Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-11.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.739
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy X...,
2 ) Mme Irène X..., née Y..., demeurant ensemble 2, Croix Blanche à Vigneux-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Union meunière Eure et Seine-Maritime (UMESEM), dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1992), que la société anonyme Union meunière Eure et Seine-Maritime (la société) a assigné en paiement de diverses sommes les époux X..., lesquels exploitaient un fonds de commerce boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour l'activité duquel ils se fournissaient auprès de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir énoncé que la cour d'appel, lors du délibéré, était composée de M. Borra, président, de M. Couderette, président, et de Mme Cabat, conseiller, alors, selon le pourvoi, qu'en toute matière, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que, lors des audiences ordinaires, une cour d'appel est régulièrement composée d'un président et de deux conseillers ; qu'en énonçant que, lors du délibéré, M. Borra et M. Couderette avaient siégé en qualité de présidents et que Mme Cabat avait seule siégé en qualité de conseiller, l'arrêt méconnaît les règles relatives à la composition des juridictions, et notamment l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt est signé par M. Borra, président ;
qu'en l'absence de toute mention relative à l'empêchement du président, M. Borra est présumé, en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, avoir présidé le délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les parties peuvent produire de nouvelles pièces en appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, elles ne sauraient, en revanche, changer en cause d'appel l'objet de leur demande ; qu'en première instance, la société demandait le remboursement d'un prêt du 15 février 1981, dont le Tribunal a observé qu'il n'était justifié par aucune des pièces versées aux débats ; qu'en accueillant la demande de la société, nouvelle en cause d'appel, portant cette fois sur l'exécution d'un arrêté de compte en date du 28 janvier 1988, la cour d'appel a permis que soit modifié l'objet de la demande qui lui avait été soumise au premier juge, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à énoncer que le montant de la créance que la société désirait voir reconnaître "correspondait exactement au montant indiqué sur l'acte du 1er décembre 1988", sans rechercher si les éléments versés aux débats faisaient la preuve de l'existence du prêt du 15 février 1981, seul à être invoqué en première instance par la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société soutenait que les époux X... lui étaient redevables, outre le montant de factures de livraisons de farine et celui de billets à ordre, du montant d'un prêt pour la somme de 363 688,02 francs, que le montant de la créance que la société désire voir reconnaître correspond exactement au montant indiqué sur l'acte de reconnaissance de dettes du 1er décembre 1988, pour le paiement duquel les époux X... ont accepté un nantissement sur leur fonds de commerce au profit de la société, et que l'ensemble des pièces produites par la société, et qu'elle analyse, apporte la preuve de la créance de celle-ci, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société UMESEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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