Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K Avocats
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°483/2023
N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR5J
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 15 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K Avocats, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 29 novembre 2019, la société [7] a adressé à l'Urssaf Centre Val de Loire une demande de 'crédit au titre de la réduction Fillon' pour un montant de 51'724,92 euros pour la période de janvier 2016 à décembre 2018.
Par décision du 18 mai 2020, l'Urssaf a rejeté la demande de la société qui a saisi la commission de recours amiable le 20 août 2020. Par décision du 26 novembre 2020, la commission de recours amiable a dit que la demande de la société était forclose.
Par requête du 28 janvier 2021, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission de recours amiable et de l'Urssaf.
Par jugement du 15 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a':
- déclaré irrecevable la requête de la société [7] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 janvier 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux,
- condamné la société [7] aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société [7] a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 avril 2022.
La société [7] demande de':
- déclarer recevable son appel,
- infirmer et reformer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable son recours formé devant la commission de recours amiable de l'Urssaf à l'encontre de la décision du 18 mai 2020,
- déclarer recevable son recours devant le tribunal judiciaire,
Sur l'autorité de la chose décidée,
- juger que les sommes mentionnées dans l'avis de crédit du 29 janvier 2020 ont acquis l'autorité de la chose décidée de sorte qu'elles sont acquises à l'entreprise,
- juger que l'Urssaf ne peut revenir sur le crédit qu'elle a accordé en l'absence de procédure de contrôle,
- juger que l'Urssaf a analysé la demande du cotisant et a validé sa pratique de sorte que l'Urssaf ne peut revenir sur cette position que pour l'avenir et dans le cadre des procédures de contrôle prévues par les dispositions réglementaires,
En conséquence,
- ordonner, le remboursement des sommes indûment recouvrées pour un montant de 17'825'euros au titre de l'année 2017 et 18'547,23'euros pour l'année 2018,
Sur l'intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations patronales,
- juger qu'elle doit intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale l'ensemble des temps de travail effectif et des temps assimilés à du temps de travail effectif de ses salariés, afin que le numérateur corresponde au produit du temps de travail du salarié par la valeur du SMIC horaire, par application des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale tels qu'interprétées par la Cour de cassation,
- juger que les heures dites 'normales' correspondent précisément à du temps de travail effectif et à des heures supplémentaires non majorées, et qu'elles doivent en conséquence au sens de l'article L. 241-18 du Code de la sécurité sociale être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale,
En conséquence,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 46'453,26'euros au titre d'un remboursement de cotisations.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
À titre principal,
- confirmer le jugement,
- déclarer irrecevable la saisine de la commission de recours amiable formée par la société [7] le 20 août 2020,
À titre subsidiaire,
- dire que la décision du 29 janvier 2020 n'avait pas acquis force de chose décidée,
- valider les courriers de l'Urssaf en date du 18 mai 2020 et rejeter les demandes de remboursement de 17'825'euros au titre de l'année 2017 et de 18'547,23 euros au titre de l'année 2018,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2020,
- rejeter la demande de remboursement de la somme de 46'453,26'euros,
- débouter la société [7] de toutes ses autres demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables. À l'appui, elle soutient que si les cotisants disposent d'un délai de 2 mois pour contester les décisions de l'Urssaf, les délais de saisine ont été prorogés au cours de l'état d'urgence sanitaire, conformément à l'ordonnance n° 2020-306'; que les cotisants disposaient d'un délai de 2 mois à compter de la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, soit le 23 juin 2020, pour saisir la commission de recours amiable dès lors que le recours prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion aurait dû être accompli pendant la période, soit jusqu'au 24 août 2020'; que l'Urssaf a rejeté sa demande de remboursement le 18 mai 2020, sans toutefois lui préciser les voies et délais de recours applicables durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du délai de forclusion';
qu'en outre, la notification ne précisait pas la sanction du non-respect du délai de recours, de sorte que la notification est nécessairement équivoque et le délai n'a pas couru'; qu'ayant saisi l'Urssaf le 29 novembre 2019, l'organisme a rendu une décision implicite de rejet le 29 janvier 2020, de sorte qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision implicite de rejet qui expirait le 29 mars 2020'; que le délai implicite de rejet expirait donc entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, de sorte que le délai de recours a été prorogé au 24 août 2020'; qu'elle a donc exercé son recours dans le délai de forclusion.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement. Elle explique que la société [7] a reçu notification de la décision de rejet le 25 mai 2020, de sorte qu'elle avait jusqu'au 25 juillet 2020 pour saisir la commission de recours amiable'; que la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 août 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion'; que le délai de saisine de la commission de recours amiable n'expirant pas dans la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020, les dispositions de l'ordonnance n°'2020-306 ne sont pas applicables'; que la décision de rejet du 18 mai 2020 est devenue définitive et la saisine de la commission de recours amiable est irrecevable'; que la société a bien accusé réception du refus de remboursement du 18 mai 2020 et a eu connaissance des délais pour saisir la commission de recours amiable'; que la décision du 29 janvier 2020 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société [7]'; que dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable du 20 août 2020, la société [7] ne fait référence qu'au courrier de refus du 18 mai 2020'; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la société [7] irrecevable.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Saisie par la société [7] d'une demande de remboursement de cotisations en date du 29 novembre 2019, l'Urssaf a par courrier du 29 janvier 2020, indiqué que la régularisation du compte de la cotisante avait permis de dégager un crédit de 17'825 euros, mais qu'elle se réservait le droit de procéder à tout contrôle ultérieur afin de vérifier les éléments déclarés.
Par courrier du 18 mai 2020, l'Urssaf a indiqué à la société [7] que le remboursement était annulé, car les éléments contenus dans la demande de remboursement ne permettaient pas de fonder celle-ci. Ce courrier précisait que la cotisante pouvait contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Le recours de la société [7] devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Centre Val de Loire ne portait que sur la décision du 18 mai 2020, de sorte que l'appelante est mal fondée à se prévaloir de la recevabilité de son recours au titre de la décision du 29 janvier 2020.
Les modalités et voie de recours mentionnées dans le courrier de l'Urssaf ne sont nullement équivoques, et il ne saurait être exigé que la notification comporte la mention que la forclusion serait encourue, ce terme ne figurant d'ailleurs plus dans les dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, pour informer pleinement le cotisant du délai et des modalités de recours applicables.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La décision de rejet de l'Urssaf ayant été notifiée le 25 mai 2020, la cotisante disposait d'un délai de deux mois, expirant le 25 juillet 2020 pour exercer son recours devant la commission de recours amiable de l'organisme.
Le délai de recours n'ayant pas expiré pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, la prorogation du délai de recours prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'était pas applicable.
Aucune disposition n'imposait à l'Urssaf de porter à la connaissance du cotisant le fait que les dispositions issues de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'étaient pas applicables, ce qui aurait été de nature à rendre la notification des modalités et voie de recours équivoques, alors que l'organisme a bien informé le cotisant du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. Le cotisant était donc pleinement informé tant du délai de deux mois applicable que du point de départ de celui-ci, à savoir la réception de la décision de rejet de la demande de remboursement.
La société [7] ne peut donc se prévaloir de l'expiration du délai de recours devant la commission de recours amiable pendant la période du 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, qui aurait permis de le proroger jusqu'au 24 août 2020.
En l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du 18 mai 2020, le recours de la société [7] est donc irrecevable. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,