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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2022. 2003702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2003702

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°2003702, présentée par Mme G I, représentée par Me Preziosi, ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts composé du docteur A C et du docteur H B, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille à compter du 27 février 2017 pour des soins relatifs à une sclérose en plaque. Par une ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête n°2105407, présentée par Mme G I, représentée par Me Preziosi, mis en cause aux opérations d'expertises la Clinique juge. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le docteur A C et le docteur H B, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise le docteur F D. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme I, représentée par Me Preziosi, déclare ne pas s'opposer à la demande d'extension. Elle soutient que le docteur D a réalisé un scanner abdominopelvien qui aurait pu permettre une prise en charge plus rapide. La requête a été régulièrement communiquée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à l'Hôpital privé de la Casamance, à l'assistance publique des Hôpitaux de Marseille, à la Clinique juge et à la caisse commune de sécurité social des Hautes Alpes, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 8 octobre 2020, désignant un collège d'experts composé du docteur A C et du docteur H B ; - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 22 juillet 2021, mettant en cause aux opérations d'expertise La Clinique juge ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Le docteur A C et le docteur H B demandent la mise en cause du docteur F D, praticien à l'hôpital privé La Casamance, qui a interprété le compte-rendu abdominal le 29 avril 2017 et qui est susceptible d'avoir une incidence sur la prise en charge de Mme I. Par suite, la présence du docteur F D aux opérations d'expertise est utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et d'étendre les opérations d'expertise au docteur F D. . O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2020 est étendue au docteur F D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G I, à l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, à la Clinique Juge, à l'Hôpital Privé La Casamance, au docteur F D et aux experts, les docteurs Arnaud C et Patrick B. Fait à Marseille, le 05 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2003702,

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