Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 378
N° RG 20/01159 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP3S
[N] [F]
C/
[P] [J]
[Y] [J]
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L'AVANT SCENE
Syndicat CABINET [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL NINO PARRAVICINI
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00386.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
demeurant immeuble L'AVANT SCENE, [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L'AVANT SCENE, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [P] [J], sis en cette qualité à [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Cabinet [P] [J], agissant en tant que syndic, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F] est propriétaire d'un parking au sein de l'immeuble en copropriété dénommé l'Avant-Scène situé [Adresse 1] et [Adresse 2] (Alpes-Maritimes) ; aux termes de deux assemblées générales successives des 11 janvier et 30 septembre 2017, les copropriétaires ont désigné M. [P] [J] puis le cabinet [P] [J] en qualité de syndic. Sur assignation à jour fixe du 19 janvier 2018, M. [N] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Avant-Scène, M. [P] [J], M. [Y] [J] et le cabinet [P] [J] en nullité de l'assemblée générale du 30 septembre 2017, désignation d'un administrateur provisoire et paiement de dommages-intérêts.
Un jugement avant-dire droit du 8 octobre 2018 a ordonné la réouverture des débats ; considérant que le délai en contestation de l'assemblée générale était expiré au jour de l'assignation. Le tribunal judiciaire de Nice selon jugement contradictoire au fond du 26 novembre 2019 a :
'rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
'déclaré M. [N] [F] irrecevable en ses demandes ;
'débouté toutes les parties de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts ;
'condamné M. [N] [F] à payer au syndicat de l'ensemble immobilier l'Avant-Scène la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné le même aux dépens.
M. [N] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision le 23 janvier 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2022 de:
vu la convocation à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène du 30 septembre 2017 par M. [Y] [J],
vu l'assemblée générale du 30 septembre 2017,
vu la carte professionnelle attribuée par la préfecture de Paris à M. [P] [J] le 28 septembre 2006 expirée depuis le 29 septembre 2016,
vu la convocation irrégulière par M. [Y] [J] dépourvu de carte professionnelle « G » désormais « S » valable à une assemblée générale du syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène du 30 septembre 2017,
vu la convocation irrégulière en principauté de [Localité 5] d'une assemblée générale du syndicat du 30 septembre 2017,
vu le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène du 30 septembre 2017,
vu les pièces versées aux débats,
'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
'au principal, « dire et juger que nul ne plaide par procureur » ;
'« constater » que le cabinet [J] exerçe en principauté de [Localité 5] et ne dispose d'aucune succursale en France ce qui lui interdit de gérer des copropriétés en France ;
'« constater » que le cabinet [J] ne dispose d'aucune carte professionnelle ;
'« constater » que M. [P] [J] disposait d'une carte professionnelle délivrée en 2006 et périmée depuis 2016 ;
'« constater » que M. [Y] [J], auteur de la convocation à l'assemblée générale du 30 septembre 2017 n'a pas de carte professionnelle ;
'« constater » que M. [Y] [J] a convoqué l'assemblée générale du 30 septembre 2017 en principauté de [Localité 5], ce qui est « parfaitement illégal » ;
'en conséquence, « dire et juger » nulle et non avenue l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène ;
'« dire et juger » que le syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène est dépourvu de syndic ;
'désigner un administrateur provisoire avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale pour désigner un nouveau syndic ;
'débouter les requis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum le cabinet [J], M. [P] et [Y] [J] au paiement d'une indemnité de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [N] [F] fait valoir principalement qu'il a découvert que le syndic désigné ne dispose d'aucune habilitation professionnelle et exerce son activité de manière illégale, que pour éluder le débat de fond les consorts [J] ont invoqué des moyens de procédure, qu'en l'absence de notification du procès-verbal d'assemblée contestée aucun délai utile n'a pu courir, que l'activité de syndic est une activité réglementée par la loi du 2 juillet 1970 et que son exercice illicite est pénalement sanctionné.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Avant-Scène, le cabinet [P] [J], M. [P] et [Y] [J] demandent à la cour de :
'débouter M. [N] [F] de son appel ;
'« constater » que M. [F] n'a pas régularisé d'appel dans sa déclaration contre le fait que le jugement a constaté « l'absence de justification d'une quelconque faute de la part du cabinet [J], de M. [P] [J] et de M. [Y] [J] » ;
'« constater » que le jugement du 26 novembre 2019 est définitif en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [N] [F] sur ce point et qu'il est irrecevable à demander à la cour de remettre en cause ce point dont elle n'est pas saisie ;
'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'condamner M. [N] [F] à payer à la copropriété, à M. [P] [J] et à M. [Y] [J] la somme de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même aux dépens d'appel avec bénéfice de recourement direct.
Les intimés soutiennent principalement que l'assignation est tardive au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en l'état d'une notification du procès-verbal de l'assemblée critiquée le 18 octobre 2017, qu'il est indifférent qu'elle émane d'une personne non habilitée, que le cabinet [J] a été renouvelé comme syndic le 11 janvier 2018, que l'appelant qui ne s'est opposé qu'aux résolutions n° 3 et 49 de l'assemblée générale du 30 septembre 2017 ne peut prétendre à l'annulation des autres dispositions adoptées, que dans le litige prud'homal qui l'oppose à la copropriété M. [N] [F] reconnaît qu'elle est représentée par le cabinet [J], que ce dernier a justifié de garanties bancaires ininterrompues depuis 2006, que l'assemblée du 2 novembre 2019 a maintenu le cabinet [J] en qualité de syndic et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 26 septembre 2023.
MOTIFS de la DECISION
En sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, les intimés ne reprennent plus devant la cour le moyen d'irrecevabilité de la demande tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance de telle sorte que la confirmation du jugement rejetant cette prétention s'impose.
En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour.
Le juge civil n'a pas la police administrative ni pénale de l'activité de syndic. Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales sont introduites à peine de déchéance par le copropriétaire opposant ou défaillant dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée ; il est constant que cette notification a été réalisée le 13 octobre 2017 puisqu'elle était jointe à la requête en assignation à jour fixe de l'appelant et que le tribunal vise expressément l'accusé de réception signé par son destinataire le 18 octobre 2017.
À la différence de la convocation à l'assemblée générale qui suppose un mandat régulier et préalable du syndic, la notification de son procès-verbal est indépendante de la qualité de son auteur s'agissant d'une information formelle dont la seule finalité est de faire courir un délai de contestation ; par ailleurs la cour relève que M. [N] [F] ne s'est pas opposé à la révocation du cabinet [J] (en réalité M. [P] [J], M. [Y] [J] ayant la qualité d'employé salarié) sollicitée par le copropriétaire Khorsand (cf résolution n° 49) mais surtout que le cabinet [J] avait déjà été désigné précédemment en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 11 janvier 2017 définitive en l'absence de contestation, quand bien même cette désignation aurait été opérée par des « des copropriétaires ignares » comme le prétend l'appelant en page 7 in fine de ses écritures.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'assignation introductive d'instance était irrecevable pour cause de forclusion.
***
Le rejet du recours rend sans objet la demande indemnitaire de l'appelant.
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [F] qui succombe est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires l'Avant-Scène, à M. [P] [J] et M. [Y] [J] la somme de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne le même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
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