Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-45.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.091
Date de décision :
28 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabrique d'insignes artistiques (FIA), société anonyme, dont le siège est BP 34, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Jean-Max Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FIA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 septembre 1994), que M. Y... était employé en qualité de VRP multicartes par la société FIA et avait en charge la représentation de la collection "articles souvenirs suivant catalogue"; qu'au 1er janvier 1992, la société FIA a cédé une partie de ses activités à la société Presti-France; que M. Y..., soutenant qu'il n'avait plus qu'une activité réduite, a estimé que la société FIA avait rompu son contrat et lui a réclamé diverses indemnités; que la société a soutenu qu'il était passé au service de la société Presti-France à qui l'activité qu'il avait en charge avait été cédée ;
Attendu que la société FIA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, de première part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit; que l'acte de cession du 2 janvier 1992 indique en termes clairs et précis que la société FIA s'oblige à céder à la société Presti-France les éléments incorporels de son fonds de commerce de fabrication et de commercialisation d'articles "souvenirs", à l'exclusion convenue de part et d'autre comme une condition essentielle du présent accord des réseaux commerciaux "armée" ou "publicité par l'objet"; qu'en relevant qu'aucun élément ne permettait de tenir pour acquis le transfert du secteur "textile et objets divers", la cour d'appel a distingué là où l'acte de cession ne distingue pas entre l'activité souvenir métal et l'activité souvenir textile; qu'elle a dénaturé l'acte de cession précité en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en relevant que l'acte de cession n'est ni daté ni signé, alors que celui-ci comporte les signatures des parties à l'acte ainsi que la mention de la date du 2 janvier 1992 et la mention de l'enregistrement, la cour d'appel a derechef dénaturé l'acte de cession précité en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever, en premier lieu, que rien ne permet de tenir pour acquis que la branche d'activité "textile et objets divers" ait été visée dans l'acte de cession, et, en second lieu, que rien n'établit que la branche d'activité textile et objet divers des filiales GF Créations et X... Fabia aient fait l'objet de la cession litigieuse, sans rechercher si les branches d'activité précitées avaient ou non, été transférées avec le secteur activité métal de sorte qu'était caractérisé le transfert d'une entité économique autonome auquel était spécialement affecté M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; et alors, de quatrième part et enfin que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; qu'en refusant de vérifier, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction utile, si l'ensemble du secteur d'activité auquel était affecté M. Y... n'avait pas été transféré à la société Presti-France, au seul motif que la société FIA n'apportait pas de preuves suffisantes à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que l'activité à laquelle M. Y... était affecté avait été cédée à la société Presti-France; qu'elle a pu en déduire que les conditions exigées par l'article L. 122-12, alinéa 2, n'étaient pas réunies et que la société FIA était demeurée l'employeur du salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIA. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FIA à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique