Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Azannes, Damvillers (Meuse), rue de la Fontaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Monsieur Henry Z..., demeurant à Azannes, Damvillers (Meuse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, pour ordonner la supression d'un raccordement illégal, a constaté que M. Y... avait raccordé l'écoulement des eaux pluviales de son toit au tuyau de descente d'eau privatif de son voisin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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