Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/04602 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZPM
[N] [W]
c/
[Y] [I]
S.A. MAAF ASSURANCES
SA SMA SA
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/03377) suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANTE :
[N] [W]
née le 11 Septembre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
[Y] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
SA, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B542 073 580, dont le siège social est [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au dit siège
visée en qualité d'assureur de la SA LES DEMEURES MEDOCAINES
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société SMA SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 8]
recherchée en qualité d'assureur de la société MCI MACONNERIE CONSTRUCTION,
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500,00 euros - Siège social : [Adresse 3] - RCS Bordeaux n°353 821 028 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 10]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [W] a confié à la société Les Demeures Médocaines la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation avec ossature bois, sur un terrain situé [Adresse 6].
Le permis de construire a été délivré le 18 décembre 2013. Le chantier a été déclaré ouvert le 16 juin 2014.
Pour les travaux de terrassements, la société Les Demeures Médocaines a recouru à un sous-traitant, la SARL MCI.
Mme [W] a fait réaliser par l'entreprise AG 33 l'ossature bois, la charpente et la couverture.
Ayant constaté divers désordres, Mme [W] a sollicité une expertise amiable contradictoire. Un rapport établi le 21 octobre 2014 lequel a dressé une liste de désordres affectant notamment les semelles coulées, l'implantation des poteaux et leur bétonnage, les maçonneries du vide-sanitaire ainsi que le coulage de la dalle.
Postérieurement, Mme [W] a sollicité et obtenu par ordonnance du 1er juin 2015 l'organisation d'une expertise judiciaire laquelle a confiée à M. [T], remplacé par la suite par M. [G].
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Les Demeures Médocaines, la SARL MCI Maçonnerie Construction, sous-traitante de la SARL Les Demeures Médocaines, la SA SMA SA, assureur de la MCI Maçonnerie Construction et à la SMABTP, assureur de la SAS Saga Aquitaine.
La SARL MCI Maçonnerie Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2016, et la SELARL Laurent Mayon a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL Les Demeures Médocaines a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2016, la SELARL Malmezat Prat-Lucas-Dababie ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert a déposé son rapport le 25 février 2017.
Par actes des 9 et 11 avril 2018, Mme [W] a assigné la SA SMA exerçant sous l'enseigne Sagena et la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui verser les sommes de 131 530 euros au titre du coût de reprise des désordres, 26 389,51 euros au titre du préjudice de jouissance, 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 440 euros au titre des frais d'expertise.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la Maaf Assurances, la SMA SA, Mme [I] et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
- condamné Mme [W] à payer les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Mme [W] a relevé appel du jugement le 25 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1134, 1147, 1382 et suivants dans leur version applicable à l'espèce, L.231-2, L.231-10 du code de la construction et de l'habitation, 444 et suivants du code de procédure civile, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- condamner in solidum la SA Maaf Assurances, la SA SMA SA, Mme [I] et la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer les sommes suivantes :
*131 530 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du 14 septembre 2014 à hauteur de 11 300 euros et à compter du 20 janvier 2015 sur une somme de 120 230 au titre du coût de reprise des désordres,
*51 311 euros, somme arrêtée au mois d'avril 2018 au titre de son préjudice de jouissance,
*15 000 euros au titre du préjudice moral,
*10 440 au titre des frais d'expertise,
*5 000 au titre des frais irrépétibles de première instance,
*5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
*les entiers dépens de première instance et d'appel,
En tout état de cause,
- condamner in solidum, outre la SA Maaf Assurances et la SA SMA SA à lui payer les sommes suivantes :
*131 530 euros indexée sur l'indice BT 01 à compter du 14 septembre 2014 à hauteur de 11 300 euros et à compter du 20 janvier 2015 sur une somme de 120 230 au titre du coût de reprise des désordres,
*51 311 euros, somme arrêtée au mois d'avril 2018 au titre de son préjudice de jouissance,
*15 000 euros au titre du préjudice moral,
*10 440 au titre des frais d'expertise,
*5 000 au titre des frais irrépétibles de première instance,
*5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
*les entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 208 301 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer la somme de 208 301 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir outre une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la SA Maaf Assurances de ses demandes,
- débouter la SA SMA SA de ses demandes,
- débouter la Caisse d'Epargne Aquitaine de ses demandes,
- débouter Mme [I] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour, sur le fondement des articles L.231-1 et suivants, L.241-8 et suivants du code de construction et de l'habitation, 1240 du code civil et 954 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] pour défaut de fondement juridique précis,
- déclarer inopposable à Mme [I] le rapport d'expertise déposé par M. [G],
- constater que les demandes dirigées contre elle sont exclusivement fondées sur ce rapport,
- dire et juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute détachable commise par Mme [I] et qui serait en lien avec les préjudices invoqués,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] dirigées à son encontre,
- rejeter toute demande dirigée contre elle,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement du 22 octobre 2020,
- dire et juger que les demandes formées par Mme [W] tant en ce qui concerne les travaux de reprise que les différents préjudices allégués ne sont pas justifiés dans leur quantum (et dans leur principe en ce qui concerne la demande formée au titre d'un préjudice moral),
- dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [W] doit être limité à 95%,
- dire et juger que la société MCI Maçonnerie Constructions doit voir sa responsabilité retenue à hauteur de 50% pour les dommages invoqués,
En conséquence,
- limiter les sommes allouées à Mme [W] comme suit :
* travaux de reprise : 71 929 euros TTC,
* préjudice de jouissance : 17 049,01 euros,
- débouter Mme [W] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- limiter le droit à indemnisation de Mme [W] à 95%,
- condamner la SMA SA es qualité d'assureur de la société MCI Maçonnerie Constructions à garantir et relever indemne Mme [I] à hauteur de 50% de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, la SA Maaf Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner Mme [W] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- fixer le montant des préjudices subis par Mme [W] de la façon suivante :
*travaux de reprise : 71 929 euros,
*frais de relogement : 10 174,60 euros,
*frais annexes : 7 512,41 euros,
- débouter Mme [W] de sa demande formulée à son encontre au titre d'un préjudice moral, ou subsidiairement de réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre de ce poste de préjudice,
- condamner la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société MCI Maçonnerie Constructions à relever indemne la Maaf à hauteur de 50% du montant des dommages,
- déclarer opposable, en cas de mobilisation de la garantie décennale de la Maaf, le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 058 euros et un maximum de 2 124 euros s'agissant des dommages immatériels,
- déclarer opposable, en cas de mobilisation de ses garanties au titre du contrat Multipro Maaf, le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 430 euros et un maximum de 629 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2021, la SA SMA demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2020 dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [W] de l'intégralité des demandes qu'elles formulent à l'encontre de la SMA SA tant au titre de la garantie du sous-traitant pour les désordres de nature décennale que de la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MCI Maçonnerie Construction,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux de reprise au chiffrage retenu par l'expert judiciaire,
- limiter le montant du préjudice de jouissance aux loyers réglés sur la période d'octobre 2015 à avril 2017 et aux frais afférents au bail,
- débouter Mme [W] de sa demande de garantie au titre de son préjudice moral qui ne répond pas à la définition des dommages immatériels couverts par la police,
- condamner en tant que besoin la SA Maaf Assurances et Mme [W] à relever indemne la SMA SA à hauteur de 50% du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En toutes hypothèses,
- juger opposable la franchise contractuelle de la SMA SA qui s'élève à :
*10% du montant des dommages avec un minimum de 1 112,88 euros et un maximum de 2 225,76 euros après indexation en cas de condamnation sur le fondement décennal,
*267 euros sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle,
- condamner Mme [W] ou toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1184 du code civil, L.110-4 du code de commerce, de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] comme étant entachées de prescription,
En conséquence,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées à l'endroit de la Caisse d'Epargne,
À titre subsidiaire,
- constater qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de mise en garde ou de conseil à l'endroit de Mme [W]; qu'en toutes hypothèses, aucun manquement sur ce fondement ne peut lui être reproché,
À défaut,
- dire et juger que la perte de chance caractérisée par la probabilité pour l'emprunteur de ne pas contracter avec le constructeur pressenti mais avec un constructeur de maisons individuelles après avoir été averti des risques par le banquier prêteur est nulle,
en conséquence,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
en toutes hypothèses,
- confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité légale des constructeurs
Le tribunal a relevé qu'en l'absence de réception de l'ouvrage seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être recherchée laquelle nécessitait la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité alors que Mme [W] se limitait à invoquer la faute du prêteur et la responsabilité de la gérante de la SARL MCI sans démontrer en quoi les travaux réalisés par cette société étaient à l'origine des désordres.
Mme [W] soutient qu'une réception est au contraire intervenue alors que le lot maçonnerie de la SARL Les Demeures Médocaines a été exécuté et réglé, à la suite de quoi l'ossature et la charpente ont été posées par son frère. Il s'agit donc d'une réception tacite partielle par lot. En conséquence la société Les demeures Médocaines sont responsables de plein droit des désordres constatés par l'expert judiciaire.
La Maaf soutient qu'une telle réception tacite, dont l'appelante ne fournit pas la date, ne peut être retenue alors qu'il résulte du marché de travaux que la réception devait faire l'objet d'un procès-verbal, et ne prévoyait pas en revanche une réception par lots, si bien qu'il n'est pas possible de retenir une telle réception pour le lot maçonnerie alors que la société Demeures Médocaines avait reçu six autres lots. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'y a pas pu y avoir une prise de possession de ce lot, une prise de possession ne pouvant être imaginée que pour un immeuble habitable, et pas davantage de paiement intégral alors que Mme [W] n'a réglé qu'une facture d'acompte lors du commencement des travaux. En outre l'appelante a critiqué les travaux de maçonnerie arrêtant pour ce motif le chantier à son initiative.
La SMA soutient également qu'aucune réception tacite n'a pu intervenir en l'absence de procès-verbal de réception expresse du lot maçonnerie ce qui n'aurait pu se concevoir alors que précisément Mme [W] a au contraire arrêté les travaux car elle contestait les travaux de maçonnerie. En outre mis à part les travaux qu'elle s'était réservés l'ensemble des autres travaux ont été confiés à la société Les demeures Médocaines si bien qu'en présence d'un marché unique il ne peut exister de réception par lots.
***
Aux termes de l'article 1792- 6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l'espèce, si Madame [W] soutient que le lot maçonnerie aurait été réceptionné tacitement, force est de constater que la convention qu'elle avait passée avec la société Les demeures Médocaines prévoyait au contraire une réception globale, et par procès-verbal (pièce n° 9 de Mme [W]) et elle ne communique aucun avenant postérieur par lequel les parties seraient revenues sur ce point.
Par ailleurs, elle ne démontre aucune volonté de sa part d'accepter les travaux relevant du lot maçonnerie alors que précisément elle a pris l'initiative d'arrêter le chantier au motif qu'elle contestait la réalisation de ces mêmes travaux, et a sollicité pour cette raison une expertise amiable.
De plus, elle ne démontre pas davantage avoir réglé ces travaux litigieux alors que si elle a réglé une facture d'acompte le 10 juin 2014 (pièce n° 2 de l'appelante) elle a ensuite payé les travaux réalisés par son frère (pièce n° 1 page 3 de l'appelante) mais non les travaux de maçonnerie.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé qu'en l'absence de réception la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être recherchée, et ainsi la garantie légale de leurs assureurs.
Sur la responsabilité de droit commun des constructeurs
Le tribunal a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs en l'absence de démonstration de toute faute de leur part.
Mme [W] reproche plusieurs fautes à la société Les Demeures Médocaines, celle d'avoir sous-traité des travaux à la société MCI sans avoir reçu son agreement, sans surveiller ces travaux qu'elle avait sous-traités, sans lui avoir fait souscrire un contrat de construction de maison individuelle ni une assurance dommages ouvrage, ces fautes devant mobiliser les garanties qu'elle avait souscrites auprès de la Maaf au titre de sa responsabilité civile. Pour sa part la société MCI a réalisé des travaux affectés de malfaçons ayant entrainé les désordres décrits par l'expert judiciaire. Aussi son assureur doit sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle.
La société Maaf soutient que l'appelante ne démontre aucune des fautes qu'elle invoque vis-à-vis de la société les demeures Médocaines pour solliciter la garantie de son assureur alors qu'en toute hypothèse une telle garantie n'a pas vocation à être mobilisée alors que les dommages matériels ou les dommages immatériels consécutifs sont exclus de sa police d'assurance.
La SMA expose que la garantie responsabilité civile professionnelle ne peut garantir les dommages affectant l'ouvrage de l'assuré et ainsi les conséquences de sa responsabilité contractuelle.
***
Malgré les reproches du tribunal, Mme [W] ne développe pas davantage devant la cour d'appel la démonstration des fautes qui auraient été commises par les sociétés Les demeures Médocaines et MCI alors qu'elle ne dit notamment pas pourquoi la première aurait été dans l'obligation de mieux surveiller les travaux réalisés par la société MCI, pourquoi elle aurait dû lui proposer la signature d'un contrat de construction d'une maison individuelle alors qu'il avait été conclu un contrat d'entreprise tel que prévu par l'article 1797 du code civil. Mme [W] ne pouvait ignorer le cadre juridique qui avait été contractuellement choisi, alors qu'elle avait adressé à sa banque pour obtenir son prêt l'ensemble des devis nécessaires à la construction de sa maison.
En outre Mme [W] ne tire pas les conséquences du défaut d'agrément de sous-traitants par rapport aux fautes qu'ils auraient commis à l'occasion de leurs travaux.
En conséquence, les responsabilités contractuelles des sociétés Les Demeures Médocaines et MCI ne sont nullement démontrées.
A titre surabondant, la garantie de la Maaf ne pourrait être recherchée si une telle garantie était néanmoins démontrée alors qu'il résulte des articles 5-13 et 5-15 du contrat Multipro souscrit par son assurée que ne sont pas garantis les frais de remplacement des biens fournis par l'entreprise ainsi que les dommages immatériels qui en découlent. ( pièce n° 4 page 27 de la Maaf)
De même la garantie responsabilité civile professionnelle de la société MCI ne peut garantir les dommages affectant l'ouvrage de l'assuré et ainsi les conséquences de sa responsabilité contractuelle. ( pièces n°1 et 2 de la SMA).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs et des garanties de leurs assureurs.
Sur la responsabilité de Mme [I]
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [W] à l'encontre de Mme [I], ancienne gérante de la société Les Demeures Médocaines au motif qu'aucune somme n'était demandée contre elle en raison de l'absence de souscription d'un contrat de maison individuelle et de la souscription corrélative d'une assurance décennale.
Mme [W] soutient que le plan de l'immeuble à construire porte la mention « Maisons Traditionnelles, Maisons Ossature Bois [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX01]. » ce dernier numéro de téléphone est celui qui figure sur les factures de la sociétés Les Demeures Médocaines, ce qui démontre que c'est cette dernière qui a fourni les plans et que dans la mesure où les travaux confiés à cette dernière consistait en la réalisation de toutes les prestations à l'exception de l'ossature bois, de la charpente, et la couverture et du bardage, et dans la mesure également où le constructeur s'était engagé dans un délai d'exécution, et sur les modalités de financement des travaux, un contrat de construction de maison individuelle aurait dû être conclu. Son ancienne gérante a commis une faute détachable de ses fonctions en le proposant pas une telle souscription, outre les assurances obligatoires, assurance dommages ouvrage et surtout une garantie de livraison laquelle aurait permis la réparation de tous les désordres.
Mme [I] lui oppose que ses demandes sont irrecevables car elles ne reposent sur aucun fondement juridique. Par ailleurs, elles sont fondées sur le rapport d'expertise judiciaire qui lui est inopposable. En toute hypothèse aucune faute détachable de ses fonctions n'est démontrée alors que la société Les Demeures Médocaines n'a pas fourni les plans, Mme [W] a confié une partie importante des travaux à son frère, le prix convenu avec la société Les Demeures Médocaines n'incluait pas le coût de la garantie de livraison ni les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment, enfin les travaux réservés par l'appelante n'ont pas été chiffrés.
