Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/10114 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPIS
[M] [S]
C/
[I] [X]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00752.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [I] [X] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SOFT AND NETWORK SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] (le salarié) a été embauché le 11 mai 2016 par le GIE bâtir pour exercer les fonctions de chef d'équipe maçon selon contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois, moyennant un salaire brut mensuel de 2337 euros par mois auxquels s'ajoutent des paniers journaliers de 8,90 euros par jour travaillé.
Le 1er juillet 2016, le GIE bâtir a informé M. [S] du transfert de son contrat de travail auprès de la société Soft and network solutions, en conservant les mêmes dispositions contractuelles.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2014.
Le 2 février 2017, M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse et a par ordonnance du 21 avril 2017, obtenu la condamnation de la société Soft and network solutions au paiement du salaire du mois de décembre 2016 à hauteur de 2.354,40 euros brut et la somme de 2.136,38 euros bruts représentant le salaire de janvier 2017 et l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le 3 octobre 2017, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse au fond initialement aux fins de voir la société Soft and network solutions condamnée à lui verser un rappel de salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017 (5000 euros à parfaire) et l'indemnité de congés payés afférente (500 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4000 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (400 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10'000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (15'000 euros), l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1500 euros), ainsi qu'aux dépens.
Modifiant ses demandes, il a sollicité en outre une indemnité de licenciement. Un reliquat de 418,30 euros au titre du salaire du mois de novembre 2016 et l'indemnité de congés payés afférente de 41,83 euros ont été également demandés, sans reprendre ses demandes de rappel de salaire des mois de décembre 2016 et janvier 2017.
La société Soft and network solutions a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 octobre 2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 avril 2018, la société Soft and network solutions a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [I] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
M. [X] ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS CGEA du sud-est ont été appelés à la cause.
Par jugement réputé contradictoire en l'absence de Monsieur [X] en sa qualité de mandataire liquidateur, en date du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S],
fixé la créance de M. [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions aux sommes suivantes :
418,13 euros au titre du reliquat de salaire du mois de novembre 2016,
2354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 235,40 euros de congés payés y afférents,
1100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions est prévu au titre des frais privilégiés ;
déclaré le jugement opposable au CGEA AGS du sud-est dans la limite de la garantie légale ;
condamné la société Soft and network solutions à remettre à M. [S] d'un de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
rejeté toutes les autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 juin 2019, M. [S] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mai 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
' 2354,40 euros brut soit 2018,90 nets à titre de salaire du mois de décembre 2016 ' 2136,38 euros bruts 3763,07 net représentant le salaire de janvier 2017 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés ' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 784,68 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 14'124 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2021, M. [S] demandait à la cour de :
le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions aux sommes suivantes : 418,13 euros au titre du reliquat de salaire du mois de novembre 2016, 2354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 235,40 euros de congés payés y afférents, 1100 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions et pris au titre des frais privilégiés ; en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA AGS du sud-est dans la limite de la garantie légale ; en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement ;
le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
sur le paiement des salaires, au visa des articles 1315 devenu 1353 du code civil, 1134 et 1142 du code civil
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions aux sommes suivantes :
2354,40 euros au titre du salaire du mois de décembre 2016,
942,63 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2017 ;
sur la rupture du contrat de travail,
dire et juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Soft and network solutions à lui verser les sommes suivantes :
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 235,40 euros de congés payés y afférents ;
sur l'indemnité compensatrice de congés payés, au visa de l'article L. 3141,26 du code du travail,
condamner la société Soft and network solutions à lui verser la somme de 1193,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
sur le travail dissimulé, au visa des articles L. 8221 ' 5 et suivants du code du travail,
dire et juger que la société Soft and network solutions a eu recours à M. [S] de manière dissimulée,
condamner la société Soft and network solutions à lui verser la somme de 14'124 euros,
sur la remise des documents sociaux rectifiés, au visa des articles L. 3243 ' 2 et R. 1134 ' 9 du code du travail,
ordonner à Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network solutions à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir et l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
condamner la société Soft and network solutions aux entiers dépens,
fixer les créances de M. [S] susvisées au passif de la société Soft and network solutions entre les mains de Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network solutions ;
dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS délégation régionale du sud-est.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], ayant fait appel incident, demandait à la cour de:
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société Soft and network solutions les sommes de 418,30 euros au titre du reliquat de salaire du mois de novembre 2016, 2354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 135,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
dire et juger légitime le licenciement pour faute grave du salarié,
dire et juger non fonder dans leur principe et injustifié dans leur montant les demandes du salarié, en conséquence,
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
limiter la demande indemnitaire du salarié à l'euro symbolique en l'absence de démonstration d'un préjudice,
le débouter pour le surplus,
en tout état de cause,
dire et juger que la remise des documents sociaux sous astreinte journalière de 50 euros est exclue de la garantie du CGEA,
dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 et L. 3253 ' 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'appelant avait fait signifier à Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soft and network solutions, intimé, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 24 juin 2019 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat selon acte d'huissier du 26 septembre 2019 remise à domicile, à la secrétaire qui a déclaré être habilitée à le recevoir.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2022 .
Par arrêt mixte du 23 février 2023, la cour a :
Constaté que M. [S] ne formule aucune prétention au titre de l'indemnité de licenciement en appel ;
Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions aux sommes suivantes : 418,13 euros au titre du reliquat de salaire du mois de novembre 2016, 2354 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 235,40 euros de congés payés y afférents ;
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [S] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions à la somme de 41,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au reliquat de salaire du mois de novembre 2016, à la somme de 14 124 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixé la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network solutions aux sommes suivantes :
41,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au reliquat de salaire impayé du mois de novembre 2016,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14 124 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
Rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Y ajoutant,
Déclaré recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.193,75 euros à hauteur de 41,83 euros ;
Rejeté la seconde demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 41,83 euros;
Ordonné à M.[X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Soft and network solutions de remettre à M. [S] un bulletin de salaire rectifié outre une attestation pôle emploi rectifiée pour tenir compte de celle-ci ;
Rejeté la demande d'astreinte ;
Déclaré le présent arrêt opposable à l'Ags-CGEA de [Localité 4] ;
Rappelé que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, que compte tenu du plafond applicable et au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement et qu'elle ne garantit pas les montants alloués au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Réservé à statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2016 et janvier 2017, sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.193,75 euros à hauteur de 1.151,92 euros ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2016 et janvier 2017, sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.193,75 euros à hauteur de 1.151,92 euros, pour M. [S] avant le 31 mars 2023, pour l'Ags avant le 30 avril 2023 ;
Renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du 22 mai 2023, le présent arrêt valant convocation.
Par observations de son avocat remises au greffes de la cour le 12 avril 2012, l'Ags a déclaré s'en tenir à ses conclusions.
L'avocat de M. [S] n'a pas communiqué d'obervations à la cour sur les moyens soulevés d'office.
L'affaire a été évoquée à l'audiene du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes en l'absence de constitution de M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soft and network solutions, que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2016 et janvier 2017
Le salarié expose qu'il a présenté pour la première fois en cause d'appel, les demandes au titre des salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017, qu'il a, par précaution, de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grasse le 30 septembre 2019 de ces demandes sur le fond, lequel a par jugement du 15 février 2021, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
L'Ags s'oppose aux demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 et de janvier 2017, elle fait valoir que ces sommes ont été accordées au salarié par l'ordonnance de référé et que ce dernier ne justifie pas de l'absence de règlement de celles-ci.
Après avoir soulèvé d'office l'irrecevabilité de ces demandes et demandé aux parties leurs observations, la cour constate que le conseil de prud'hommes n'a pas repris les demandes présentées dans l'acte introductif d'instance portant sur les rappels de salaire des mois de décembre 2016 et janvier 2017 et que le salarié admet au sein de ses conclusions (page 5) qu'il ne les avait pas reprises dans le dispositif de ses conclusions à l'audience du 18 février 2019 devant le conseil de prud'hommes.
Il s'agit donc de demandes nouvelles en appel qui ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud'hommes, en sorte qu'elles sont irrecevables en cause d'appel.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La cour constate que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.193,75 euros correspondant au montant indiqué par l'employeur au sein de l'annexe du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi n'a pas été formulée en première instance.
Il résulte des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables en appel à moins qu'il s'agisse de prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
L'indemnité compensatrice de congés payés n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes à l'exception de la partie correspondant au reliquat du salaire du mois de novembre 2017 pour 41,83 euros et qu'elle est ainsi irrecevable à hauteur de 1.151,92 euros.
Sur les dépens
M. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
Il convient de rappeler que l'arrêt est opposable à l'Ags.
La cour constate qu'elle a indiqué par erreur réserver à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel sur ce chef ni de demande complémentaire à ce titre au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt mixte du 23 février 2023,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] tendant à la fixation au passif de la société Soft and network solutions d'une créance de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2016 et janvier 2017 ;
Déclare irrecevable à hauteur de 1.151,92 euros la demande de M. [S] tendant à la fixation au passif de la société Soft and network solutions de la créance d'indemnité compensatrice de congés payés de 1.193,75 euros ;
Constate qu'elle a indiqué par erreur réserver à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle n'était saisie d'aucun appel sur ce chef ni de demande complémentaire à ce titre au titre de la procédure d'appel ;
Rappelle que l'arrêt est opposable à l'Ags-cgea de [Localité 4] ;
Condamne M. [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Soft and network solutions aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT