Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/01411 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P3RF
NAC : 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 07 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [T] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La Sci CHD, dont Mme [Z] [T] divorcée [M] (Mme [Z] [T]) est gérante, a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, mise en valeur, transformation, construction et autres activités annexes de tous biens et droits immobiliers et biens ou droits.
Le 19 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de Montauban (la CCM de Montauban) a consenti à la Sci CHD un prêt d'un montant de 265 000 euros, au taux de 1,90 %, avec affectation hypothécaire.
Selon acte reçu le 16 janvier 2017 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 6], la CCM de [Localité 5] a consenti à Mme [Z] [T] un prêt d’un montant de 147 800 euros, au taux d’intérêt fixe annuel de 1,9 %, pour une durée de 264 mois, destiné à réaliser des travaux sur le lot n° 1 d’un ensemble immobilier situé n° [Adresse 2], dont Mme [Z] [T] était propriétaire.
En garantie de ce prêt, les parties sont convenues de la constitution par la CCM de [Localité 5] d’une hypothèque conventionnelle sur ledit bien.
Mme [Z] [T] a cessé de rembourser régulièrement ses échéances et la banque a prononcé la déchéance du prêt, selon lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2018.
Un commandement de payer, valant saisie immobilière, a été signifié à Mme [Z] [T] le 11 février 2021.
Par acte du 11 mars 2021, enregistré sous le numéro RG 21/1411, Mme [Z] [T] a fait assigner la CCM de Montauban devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin, notamment de « lui donner acte de ce qu’elle fait opposition au commandement du 11 février 2021 ».
Entre temps, par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé l'extension à Mme [T] de la procédure de redressement judiciaire de la SCI CHD ouverte le 17 janvier 2020.
La CCM de Montauban a formé tierce opposition à ce jugement, que le tribunal a, par jugement du 14 février 2023, déclarée irrecevable.
Par arrêt du 13 février 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
– infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 14 février 2023 ;
– déclaré recevable la tierce-opposition ;
– réformé en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021,
– débouté le mandataire judiciaire de sa demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SCI CHD à Mme [Z] [T].
Par ordonnance du 29 février 2024 rendue dans l’instance 21/01411, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- constaté que la CCM de [Localité 5] ne soutenait plus que l’action de Mme [Z] [T] était irrecevable faute d’appel en cause du mandataire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'incident.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024 et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, Mme [Z] [T] demande au tribunal de :
– se déclarer compétent afin de trancher le litige ;
– débouter la CCM de [Localité 5] de sa demande indemnitaire de 3 000 euros ;
– condamner la CCM de [Localité 5] à lui payer une indemnité de 147 800 euros ou, à tout le moins, de 133 000 euros ;
– condamner la CCM de [Localité 5] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, Mme [T] conteste être de mauvaise foi tel que soutenu par la défenderesse. Elle fait valoir que la CCM de [Localité 5] ne démontre pas qu’elle a fait de fausses déclarations quant à la valeur de son patrimoine, et que le bien qu’elle entendait rénover par l’octroi du prêt, n’a pas été démoli en 1993 mais au deuxième semestre 2017, faute pour elle d’avoir pu entamer les travaux nécessaires, du fait de l’erreur de la banque dans le déblocage des fonds. Elle précise que, dans le formulaire transmis aux impôts le 10 janvier 2005, par lequel elle souhaitait se soustraire à la taxe sur les logements vacants, c’est par erreur qu’elle a coché la case démolition totale.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir en premier lieu que l’établissement prêteur a commis une faute en débloquant la quasi-totalité des fonds (133 000 euros) directement entre les mains de l’entrepreneur la société R2 Construction, et ce sans s’assurer qu’elle avait signé son appel de fonds et ce, dès le 20 janvier 2017, à peine 4 jours après la conclusion du prêt, sans que les travaux puissent être achevés. Elle ajoute que ladite société était dissoute depuis le 17 janvier 2017 et n’avait donc plus d’existence juridique.
Elle conteste être entrée en possession des fonds, précisant que si la somme a bien transité sur son compte, c’était seulement pour renflouer un solde débiteur, ce qui n’était pas prévu au contrat, pour être reversée immédiatement et sans son accord directement à la société R2 Construction.
Mme [T] invoque en second lieu le manquement de l’établissement prêteur à son devoir de mise en garde, lequel lui impose de se renseigner sur la solvabilité de l’emprunteur et d’alerter l’emprunteur non averti en cas d’endettement excessif. Elle soutient que la CCM de [Localité 5] aurait dû s’abstenir, de lui octroyer le prêt, au vu de son état d’endettement excessif, que connaissait bien la banque pour lui avoir prêté directement ou indirectement 452 800 euros en l’espace de deux mois. Elle précise être une emprunteuse non avertie, ce que ne suffit pas à démentir le fait qu’elle soit gérante d’une Sci. Elle conclut qu’avertie, elle n’aurait pas contracté le prêt.
En réponse, dans ses dernières conclusions récapitulatives (III) signifiées le 8 juillet 2024, la CCM de Montauban demande au tribunal de :
- débouter Mme [T] de son ‘opposition’ au commandement de payer valant saisie,
– juger que la banque n’a pas commis de faute lors du déblocage des fonds ;
– débouter Mme [Z] [T] de sa demande de restitution du prêt et de sa demande indemnitaire au titre d’une faute de la banque ;
– condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa particulière mauvaise foi ;
– constater, sur l’absence de respect du devoir de mise en garde, que Mme [Z] [T] était une débitrice avertie et que l’opération ne présentait aucun risque ;
– débouter Mme [Z] [T] de sa demande de condamnation sur ce point ;
– condamner Mme [Z] [T] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La CCM de [Localité 5] fait tout d’abord valoir que le prêt consenti avait pour objet le financement de travaux d’amélioration, de sorte qu’il s’agit d’un crédit immobilier, régi par les articles L. 3113-1 et suivants du code de la consommation, et non d’un crédit affecté. Elle soutient encore que le prêt a été consenti sur la base de fausses déclarations de Mme [Z] [T], ayant trait à la valeur de son patrimoine et à la consistance du lot (dont le prêt devait financer la rénovation), lequel lot était démoli à la date d’octroi du prêt.
La CCM de [Localité 5] conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds. Elle rappelle que le prêt a été consenti en considération d’un devis, produit par la demanderesse, du 15 octobre 2016 portant sur des travaux de rénovation et améliorations concernant le lot n°1 pour un montant de 148 702 euros. Elle précise que les fonds ont été débloqués sur le compte courant de Mme [T], conformément aux clauses contractuelles et que c’est cette dernière qui a procédé au virement de cette somme à la société R2 Construction, et non la banque. La CCM de [Localité 5] soutient encore que Mme [T] ne peut se prévaloir des clauses mentionnées à l’article 9 du contrat de prêt, qui ne concerne que les acquisitions immobilières en l’état futur d’achèvement.
Elle observe encore que Mme [T] ne justifie d’aucune action en répétition de l’indu à l’encontre de la société R2 Construction.
En réponse au moyen tiré du non respect de son devoir de mise en garde, la CCM de [Localité 5] soutient que :
- Mme [T] est une débitrice avertie,
- l’opération envisagée ne comportait aucun risque particulier, au vu notamment du patrimoine de Mme [Z] [T],
- elle a parfaitement satisfait à son obligation de se renseigner sur la situation financière de Mme [T],
- en tout état de cause, le devoir de mise en garde pesant sur un établissement de crédit n’inclut jamais un devoir de conseil, la banque devant simplement fournir à son client les éléments permettant à ce dernier de faire son choix.
Enfin, la CCM de [Localité 5] soutient que le préjudice subi par Mme [Z] [T] s’analyse en une perte de chance et ne peut par conséquent pas équivaloir au montant de la somme empruntée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il doit encore être observé, en lecture du dispositif des conclusions des parties,
- d’une part, que la compétence de la présente juridiction n’est pas contestée,
- d’autre part, que Mme [T] ne maintient pas son ‘opposition’ au commandement de payer valant saisie, telle que figurant dans l’acte introductif d’instance.
1. Sur les demandes de Mme [T]
1.1 Sur la faute du banquier dans la libération des fonds
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
En l’espèce, il est reproché par Mme [T] à la CCM de [Localité 5] une faute de l’établissement prêteur dans le déblocage des sommes prêtées, en procédant au virement de la somme de 133 000 euros directement entre les mains de l’entrepreneur, sans vérifier que les travaux avaient été effectués et sans appel de fonds valable.
Il ressort toutefois de la pièce 7 de la demanderesse, correspondant au relevé d’opérations sur son compte courant du 5 décembre 2016 au 2 février 2017, que la somme de 144 900 euros a été portée au crédit de Mme [T] le 14 janvier 2017 et que c’est depuis ce compte qu’a été opéré le virement de la somme de 133 000 euros à la société R2 Construction. Ainsi, nonosbtant le courriel du 20 janvier 2017 de M. [Y], directeur de l’agence CCM de [Localité 5] selon lequel ‘dans le cadre de notre procédure interne de déblocage des fonds pour ce montant, [il devait] régler directement le fournisseur’ (pièce 18 de la demanderesse), les fonds ont bien transité par le compte de Mme [T].
Au surplus, s’il devait être retenu que le virement de 133 000 euros opéré depuis le compte de Mme [T] était l’oeuvre du directeur de la CCM de [Localité 5], la demanderesse y a nécessairement consenti en lui transmettant les coordonnées bancaires sollicitées dans le courriel précité du 20 janvier 2017.
Il s’évince encore de la pièce 10 de la défenderesse que ces fonds ont été débloqués sur présentation à la CCM de [Localité 5] par Mme [T] :
- d’un devis estimatif et quantitatif de travaux établi par la société R2 Constructions pour un appartement lot n°1 du 15 octobre 2016 pour un montant de 148 702 euros TTC, accepté par Mme [T] ; le financement des travaux mentionnés dans ce contrat est l’objet du contrat de prêt consenti par la CCM de [Localité 5] à Mme [T],
- d’une situation déblocage - travaux achevés du 30 novembre 2016 d’un montant de 26 385,21 euros TTC supportant la mention manuscrite ‘bon pour déblocage’ suivie de la signature de Mme [T]
- d’une situation déblocage - travaux achevés du 13 décembre 2016 d’un montant de 13 818 euros TTC supportant la mention manuscrite ‘bon pour déblocage’ suivie de la signature de Mme [T],
- d’une situation déblocage - travaux achevés du 20 janvier 2017 d’un montant de 148 702,90 euros TTC.
Ces pièces transmises par Mme [T], et en particulier la situation du 20 janvier 2017 que Mme [T] seule peut avoir transmis à l’établissement prêteur, correspondent aux pièces justificatives mentionnées à l’alinéa 4 de l’article 9 ‘mise à disposition des crédits’ des conditions générales du prêt souscrit, lesquels n’exigent pas à peine de nullité que soit apposée la mention ‘bon pour déblocage’.
La faute de la banque n’est donc pas établie dans le déblocage des fonds, à l’inverse de celle de Mme [T] qui a sciemment transmis à l’établissement bancaire des situations de travaux dont elle savait qu’elles ne correspondaient pas à la réalité dès lors qu’il est constant que les travaux n’ont jamais été réalisés.
1.2 Sur le non-respect par le banquier de son devoir de mise en garde
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 8).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand l’emprunteur est averti, sauf si ce dernier démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que l’emprunteur ignorait.
* Sur le caractère non averti de Mme [T]
L'averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être en mesure d'apprécier le risque du crédit. Il peut aussi disposer d'une certaine expérience en matière de crédit et une capacité à apprécier le risque pris en empruntant ou souscrivant un cautionnement.
En l’espèce, Mme [T] justifie être retraitée de la sécurité sociale.
Si la CCM de Montauban soutient que sa fonction de gérante et sa qualité d’associée majoritaire de la Sci CHD propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 4] en font une débitrice avertie, il ressort du Kbis de ladite société que celle-ci a été immatriculée au 17 novembre 2016, soit à peine deux mois avant la souscription du prêt litigieux, ce qui ne suffit à faire d’elle une habituée de la souscription d’emprunts immobilier. Le fait que Mme [T] avait souscrit le 15 novembre 2016 un prêt travaux de 40 000 euros n’est, en soi, pas plus opérant.
En l’absence de tous autres éléments établissant que Mme [T] disposait des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au prêt immobilier qui lui a été consenti, elle ne peut donc être regardée comme un emprunteur averti.
* Sur le risque d’endettement excessif
Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de l’inadaptation du crédit au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Pour soutenir que l’octroi du crédit est à l’origine d’un endettement excessif, contre lequel la CCM de [Localité 5] ne l’a pas mise en garde, Mme [T] fait valoir, sans être utilement contredite :
- qu’elle avait en 2016 un revenu fiscal de référence de 14 042 euros (correspondant à un revenu imposable de 15 464 euros en lecture de l’avis d’imposition qu’elle verse aux débats, soit 1288,67 euros par mois),
- et qu’elle n’était pas imposable.
S’agissant de ses charges, les éléments versés aux débats révèlent qu’elle devait rembourser un crédit personnel ‘prét travaux’ d’un montant total de 40 000 euros souscrit le 15 novembre 2016, en 60 échéances mensuelles de 714,49 euros jusqu’au 5 novembre 2021, soit un reste à vivre de 574,18 euros au moment de la souscription du prêt litigieux.
Il ne saurait, tel que sollicité en demande, être déduit de ce reste à vivre la somme correspondant au remboursement du prêt de 265 000 euros (1228,94 euros), ce contrat ayant été souscrit par la Sci CHD et non par Mme [T]
La souscription du prêt immobilier de 147 800 euros par Mme [Z] [T] la conduisait en revanche à rembourser :
- du 5 février 2017 au 5 janvier 2019, la somme de 234,02 euros (soit un reste à vivre de 340,16 euros),
- puis du 5 février 2019 au 5 janvier 2039, la somme de 740,72 euros soit un reste à vivre de - 166,54 euros (1288,67 - 714,49 - 740,72) du 5 février 2019 au 5 février 2021 (date de fin de remboursement du prêt travaux), puis de 548,25 euros (1288,67 - 740,72) du 5 mars 2021 au 5 janvier 2039.
S’agissant de son patrimoine, Mme [T] n’est pas contredite lorsqu’elle signale qu’elle ne disposait d’aucune épargne.
Selon attestation dressée le 26 octobre 2016 par Me [S] [F], dont il n’est pas contesté qu’elle a été remise par Mme [T] à la banque au moment de la souscription du prêt litigieux, elle disposait, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], composé d’un bâtiment principal en façade sur la rue comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage, une chartreuse et des celliers dans le jardin :
- de la pleine propriété du lot n°1 : dans la cour, un appartement comprenant séjour, cuisine et chambre, du lot n° 2 :1 cellier et du lot n° 5 : un WC,
– de la nue-propriété du lot n° 8 : au premier étage, un appartement, du lot n° 6 : au rez-de-chaussée, un appartement, et du lot n° 3 : dans la cour, un cellier,
– des trois quarts en nue-propriété du lot n° 3 du volume 2 :1 appartement situé au deuxième étage comprenant trois chambres, une salle de séjour, cuisine salle de bains, WC, une penderie, une chaufferie et une partie de cave.
Ces éléments ne sont toutefois pas valorisés et Mme [T] observe à juste titre que la pièce n°8 de la défenderesse, correspondant à l’intitulé ‘déclaration de patrimoine’ n’est pas signée par elle, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’elle avait déclaré à l’établissement dispensateur de crédit que son patrimoine immobilier était évalué à 1 473 000 euros.
La souscription du crédit litigieux ne peut, en considération de ces éléments, pas être regardée comme adaptée aux capacités financières de Mme [T] et la CCM de [Localité 5] était donc débitrice d’un devoir de mise en garde, qu’elle ne justifie pas avoir exécuté.
Toutefois, le devoir de mise en garde pesant sur l’établissement de crédit envers ses clients non avertis a pour obligation corrélative celle de loyauté à la charge de l’emprunteur, laquelle lui impose d’informer le prêteur de la réalité de sa situation économique et financière.
Or, il ressort des déclarations faites le 26 août 2019 par Mme [T] à Me [P], huissier de justice mandaté par la CCM de [Localité 5] pour procéder à un état descriptif du lot n°1 que celui-ci ‘a été démoli en 1993', ce qui se trouve corroboré par la déclaration faite le 10 janvier 2005 par l’intéressée elle-même aux services fiscaux sur formulaire CERFA 10517*02, dans lequel elle signale la démolition totale courant 1993 d’un bien présentant une surface de 40 m². Le fait qu’elle a signalé aux services fiscaux, à cette même occasion un changement d’affectation ou par déclaration relative à la taxe d’habitation 1998 qu’il s’agissait d’un ‘local insalubre’ est, à ce égard inopérant. Il ne saurait pas plus être tenu compte, en considération des liens les ayant unis, de l’attestation de M. [N] [M], ancien époux de la demanderesse, selon lequel il a procédé à la démolition en septembre 2017 du petit logement correspondant au lot n°1 appartenant à son ex-épouse, aidé d’un ami dont l’identité n’est pas même précisée.
Le lot n°1 doit donc être considéré comme ayant été démoli courant 1993. Dès lors Mme [T], qui ne justifie pas l’avoir signalé à l’établissement prêteur et qui a, au contraire, souscrit le prêt litigieux pour financer des travaux de rénovation dudit bien, doit être regardée comme n’ayant pas satisfait à l’obligation de loyauté qui lui incombait.
L’objet du contrat n’étant autre que le financement de la rénovation du bien dont elle a tu la démolition, Mme [T] n’est donc pas fondée à imputer à la CCM de [Localité 5] un manquement au devoir de mise en garde qui incombait à cette dernière.
Par conséquent, Mme [T] doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
2. Sur la demande indemnitaire de la CCM de [Localité 5]
Faute de démontrer le préjudice spécifique qui serait résulté pour elle du manquement de Mme [T] à son devoir de loyauté, la CCM de [Localité 5] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle.
3. Sur les frais du procès
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la CCM de [Localité 5] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [T] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [T] divorcée [M] de l’ensemble de ses demandes contre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5],
Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [Z] [T] divorcée [M] aux dépens,
Condamne Mme [Z] [T] divorcée [M] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,