***
Si Mme [I] soutient, au visa de l'article 160 du Code civil, que les conclusions de l'expert ne lui sont pas opposables dans la mesure où elle n'a pas été mis en cause ni à l'occasion de l'instance en référé, ni en cours d'expertise, un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers non mis en cause lors des opérations expertales, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il en résulte qu'en cause d'appel, Mme [I] n'est pas fondée à soutenir que ce rapport lui est inopposable.
Par ailleurs, le contrat de construction d'une maison individuelle est défini par l'article L 231-1 du code de la construction de l'habitat, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, dispose : « Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ;
e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. »
En l'espèce le contrat passé entre Mme [W] et la société Les Demeures Médocaines le 3 octobre 2013 ne peut être qualifié de contrat de construction de maison individuelle alors qu'il n'est pas démontré que cette dernière a fourni les plans nécessaires à la construction puisqu'il apparait que c'est une tierce personne morale la société Maisons traditionnelles qui les a établi, étant précisé que le partage entre deux personnes morales de moyens, tel un numéro de téléphone ne fait pas naitre entre les deux des liens de droit.
Par ailleurs le maitre de l'ouvrage a choisi librement de confier à une autre entreprise, en l'espèce, à son frère, une partie importante des travaux.
En outre, il n'était pas prévu dans le prix des travaux, le coût de la garantie de livraison, et pas davantage la date d'ouverture du chantier, ni le coût des travaux réservés par le maitre de l'ouvrage.
En conséquence, l'ensemble de ces paramètres témoignent que les parties n'entendaient pas se placer sous l'empire d'un contrat de construction de maison individuelle, si bien qu'il ne peut être fait reproche à la société Les demeures Médocaines ne pas avoir proposé un tel contrat à Mme [W].
A fortiori, il ne peut être démontré une faute identique détachable des fonctions de gérante de Mme [I].
En conséquence, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la caisse d'épargne
Le tribunal a jugé que l'action de Mme [W] était recevable après avoir fixé la date de départ de la prescription au 21 octobre 2014, date de l'expertise amiable, soit la date à laquelle il a considéré que l'appelante aurait connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son action. En revanche il a constaté que Mme [W] ne présentait aucune demande de condamnation au titre de la faute du prêteur soit celle de ne pas avoir conseillé sa cliente sur les risques de contracter avec une entreprise ne présentant pas des garanties de livraison.
Mme [W] recherche la responsabilité du banquier dispensateur de crédit lequel ne s'est pas préoccupé de solliciter la preuve de la souscription d'une garantie de livraison auprès d'elle avant de se libérer les fonds et à tout le moins ne pas avoir attirer son attention à ce sujet, et sur les garanties d'achèvement que pouvait lui dispenser le constructeur. Elle ajoute qu'elle n'est pas prescrite en sa demande alors que cette prescription n'a pu courir que lors de la révélation du dommage, soit lors du refus de l'assureur du constructeur de garantir le sinistre.
La caisse d'épargne sollicite la réformation du jugement considérant que l'action de Mme [W] à son encontre est prescrite. A titre subsidiaire, elle considère qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde de sa cliente.
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Il ressort de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de la régularisation des actes de prêts.
C'est en effet au jour de cette régularisation que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise ne garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste objectivement, soit à la date à laquelle l'appelante estime qu'elle aurait dû être alertée sur une possible requalification, selon elle, de son marché de travaux en contrat de construction de maison individuelle.
En conséquence, alors que le prêt avait été souscrit le 23 décembre 2013, en assignant le prêteur plus de cinq années plus tard, le 13 août 2019, Mme [W] était forclose en ses demandes à son égard.
Dès lors le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il avait jugé recevables les demandes de Mme [W] à l'encontre de la Caisse d'Epargne.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [W] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à verser à chacune des intimées le somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Mme [W] à l'encontre de la SA Caisse d'Epargne et de Prevoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et statuant de ce seul chef réformé,
Déclare irrecevables ces demandes comme étant frappées de prescription, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [N] [W] à payer à Mme [Y] [I], à la SA Maaf assurances, à la SA SMA, et à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [W] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,