Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKF
S.A. SOBOVI
c/
S.C.P. [F] BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 décembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 22/09739) suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. SOBOVI
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 316 655 919, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [F] BAUJET
prise en la personne de Maître [O] [F], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 345 154 595, dont le siège social est [Adresse 1],
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA M [P], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 2 avril 2021
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Sobovi, exerçant une activité de négoce de vin, a commandé 21.600 bouteilles de vin auprès de la SCEA M. [P], le 23 décembre 2016, moyennant le prix de 111.170,88 euros.
Par jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire a ordonné le placement en redressement judiciaire de la SCEA M. [P], après une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 24 mai 2019.
Par jugement du 2 avril 2021, une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été ordonnée.
La SA Sobovi, exposant ne pas avoir reçu livraison de l'intégralité des bouteilles commandées et réglées, n'a pas procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Par acte délivré le 14 décembre 2022, la SA Sobovi a fait assigner la SCP [F]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir juger qu'il est de son intérêt d'engager une action afin de préserver ses droits, en sollicitant un sursis à statuer jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, date à laquelle elle recouvrera son droit de poursuite à l'égard de la société au titre de sa créance portant sur une somme en principal de 90.392,40 euros, et dès que la cause du sursis aura disparu et la liquidation judiciaire aura été clôturée de condamner la SCEA M. [P] à lui payer la somme de 90.392,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 3 avril 2023, la SCP [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. [P] a soulevé un incident de mise en état tendant à voir prescrite l'action de la Sobovi, en application de l'article 2224 du code civil, lequel a été audiencé le 3 octobre 2023.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la SCP [F]-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA M. [P], de ses demandes tendant à l'irrecevabilité de la SA Sobovi sur le fondement de la qualité à défendre et de la prescription;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 6 février 2024 et a invité les parties à fournir toutes les explications de fait et de droit relatives à la recevabilité de la demande de la société Sobovi sur le fondement de l'article L622-21 du code de commerce;
- réservé l'examen des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 23 janvier 2024, la société Sobovi a interjeté appel de la décision aux fins d'annulation ou à défaut d'infirmation de la disposition ayant dit n'y avoir lieu à statuer et l'ayant par voie de conséquence déboutée d'une telle demande jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCEA M. [P].
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société Sobovi demande à la cour de:
- réformer le chef de l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer;
- ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCEA M. [P] ;
- condamner la SCP [F] Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2024, la société civile professionnelle [F] Baujet, ès qualités demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SA Sobovi de sa demande de sursis a statuer;
- condamner la SA Sobovi à lui payer, ès qualitès de liquidateur judiciaire de la SCEA M. [P], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la SA Sobovi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 378 du code de procédure civile qui définit le sursis à statuer prévoit qu'une telle décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Par ailleurs, l'article L622-26 du code de commerce indique que le créancier qui n'a pas procédé à une déclaration de créance dans le délai imparti et qui n'a pas été relevé de forclusion se voit simplement exclu des répartirions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective. Sa créance est donc inopposable à la procédure collective mais non éteinte, ce qui signifie qu'à l'issue de la procédure, le créancier retrouve son droit à poursuite à l'égard du débiteur.
Se fondant sur les deux dispositions susvisées, la SA Sobovi demande de voir réformer l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux qui l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir fait état d'un motif inopérant, à savoir de la durée incertaine de la procédure de liquidation judiciaire, pour s'opposer au sursis, un tel motif ne résultant selon elle d'aucun texte et contrevenant à l'article 4 du code de procédure civile.
Elle reproche également au premier juge d'avoir fait état d'une potentielle irrecevabilité de sa demande, alors que ce moyen n'avait jamais été débattu contradictoirement devant les parties, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, tel que prévu à l'article 16 du code de procédure civile. De plus, elle rappelle qu'un motif simplement ' potentiel' et donc hypothétique ne peut pas conduire au rejet d'une demande, sauf à violer l'article 12 du code de procédure civile.
Enfin, la SA Sobovi estime que sa demande est parfaitement recevable, puisqu'en application de l'article L622-26 sa créance est seulement inopposable à la procédure, mais n'est pas éteinte et que si elle attend la fin de la procédure de liquidation judiciaire pour agir en justice, sa créance sera prescrite et qu'en outre elle est parfaitement libellée puisqu'en application de l'article L622-21 du code de commerce elle ne sollicite pas la condamnation de la SCEA M. [P] à lui payer une somme d'argent mais un sursis à statuer jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, date à laquelle elle recouvrera son droit à poursuite.
La SCP [F]-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA M. [P] conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, arguant de l'irrecevabilité de l'action en paiement d'une somme d'argent de la part du créancier, en raison de l'interdiction posée par l'article L622-21 du code de commerce et du délai incertain du déroulement de la procédure.
Si ce dernier moyen ne saurait faire échec à la demande de sursis à statuer de la SA Sobovi dont le juge doit apprécier dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation l'opportunité, il n'en est pas de même de la question afférente à l'irrecevabilité de la demande principale.
A supposer que ce dernier moyen ait été soulevé par le juge de la mise en état en violation du principe du contradictoire, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Sobovi conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et n'en sollicite pas l'annulation.
En outre, ce moyen, désormais débattu contradictoirement en cause d'appel s'avère manifestement pertinent, dès lors que le sursis à statuer s'articule nécessairement sur une demande et que dès lors que cette demande est irrecevable, il ne peut y avoir de sursis à statuer.
Or, en l'espèce la SA Sobovi sollicite qu'il soit sursis à statuer sur son action tendant à recouvrer sa créance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire à l'issue de laquelle elle retrouvera son droit à poursuite à l'égard de sa débitrice.
Mais force est de constater qu'une telle demande dont la recevabilité doit s'apprécier au jour de l'introduction de la demande en justice est manifestement irrecevable, puisqu'en application de l'article L622-21 du code de commerce, est interdite durant la procédure de liquidation judiciaire toute action en justice de la part d'un créancier visant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le créancier ne retrouvant son droit à poursuite qu'à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire.
S'il est exact que celui-ci s'expose à une éventuelle prescription de son action, en l'absence de tout acte interruptif, il en porte néanmoins l'entière responsabilité dès lors qu'il n'a pas procédé à une déclaration de créance dans le délai requis et qu'il n'a pas sollicité de relevé de forclusion.
Il s'ensuit que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance entreprise qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
La SA Sobovi, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la SCP [F] Baujet, ès qualités de liquidateur de la SCA M. [P] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance.
Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le SA Sobovi à payer à la SCP [F] Baujet, ès qualités de liquidateur de la SCA M. [P] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance.
Déboute la SA Sobovi de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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