Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
S.A.S. [5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00478
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2019, M.[S], salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance, a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 4 novembre 2019 faisant état d'une 'compression du nerf ulnaire au niveau de la gouttière épitrochléo olécranienne droite.'
Après enquête administrative et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Clermont-Ferrand (le CRRMP), les travaux réalisés par le salarié étant hors liste limitative du tableau des maladies professionnelles.
Le 23 janvier 2020, le CRRMP de Clermont-Ferrand a conclu à l'existence d'une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection déclarée.
Par lettre datée du 1er juillet 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie (la CRA) d'une contestation de cette décision.
Par décision du 10 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire prononcé le 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 5 février 2018 déclarée par M. [S],
- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme par courrier délivré à personne habilitée le 27 août 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel du jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023.
La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée à l'audience par son conseil.
La société [5] a été représentée à l'audience par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour le 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement rendu le 26 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, et tatuant à nouveau:
- juger qu'elle a respecté la procédure contradictoire à l'égard de la société [5],
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M.[S] du 1er juillet 2020,
- débouter la société [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par ses dernières écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience de la cour le 11 septembre 2023, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- constater que la CPAM du Puy-de-Dôme ne lui a pas adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ni de courrier l'informant de la transmission du dossier de M.[S] au CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier,
- constater que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre du dossier de M.[S],
et en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5,
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.'
L'article R. 441-11, paragraphe II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies professionnelles déclarées antérieurement au 1er décembre 2019, comme c'est le cas en l'espèce, dispose : 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.'
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, permet à l'employeur de déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse.
L'article D.461-30 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, prévoit que: ' lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.'
Il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief doit s'effectuer avant la transmission du dossier au comité en question.
La CPAM soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure critiquée.
Pour conclure à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 7 novembre 2019 par son salarié, la société [5] soutient que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas respecté au cours de l'instruction du dossier son obligation d'information. Elle explique que l'avis rendu par le CRRMP et la décision de prise en charge qu'elle a reçue portent un numéro de dossier et une date différents de ceux figurant sur tous les autres courriers dont elle a été destinataire, ce dont elle déduit qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la saisine du CRRMP, de la déclaration de maladie professionnelle ayant donné lieu à la décision de prise en charge qui lui a été finalement notifiée, ni de la saisine du CRRMP relativement à cette maladie.
SUR CE
L'examen des pièces versées aux débats permet de constater d'une part que le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [S] a été transmise à la société [5] sous le numéro de dossier 191104637, puis d'autre part que ce même numéro est apposé sur les éléments suivants du dossier:
- le questionnaire assuré et le questionnaire employeur renseignés au cours de l'instruction du dossier;
- le courrier de réserves de l'employeur, qui reproduit ce numéro au titre des références du dossier ;
- le rapport d'enquête administrative dressé le 11 février 2020;
- la lettre en date du 10 février 2020 par laquelle la CPAM du Puy-de-Dôme a avisé l'employeur de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction;
- la lettre en date du 20 février 2020 informant la société [5] de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant transmission au CRRMP.
En revanche, un autre numéro de dossier, le n°180205635, est indiqué sur la lettre du 1er juillet 2020 portant notification à la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle après avis favorable délivré par le CRRMP.
D'autre part, la date de première constatation médicale de la maladie indiquée sur l'avis du CRRMP est le 5 février 2018, cette date étant également mentionnée sur le rapport d'enquête administrative dressé le 11 février 2020 et sur la lettre de notification de prise en charge du 1er juillet 2020 comme étant celle de la maladie concernée. Il apparaît que cette date diffère de la date du du 6 août 2018 figurant sur la déclaration de maladie professionnelle dans la rubrique 'date de la première constatation médicale ou éventuellement de l'arrêt de travail.'
La société [5] tire pour conséquence de cette circonstance que les pièces proposées à sa consultation avant la saisine du CRRMP ne concernent pas la maladie dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles lui a été notifiée le 1er juillet 2020.
Pour s'oppose à l'inopposabilité soulevée par la société [5], la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que la différence constatée entre le numéro de sinistre initial et le numéro de sinistre apparaissant sur la décision de prise en charge n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'instruction au regard de l'obligation d'information due à l'employeur. Elle explique cette différence par le fait que, depuis le 1er juillet 2018, en application de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles correspond à la date de première constatation de la maladie qu'il appartient au médecin conseil de fixer, et non plus à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Elle explique que, en conséquence de ce changement, la date de sinistre n'est connue de manière définitive qu'après que le médecin conseil s'est prononcé sur ce point. Elle explique qu'elle est donc contrainte d'attribuer une date de sinistre et un numéro de dossier provisoires jusqu'à l'issue de la phase d'instruction, et que ce n'est qu'ensuite, une fois la date de première constatation médicale définitivement fixée, qu'elle peut attribuer un numéro de dossier définitif. Elle explique ainsi l'existence de deux numéros de dossier dont se plaint la société dans le cas de M.[S].
La CPAM ajoute que les références portées en marge des correspondances qu'elle adresse à l'employeur ne sont que des références internes dont la modification, après fixation de la date de première constatation de la maladie par le médecin conseil, est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire d'instruction si celle-ci a été menée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La cour constate que la société [5] a consulté le 4 mars 2020 les pièces constitutives du dossier de M.[S], alors référencé sous le numéro 191104637, attribué au dossier depuis la transmission le 10 décembre 2019 de la déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort de la liste des pièces consultées par l'employeur que celui-ci a consulté la fiche de concertation médico-administrative, indiquant le numéro de sinistre 191104637 et une date de première constatation médicale au 5 février 2018, fixée par le médecin conseil, pour un assuré se nommant [F] [S]. Selon les mentions qu'elle comporte, cette fiche de concertation concerne un ' syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-oléocrannienne confirmé par EMG', cet examen ayant été reçu le 12 novembre 2019.
L'avis motivé du CRRMP daté du 23 juin 2020 puis la lettre du 1er juillet 2020 portant notification à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels font état d'une première constatation médicale au 5 février 2018.
Cette lettre indique, en marge de son contenu, le numéro de dossier 180205635 qui ne correspond pas au numéro de sinistre figurant sur les courriers précédemment transmis à l'employeur.
Jusqu'à la lettre notifiant la décision de prise en charge, la société [5] a été informée tout au long de l'instruction conformément aux prescriptions réglementaires et a pu consulter le dossier.
La consultation du dossier, réalisée dans le délai imparti par la caisse avant la transmission au CRRMP, lui a permis de prendre connaissance, au travers de la fiche de concertation médico-administrative, de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil, cette date ayant ensuite été fidèlement retranscrite sur l'avis motivé de ce comité puis sur la lettre portant notification à l'employeur de la décision de prise en charge.
En outre, la désignation, dans le courrier de notification du 1er juillet 2020, de la maladie correspond à la pathologie indiquée, d'une part, sur la déclaration de maladie professionnelle transmise à l'employeur, d'autre part, sur le rapport d'enquête administrative et la fiche de consultation médico-administrative dont la société [5] a pris connaissance.
Seul le numéro de dossier ou de sinistre a varié lors de l'établissement de la lettre de notification de la décision de prise en charge de l'affection déclarée.
Or la modification du numéro de dossier après clôture de la phase d'instruction s'analyse comme un changement d'ordre purement administratif, sans conséquence sur le fond du dossier et en particulier sur la pathologie instruite par la caisse.
Dès lors que la procédure d'instruction a été conduite dans le respect de l'obligation d'information due à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, cette modification intervenue dans le seul numéro de dossier ne peut être une cause d'irrégularité de la procédure contradictoire d'instruction.
En conséquence, la cour considère que c'est à tort que les premiers juges, pour conclure à l'irrégularité de la procédure d'instruction, ont estimé que la caisse d'assurance maladie n'était pas en mesure de justifier du respect de la procédure d'instruction concernant la maladie objet de la décision de prise en charge finalement notifiée à l'employeur. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la cour concluant à la régularité de l'instruction menée au regard de l'obligation d'information.
Il s'ensuit que par infirmation du jugement entrepris, la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge la maladie déclarée par M.[S] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable à l'encontre du jugement prononcé le 26 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
- Déclare opposable à la société [5] la décision du 1er juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 7 novembre 2019 par M. [S],
- Condamne la société [5] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET