Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02177 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS74
[P] [X]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00003
****
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comprution
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X], salarié de la société [6] et auto-entrepreneur, a perçu des indemnités journalières, dans les suites d'un accident du travail du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015, puis pour maladie du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016.
Le 2 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié un indu de 7 608,95 euros, motif pris de la poursuite de son activité d'auto-entrepreneur pendant ces périodes.
Par lettre du 7 août 2017, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 19 octobre 2017, a confirmé le bien-fondé de l'indu réclamé mais en a ramené le montant à 7 603,97 euros.
Par lettre du 24 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 27 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- condamné M. [X] à payer à la caisse la somme de 7 603,97 euros, outre les frais afférents à l'exécution du présent jugement ;
- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 avril 2020, l'assuré a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2020.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la présente cour d'appel, statuant avant dire droit, a :
- invité la caisse à justifier de ce qu'elle a communiqué, avant la notification de l'indu à M. [X], la teneur et l'origine des informations et documents obtenus auprès de l'URSSAF et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, et ce pour le 7 janvier 2023 ;
- invité les parties à conclure sur la nullité éventuelle du contrôle : pour le 7 janvier 2023 s'agissant de la caisse et pour le 1er mars 2023 s'agissant de M. [X] ;
- invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 mars 2023 à 14 heures, salle 144, 1er étage, la notification de l'arrêt valant convocation d'avoir à s'y présenter ou faire représenter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 octobre 2020 et le 28 février 2023 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger que la notification d'indu du 2 juin 2017 par la caisse à son égard est infondée ;
- condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens
Il indique n'avoir jamais reçu de la part de la caisse une information sur ses échanges avec l'URSSAF pour les documents obtenus auprès de celle-ci.
Par lettre parvenue au greffe le 20 mars 2023, il indique que c'est à la demande de son employeur qu'il s'est inscrit comme auto entrepreneur et que le contrôle de l'URSSAF a été « provoqué par du déclaratif non conforme pendant son absence ».
A l'audience du 22 mars 2023, il a ajouté une demande d'annulation de l'indu.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023, la caisse dispensée de comparaître demande à la cour, au visa des articles L. 114-11 et suivants, 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 1302-1 du code civil, de :
- constater que suite au signalement de l'URSSAF, la procédure a été régulière et conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé que M. [X] a exercé une activité non autorisée et rémunérée au cours de ses arrêts de travail, indemnisés pour la période du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016 ;
- juger, en conséquence, qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7 603,97 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été servies au titre d'un accident de travail du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et au titre d'un arrêt maladie du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016 ;
- condamner M. [X] au paiement du solde restant, soit 7 517,52 euros, ainsi
que tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- déclarer M. [X] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son
appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
(...)
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. »
Selon l'article L. 114-21 du même code, dans sa version applicable « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il doit être satisfait à cette obligation d'information avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. Cette formalité est substantielle ; son non-respect entraîne la nullité de la procédure (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.227, Bull. 2018, II, n° 137 ; 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.399 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.484).
Au cas particulier, il n'est pas fait reproche à la caisse d'avoir bénéficié d'informations ou d'un échange d'informations avec l'URSSAF aux termes desquelles l'organisme en charge du recouvrement aurait porté à sa connaissance que du 3° trimestre 2014 au 3° trimestre 2016 l'appelant avait déclaré des chiffres d'affaires alors qu'il se trouvait parallèlement en arrêt de travail (indemnisé).
Il a été retenu des explications de la caisse qu'elle avait procédé à un contrôle et que dans le cadre des investigations qu'elle avait menées, elle avait obtenu de l'URSSAF la transmission des relevés des déclarations trimestrielles de recettes que M. [X] a effectuées en sa qualité d'auto entrepreneur, ainsi que de sa banque ses relevés de compte.
Il a été également retenu que :
- les éléments versés au dossier ne permettaient pas de savoir à quelle date elle avait interrogé la banque de l'assuré et obtenu la photocopie de ses relevés de compte, comme la photocopie des chèques dont il a effectué la remise, documents qu'elle a versés au dossier au soutien de sa demande ;
- qu'il n'apparaissait pas que la décision de procéder au recouvrement d'un indu reposerait sur les données bancaires collectées.
Quoiqu'il en soit de l'usage fait, ou non, par la caisse des donnés bancaires collectées, si depuis le Conseil constitutionnel a déclaré (en 2019) non conforme à la constitution la possibilité pour les caisses d'obtenir ces renseignements des banques, il a maintenu la validité des procédures suivies avant qu'il ne rende son avis.
Sur ce :
Par ses écritures du 6 mars 2023 la caisse indique que c'est à la suite des informations qui lui ont été communiquées qu'elle a notifié d'une part l'indu dont elle poursuit le recouvrement et d'autre part l'avertissement au titre de la pénalité financière, en sorte que la procédure est régulière.
Du mail qu'elle a reçu le 13 janvier 2017, il est possible de retenir qu'elle a effectivement fait usage de son droit de communication et qu'elle a obtenu de l'URSSAF la communication d' informations :
« Bonjour, M. [X] est bénéficiaire d'un compte auto entrepreneur de siren [N° SIREN/SIRET 4] actif au 1er février 2010. Voici les chiffres d'affaires déclarés au trimestre par ce cotisant pour les périodes demandées. »
Suivent les montants des chiffres d'affaires déclarés par trimestre, entre le premier trimestre 2014 et le troisième trimestre 2016.
C'est dans ces circonstances que par lettre du 2 juin 2017 elle lui a notifié l'indu objet du litige, outre par lettre du 5 octobre 2018 un avertissement à la suite de la saisine de la commission des pénalités financières.
La notification de l'indu repose sur le motif suivant :
« Vous avez été indemnisé au titre d'un accident de travail pour la période du 13 septembre 2014 au 25 mars 2015 et en arrêt maladie pour la période du 23 mai 2016 au 2 décembre 2016.
Après vérification, vous avez déclaré des chiffres d'affaires à l'URSSAF pendant ces arrêts. Par conséquent, les indemnités journalières pour cette période n'étaient pas dues. »
Suit le détail des versements des indemnités journalières qu'elle met M. [X] en demeure de payer dans un délai de deux mois.
La seule mention « vous avez déclaré des chiffres d'affaires à l'URSSAF pendant ces arrêts » sans autre précision et sans qu'il soit allégué que des pièces justificatives auraient été préalablement communiquées, n'est pas une interpellation suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.
Il est justifié dans ces conditions d'annuler l'indu, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux dépens, sans que l'équité commande d'allouer à l'appelant d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 27 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
Statuant à nouveau :
Annule l'indu notifié à M. [X] par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le 2 juin 2017 ;
Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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