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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 94-44.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.372

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A... Tue, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit : 1°/ de la société Blardone Jean et Fils, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Blardone Jean et Fils, 3°/ de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Blardone Jean et Fils, 4°/ de l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constitue un seul chef de demande les prétentions d'un salarié présentant un caractère salarial ; Attendu que M. Van Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de déplacement, d'indemnité de panier, de primes de fin d'année et de vacances et de rappel d'heures de régie; que le montant de ces prétentions, qui ne constituent qu'un seul chef de demande, excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Van Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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