Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.093
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., veuve Lange, demeurant ... (Orne), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale des enfants mineurs Frédéric, Nadège et Céline Lange, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit:
1 ) de M. Paul A...,
2 ) de Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant tous rue d'Athis à Saint-Pierre-du-Regard (Calvados),
3 ) de la société Assurances mutuelles agricoles du Maine Groupama, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat des époux A... et de la société Assurances mutuelles du Maine Groupama, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. Z... ayant été tué dans un accident de la circulation dont les époux A... et leur assureur, les Assurances mutuelles agricoles du Maine Groupama, n'ont pas contesté devoir supporter les conséquences, sa veuve, Mme Z..., tant à titre personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, les a assignés en réparation des préjudices ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a été appelée à l'instance ;
Attendu que, pour refuser de prendre en compte, dans la fixation des préjudices économiques, la perte de chance d'une promotion professionnelle de M. Z... comme conducteur de travaux, l'arrêt énonce que Mme Z... ne peut soutenir avec certitude que celui-ci aurait accédé à ce poste, cette promotion étant purement hypothétique ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était invoqué qu'une simple perte de chance de cette promotion ayant une incidence sur l'appréciation des préjudices économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Rejette la demande présentée par Mme Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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