Texte intégral
Arrêt n°
du 13/12/2023
N° RG 22/00549
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 décembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00007)
SARL EASY PARK PL
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [C] [I]
mandataire judiciaire à la procédure de EASY PARK PL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [I]-ARAS
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société EASY PARK PL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juillet 2019, la SARL Easy Park PL a embauché Monsieur [N] [Z] en qualité de chauffeur-livreur PL.
L'article 7 du contrat de travail est relatif au lieu de rattachement et à la mobilité.
Alors qu'il était affecté sur le site de [Localité 9], le 11 juin 2020, la SARL Easy Park PL informait Monsieur [N] [Z] qu'elle était contrainte, à la suite de la perte du client pour lequel il travaillait, de l'affecter sur le site de [Localité 10], avec la même activité, à compter du 1er juillet 2020.
Le salarié lui répondait le 22 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, la SARL Easy Park PL convoquait Monsieur [N] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 21 juillet 2020, la SARL Easy Park PL notifiait à Monsieur [N] [Z] son licenciement pour faute grave tirée du refus de mutation.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 8 janvier 2021, Monsieur [N] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [N] [Z] à 1605,11 euros,
- dit le licenciement de Monsieur [N] [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Easy Park PL à verser à Monsieur [N] [Z] les sommes de :
. 401,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1605,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 160,51 euros au titre des congés payés y afférents,
. 3200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1605,11 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
. 147,73 euros à titre de rappel de primes horaires en compensation du travail de nuit,
. 14,77 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non affiliation à la mutuelle,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise à Monsieur [N] [Z], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le jugement, de son attestation Pôle Emploi, de son certificat de travail et de son solde de tout compte rectifiés,
- rappelé et ordonné l'exécution provisoire en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL Easy Park PL aux dépens.
Le 3 mars 2022, la SARL Easy Park PL a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses écritures en date du 31 mai 2022, la SARL Easy Park PL demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que par courrier en date du 22 juin 2020, Monsieur [N] [Z] a refusé la mutation qui lui était proposée,
- dire qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et que la clause de mobilité a légitimement été mise en 'uvre,
- dire bien fondé le licenciement de Monsieur [N] [Z],
en conséquence,
- débouter Monsieur [N] [Z] de ses demandes,
- condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a placé la SARL Easy Park PL en redressement judiciaire et a désigné la Selarl [I]-Aras en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Par actes d'huissier en date des 5 et 9 mai 2023, Monsieur [N] [Z] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [I]-Aras en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL et l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7].
Dans ses écritures en date du 13 juin 2023, Monsieur [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du chef des montants de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et des rappels de primes horaires en compensation du travail de nuit outre les congés payés y afférents sauf à voir fixer au passif de la SARL Easy Park PL lesdites sommes, du chef de la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et de la condamnation de la SARL Easy Park PL aux dépens. Il lui demande de réformer le jugement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour non affiliation à la mutuelle, au titre de l'indemnité de procédure et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il demande à la cour dans ces conditions, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SARL Easy Park PL la somme de 9630, 66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- fixer au passif de la SARL Easy Park PL les sommes de 4815,33 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de le faire convoquer devant la médecine du travail, 1605,11 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de l'affilier à une mutuelle complémentaire,
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie,
- débouter la SARL Easy Park PL de ses demandes,
- fixer au passif de la SARL Easy Park PL la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la SARL Easy Park PL les dépens.
Monsieur [N] [Z] a fait signifier ses écritures aux intervenantes forcées les 9 et 12 juin 2023.
Maître [C] [I], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de la SARL Easy Park PL, a constitué avocat le 11 juillet 2023.
Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] n'a pas constitué avocat.
Assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, la Selarl [I]-Aras n'a pas constitué avocat.
Motifs :
1. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
- Sur le travail de nuit :
Les premiers juges ont exactement rappelé le régime des heures de nuit, en terme d'horaire et de prime, applicable à la situation de Monsieur [N] [Z].
La SARL Easy Park PL reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [N] [Z] à ce titre dès lors que ce dernier n'a jamais contesté ses bulletins de paie qui ne mentionnaient aucune heure de nuit et qu'il ne lui a jamais remis les livrets individuels qu'il produit aux débats.
Monsieur [N] [Z] conclut à raison à la confirmation d'une telle disposition.
En effet, les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail sont applicables aux heures de nuit.
Dès lors que Monsieur [N] [Z] produit les livrets individuels de contrôle de son activité mettant en évidence ses heures de travail et les heures de nuit et que la SARL Easy Park PL ne produit pour sa part aucun élément de contrôle, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli Monsieur [N] [Z] en sa demande au titre des heures de nuit à hauteur de 147,73 euros, outre les congés payés y afférents. De telles sommes seront toutefois fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
- Sur l'absence de visite médicale d'embauche :
Monsieur [N] [Z] sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, dès lors que les premiers juges ont exactement retenu qu'il ne caractérisait pas de préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation et qu'il ne le fait pas davantage à hauteur d'appel.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de cette demande.
- Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de fournir une mutuelle :
Monsieur [N] [Z] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour non affiliation à la mutuelle à la somme de 1605,11 euros nets tandis que la SARL Easy Park PL s'oppose à toute demande à ce titre au motif qu'elle a satisfait à son obligation.
La SARL Easy Park PL n'établit pas avoir satisfait à l'obligation qui pèse sur elle en application des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Toutefois, dès lors que Monsieur [N] [Z] ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SARL Easy Park PL à l'indemniser.
Monsieur [N] [Z] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
- Sur la faute grave :
La SARL Easy Park PL reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave, alors que selon elle celle-ci est caractérisée, dès lors que Monsieur [N] [Z] a refusé sa mutation pourtant faite en application des dispositions contractuelles. Elle ajoute qu'elle n'a pas mis en oeuvre la clause de mobilité de mauvaise foi, alors que la mutation a été évoquée dès le début du mois de juin 2020, qu'elle ne devait prendre effet que le 1er juillet 2020 et qu'elle devait accompagner pécuniairement Monsieur [N] [Z] pour son changement de résidence en prenant en charge ses frais de déménagement. A tout le moins, elle soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Monsieur [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en l'absence de faute grave, dès lors que son courrier du 22 juin 2020 ne constituait pas un refus de la mutation, mais qu'il a soulevé les difficultés qu'elle pouvait engendrer pour lui compte tenu du court délai de prévenance, de l'éloignement géographique du lieu de la mutation et de sa situation de famille et que de telles contestations étaient légitimes. Il fait en toute hypothèse valoir que lorsque la mutation a été notifiée à un salarié sans le respect d'un délai de prévenance suffisant, la Cour de cassation considère que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions abusives et que le salarié est fondé à la refuser.
En application de l'article 7 du contrat de travail, la SARL Easy Park PL pouvait muter Monsieur [N] [Z], dès lors que la mutation n'impliquait aucune perte de sa rémunération brute, notamment dans la région Alpes Provence Côte d'Azur. Elle s'engageait à prendre en charge les frais de déménagement sous condition de distance et de temps de trajet et il était prévu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne pouvait être effectuée qu'en respect d'un délai de prévenance.
Aux termes du courrier qu'elle adressait le 11 juin 2020 à son salarié, la SARL Easy Park PL l'informait, alors qu'il était affecté sur le site de [Localité 9], de son affectation sur le site de [Localité 10], à compter du 1er juillet 2020 et qu'elle prendrait en charge les frais de déménagement. Elle n'établit pas contrairement à ce qu'elle écrit que Monsieur [N] [Z] était au courant de sa mutation depuis le 3 juin 2020, ne produisant aucune pièce à ce titre alors que dans le même temps, le salarié indique tout au plus qu'il avait rencontré le responsable de la SARL Easy Park PL à cette date, suite à la baisse d'activité de son client principal sur le site de [Localité 9].
En conséquence, en informant Monsieur [N] [Z] de sa mutation 14 jours avant, à plus de 800 kilomètres de chez lui et alors que la SARL Easy Park PL ne conteste pas qu'elle connaissait la situation de grossesse de son épouse, celle-ci, nonobstant la prise en charge des frais de déménagement, n'a pas respecté un délai de prévenance suffisant et a mis en oeuvre la clause de mobilité de mauvaise foi, de sorte que Monsieur [N] [Z] était fondé à refuser sa nouvelle affectation comme il l'a fait dans son courrier du 22 juin 2020.
En l'absence dans ces conditions de toute faute du salarié, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, dont les quantum ne sont pas discutés, sauf à fixer désormais de telles sommes au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
C'est à tort en revanche que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [N] [Z] pour violation de la procédure de licenciement, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce en application de l'article L.1235-2 du code du travail.
Monsieur [N] [Z] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9630,66 euros nets.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté d'une année complète, Monsieur [N] [Z] peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Monsieur [N] [Z] établit qu'il a perçu l'ARE du 28 août 2020 au 31 juillet 2021.
Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1605,11 euros et en allouant à Monsieur [N] [Z] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3200 euros, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi par Monsieur [N] [Z], de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à fixer désormais cette somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
- Sur le préjudice moral :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne caractérisait pas de préjudice moral.
Monsieur [N] [Z] sollicite vainement à hauteur d'appel l'infirmation d'une telle disposition, dès lors que, d'une part, il ne caractérise pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, d'autre part, il ne subit pas un préjudice moral en lien avec le refus de la SARL Easy Park PL de produire les livrets de travail en sa possession lui permettant de compléter sa demande au titre des heures de nuit.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [N] [Z].
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Le jugement doit être confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sauf du chef de l'astreinte qui n'est pas nécessaire.
Il y a lieu de dire que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu de dire opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer la somme au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SARL Easy Park PL doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de fixer au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de Monsieur [N] [Z].
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [N] [Z] sans cause réelle et sérieuse, du chef de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire au titre des heures de nuit et des congés payés y afférents et de l'indemnité de procédure sauf à dire que toutes ces sommes sont désormais fixées au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL, en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de le faire convoquer devant la médecine du travail et pour préjudice moral, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il a condamné la SARL Easy Park PL aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur [N] [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour non affiliation à la mutuelle et pour violation de la procédure de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les fixations de créances sont faites sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d'application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Fixe la créance de Monsieur [N] [Z] au titre de ses frais irrépétibles d'appel à la somme de 1500 euros au passif du redressement judiciaire de la SARL Easy Park PL ;
Déboute la SARL Easy Park PL de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SARL Easy Park PL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT