantie suffisante à ce titre alors qu'aucun ouvrage en béton armé tel que nécessaire n'est décrit par les trois professionnels ayant examiné les lieux.
En conséquence, ses contestations sont vaines au regard de la matérialité des désordres et leur cause. Les défauts relevés quant à la faiblesse de la structure de l'immeuble et ses conséquences quant au carrelage du rez-de-chaussée sont retenus comme étant imputables aux professionnels chargés de la réalisation de la construction.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute dolosive
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
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L'article 1792-4-1 du code civil précise que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-4-3 du code civil ajoute qu'en dehors des actions régies par les'articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux'articles 1792 et 1792-1'et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En conséquence, quel que soit le fondement retenu par le maître d'ouvrage, la forclusion des actions susvisée est atteinte de façon homogène au terme du délai de 10 ans.
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En l'espèce, la réception des travaux effectuée par M. [Z] est intervenue le 27 septembre 1999'; c'est à bon droit que ce dernier soutient que les actions contre le constructeur en application des articles 1792 et suivants du code civil sont forcloses depuis le 27 septembre 2009.
La découverte de désordres par M. [N], selon un rapport amiable du 10 mars 2015 déposé à la demande d'un assureur, et le rapport de l'expert du 10 novembre 2017 sont amplement postérieurs à l'expiration du délai de forclusion fixé par l'article 1792-4-1 susvisé.
Toutefois, sur le fondement de la responsabilité prévue par l'article 1147 du code civil applicable à l'espèce, le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il a violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
Le délai de prescription de l'action est de cinq ans 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' selon l'article 2224 du code civil.
Même en retenant pour la date la plus lointaine de la découverte des faits soit celle du rapport amiable du 10 mars 2015, et alors que l'action en référé expertise entreprise a interrompu le délai, M. [N] a fait assigner les constructeurs par actes des 2 et 4 janvier 2018 de sorte que son droit à agir a été exercé dans le délai de cinq ans prévu par la disposition ci-dessus rappelée.
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Il incombe dès lors à M. [N] de démontrer l'existence d'une faute dolosive imputable à M. [Z] et à M. [T] pour engager leur responsabilité contractuelle étant rappelé que le non-respect d'une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude.
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Sur la faute dolosive imputable à M. [Z]
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En l'espèce, par contrat d'architecte du 4 novembre 1998, M. [Z] a été chargé par M. et Mme [N], maîtres de l'ouvrage, de réaliser une maison individuelle, en lui confiant notamment les missions suivantes :
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. au stade de l'avant-projet définitif,
'- vérifier le respect des différentes réglementations,
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme,
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect,
- définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques,
- permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme',
. pour la phase chantier,
'- établir tous les plans d'exécution et spécification de l'ouvrage à l'usage du chantier,
- établir sur la base des plans d'exécution un descriptif quantitatif détaillé par lots, et lancer une consultation auprès d'entreprises connues par l'architecte. Le maître de l'ouvrage peut également fournir une liste d'entrepreneurs qui seront consultes'.
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. au titre de la direction de l'exécution des contrats de travaux,
'- s'assurer que les documents d'exécution, ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées,
- s'assurer de la conformité aux prescriptions définies dans les contrats de travaux,
- harmoniser dans le temps les actions des différents intervenants au stade des travaux dans le délai imparti pour la construction,
- délivrer tous ordres de services, organiser et diriger les réunions de chantier,
- informer systématiquement le maître de l'ouvrage, sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses.'
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L'expert judiciaire indique en page 9 de son rapport qu'aucun plan, ni aucune étude technique n'ont été réalisés'; qu'aucun descriptif quantitatif détaillé n'a été fourni'; que les documents d'exécution n'ayant pas été fournis, aucun contrôle notamment de la conformité aux prescriptions définies dans le contrat n'a pu être réalisé durant la phase de chantier.
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L'expert ajoute en page 13 que : 'concernant l'absence de raidisseurs verticaux dans les murs, de la présence d'un feutre qui désolidarise le plancher et les poutres et l'absence de joint de dilatation dans les carrelages relèvent du non-respect de la mission de M. [Z], architecte'.
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En effet, M. [Z] a certes transmis à M. [T] un descriptif des travaux à entreprendre.
Mais d'une part, comme le relève le premier juge, le document est extrêmement succinct'; il procède quasi exclusivement par renvois aux DTU en vigueur.
Ainsi, le poste 2.1.07 :''raidisseur en béton armé dans agglomérés spécial dosage ferraillage en conformité avec les DTU en vigueur''n'a pas été exécuté selon l'expert. Un linéaire de 17,60 ml est prévu en outre sans document technique justifiant la valeur.
Le poste 2.1.08 précise également 'Poutres, linteaux et poteau en béton armé'; dimensions, dosage et ferraillage en conformité avec les DTU en vigueur, compris coffrages'. Le cubage est de 0,795 m3 sans autre référence que celle de l'affirmation portée dans ce même descriptif.
Les DTU ne sont pas visés et partagés éventuellement avec M. [T].
D'autre part, comme le souligne l'expert, M. [Z] ne produit aucun autre document pour démontrer la pertinence de cet état descriptif ni lors des opérations d'expertise ni devant les juridictions.
Dans sa relation avec l'entrepreneur chargé du gros 'uvre, il convient de constater que l'acte d'engagement de M. [T] du 21 décembre 1998 ne correspond qu'à la reprise du descriptif de la construction établi par l'architecte complété par l'entrepreneur chargé du lot gros 'uvre et carrelage par le prix unitaire et le prix total HT pour un coût total de 292 032,90 francs. M. [Z] n'a rien exigé de plus de son interlocuteur, notamment sur les qualités techniques que devait respecter la construction. La seule confiance instaurée entre les professionnels ne peut suffire à expliquer de telles carences.
M. [Z] relève à juste titre que le maître d''uvre est uniquement débiteur d'une obligation de moyens au titre de son devoir de suivi de chantier.
Cependant, s'il est acquis effectivement aux débats que même chargé de la direction du chantier, le maître d''uvre n'a pas pour mission de contrôler de façon exhaustive chaque élément de la construction, les professionnels consultés ci-dessus ont émis des doutes sur les qualités des poutres dès leur contrôle visuel. L'expert judiciaire, comme M. [V], a pu affirmer : 'qu'aucun plan, ni aucune étude de ferraillage ou aucun contrôle n'ont été réalisés à l'époque, et cela malgré leurs obligations contractuelles. D'un point de vue purement technique, les personnes professionnelles ayant réalisé ces travaux ne pouvaient ignorer les conséquences dommageables de ces erreurs.'.
La première condition nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute dolosive imputable à l'architecte soit l'existence de manquements contractuels dans l'exécution de sa mission est acquise dans le cadre de l'analyse des pièces du dossier.
La seconde condition nécessaire n'exige pas l'intention de nuire mais une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude.
Si M. [Z] a commis des fautes graves à l'origine des désordres et a manqué de façon manifeste à ses obligations contractuelles, il n'est pas démontré l'existence d'une action ou une omission par fraude ou dissimulation. Si en son principe, M. [Z] ne pouvait ignorer ses obligations et leurs conséquences, la preuve n'est pas rapportée d'une fraude': l'architecte n'a pas marqué de volonté de tromper tant son client, le maître d'ouvrage que le cocontractant de ce dernier, M. [T] quant aux conditions de réalisation de l'ouvrage. De même, il n'est l'auteur d'aucune dissimulation, ses insuffisances relevant davantage de l'incompétence ou de pratiques professionnelles légères et non d'une volonté délibérée d'adopter une posture professionnelle susceptible d'être dolosive.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, M. [N] étant débouté de l'ensemble de ses demandes.
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Sur la faute dolosive imputable à M. [T]
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L'expert judiciaire a précisé en pages 8 et 9 de son rapport que : 'il s'avère que les dimensions et le ferraillage de deux poutres sont totalement insuffisants au regard des portées et descentes de charges que ces poutres ont à supporter. Ces poutres sont censées reprendre, outre le plancher haut du sous-sol, le mur du rez-de-chaussée situé dans l'entrée ainsi que le plancher de l'étage. De plus, les appuis de ces poutres sont réalisés sur des blocs d'aggloméré de béton creux et aucun chaînage vertical raidisseur formant poteaux n'a été réalisé ce qui est contraire aux règles de l'art.' Il a également relevé que : 'outre le dimensionnement de la poutre, il est inconcevable d'imaginer que les dimensions et les quantités des aciers n'aient pas alerté le constructeur lors de leur mise en place dans les coffrages.' M. [H] a alors conclu que : 'il est difficilement imaginable que le constructeur, M. [T], n'aie pas eu conscience du non-respect des règles de l'art qu'il était en train de réaliser. En tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les conséquences dommageables de ces erreurs. Ce ne peut donc être qu'en pleine conscience de ne pas avoir respecté les obligations de son contrat ou les obligations imposées par les règles de l'art et les DTU que ce travail a été réalisé. La connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire d'acier mis en place dans les poutres, à un moment où il était encore possible d'y remédier, et le refus d'exécuté son obligation, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire l'autre partie, détermine une dissimulation caractéristique d'une faute professionnelle très grave.'
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Cependant, si comme indiqué ci-dessus les fautes graves dans l'exécution de la construction sont acquises, la présomption posée par l'expert selon laquelle le professionnel aurait eu conscience de ses manquements et de leur portée n'est pas autrement étayée par les éléments du dossier. En effet, doit être caractérisée une volonté délibérée qui en l'espèce n'est pas suffisamment prouvée au titre des manquements constatés. Toutes les analyses ont été développées plus de 15 ans après la réception des travaux avec la connaissance étendue des normes constructives. Les pratiques professionnelles contemporaines de la construction de la maison de M. [N] ne sont pas énoncées. Les DTU applicables alors ne sont pas communiqués afin de démontrer l'évidence de la violation de la norme et donc la conscience qu'en avait son auteur. Le permis de construire n'est pas versé aux débats pour éventuellement en démontrer le non-respect. Aucune pratique relative au prix n'est dénoncée.
En l'absence de fraude ou de dissimulation prouvée, de suspicion nourrie de la conscience que pouvait avoir M. [T] de ses manquements et de leurs conséquences, le jugement sera infirmé et en conséquence, M. [N] sera débouté de ses prétentions à son encontre.
Les prétentions des Mma sont dès lors sans objet.
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Sur les frais de procédure
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Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles telles que retenues par le premier juge seront infirmées.'
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M. [N] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
'
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
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Ordonne la jonction des procédures n°RG 23/03603 et n°RG 23/03844, l'affaire se poursuivant sous le n°RG 23/03603,
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Rejette la fin de non-recevoir soutenue par M. [E] [Z] au titre de la forclusion de l'action en responsabilité,
Sur le fond, infirme le jugement entrepris,
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Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [N] de ses demandes,
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Déboute les parties de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,