Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 22/05098 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MV5A
Code NAC : 56B
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT
C/
[C] [X]
[V] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Laura PEREZ BONAN, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par Me Merlin richard BADZIOKELA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], représenté par Me Merlin richard BADZIOKELA, avocat au barreau de VAL D’OISE
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FAITS - PROCEDURE
La société Action Energy et Développement, ci-après dénommée La société AED, est une société créée en 2019, spécialisée dans la vente et l’installation de produits et équipements en économie d’énergie et certifiée en matière d’énergie renouvelable par les organismes de certification QUALIBAT et QUALIFELEC.
Le 17 février 2021, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 2], dans lequel ils ont souhaité faire des travaux afin de réaliser des économies d’énergie, et se sont rapprochés de La société AED .
Le 4 mars 2021, La société AED et Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont signé deux devis : un devis 2021AK pour un montant de 20.521,97 € ttc et un devis 2021AK1 pour un montant de 15.318,60 € ttc. Sur la base de ces devis, La société AED a effectué les démarches nécessaires pour obtenir des aides de financement. Sur la base de ces mêmes devis, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont en outre pu obtenir un prêt à taux zéro d’un montant de 30.000 € .
Le 29 mars 2021, La société AED et Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont signé quatre devis pour un montant total de 37.863,23 € ttc à raison de : un devis 2021AK pour un montant de 633 € ttc, un devis 2021AK1 pour un montant de 17.411,72 € ttc, un devis 2021AK2 pour un montant de 5.277,11 € ttc et un devis 2021AK3 pour un montant de 14.546,40 € ttc.
De nouveaux devis ont été signés en juillet 2021 pour un montant total de 38.328,03 € ttc : un devis 2021AK1 pour un montant de 23.781,63 € ttc en date du 16 juillet 2021 et un devis 2021AK2 pour un montant de 14.546,40 € ttc en date du 30 juillet 2021.
Considérant que les devis signés en juillet 2021 venaient en lieu et place des devis signés le 29 mars 2021, La société AED a vainement tenté d’obtenir le paiement par Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de la somme de 20.160,97 € ttc, représentant 70% de la somme de 38.328,03 € ttc, payable selon elle avant le commencement des travaux en application de l’article 5 des conditions générales de vente, soit la somme de 26.829,62 € ttc, déduction faite de l’acompte versé à hauteur de 6.668,65 € ttc. Contestant les conditions dans lesquelles les devis du mois de juillet 2021 avaient été signés et l’affectation à ces devis de leur acompte de 6.668,65 € ttc réglé grâce au prêt bancaire obtenu, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] n’ont pas réglé la somme de 20.160,97 € ttc. De son côté, en l’absence de versement de la somme précitée, La société AED a interrompu le chantier commencé le 16 juillet 2021.
Le 9 décembre 2021, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont saisi le président du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé. Par décision en date du 3 mars 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de reprise de matériels et de remise en état des lieux, et a ordonné une mesure d’expertise destinée à titre principal à examiner et décrire les désordres allégués et à dire si les travaux réalisés avaient été conduits conformément aux règles de l’art. Toutefois, par décision en date du 31 mai 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de l’expert à défaut de règlement de la provision ordonnée par le juge des référés.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance en date du 1er août 2022 , La société AED a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa des articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil :
à titre principal :
* de condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 20.160,97 € ttc, représentant 70% des devis signés devant être payés avant la réalisation des travaux,
à titre subsidiaire :
* de condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 19.164,01 € ttc, à titre de clause pénale dans l’hypothèse où ils confirmeraient vouloir procéder à l’annulation de la commande passée,
en tout état de cause :
* de condamner solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer :
1°) la somme de 10.000 € pour résistance abusive,
2°) la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] aux dépens.
Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire, étant précisé que par décision en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais l’une des parties a refusé d’entrer en médiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ont demandé au Tribunal, au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1353 du code civil :
à titre principal :
* de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, et y faisant droit,
* de constater que La société AED n’a pas respecté ses engagements contractuels,
en conséquence,
* de rejeter toutes les demandes formulées par La société AED
* de dire n’y avoir lieu au paiement des sommes réclamées au titre de l’inexécution du contrat, de la clause pénale ou pour résistance abusive,
à titre reconventionnel :
* de condamner La société AED à leur rembourser la somme de 6.668,65 € ttc versée au titre de la contribution de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] au démarrage des travaux, laquelle somme représente les 70% du montant fixé par La société AED, outre la main d’oeuvre et frais annexes,
* de condamner La société AED à récupérer le matériel laissé à leur domicile et ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* de condamner La société AED au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause :
* de condamner La société AED au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
- que c’est sur la base des devis du 29 mars 2021 et du mail du 9 juillet 2021 que les travaux ont été réalisés, alors que les devis de juillet 2021 ne leur sont pas opposables, en ce que les modifications apportées l’ont été unilatéralement par La société AED ,
- qu’en cas de co-existence de deux contrats contradictoires, il convient de faire application au présent litige des dispositions de l’article 1119 du code civil,
- qu’ils peuvent se prévaloir de l’inexécution par La société AED de ses obligations du fait de l’interruption du chantier pour voir rejeter la demande en paiement de la demanderesse,
- que l’inexécution par La société AED de ses obligations l’empêche également de pouvoir se prévaloir de la clause pénale,
- qu’ils sont au contraire bien fondés en toutes leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, La société AED a demandé au Tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1119, 1120 et 1231-1 du Code Civil :
à titre principal :
* de la juger recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
* de débouter Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
* de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 20.160,97 € ttc, représentant 70% des devis signés entre les parties,
à titre subsidiaire :
* de juger recevable l’application de la clause pénale pour résiliation abusive de la part de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ,
en conséquence,
* de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 19.164,01 € ttc, à titre de clause pénale prévue par les conditions générales de vente,
en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] aux dépens,
faisant notamment valoir :
- que ce sont bien les devis signés en juillet 2021 qu’il convient d’appliquer,
- qu’en tout état de cause, en vertu des conditions générales de vente opposables à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] , quels que soient les devis finalement retenus par le Tribunal, les signataires sont tenus de verser 70% du montant total des travaux convenus avant le commencement des travaux,
- que Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] sont de mauvaise foi et mal fondés en leurs demandes reconventionnelles, l’arrêt provisoire du chantier leur étant totalement imputable.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I - Sur la demande de La société AED en condamnation de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] au paiement de la somme de 20.160,97 € ttc, représentant 70% du montant total des devis signés les 16 et 30 juillet 2021 :
Il résulte :
- des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, qu’en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet, et qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ;
- de l’article 1120 du code civil que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ;
- des articles 1193 et 1194 du Code Civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
- de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
- de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I-A/ Sur la validité des devis en date des 16 et 30 juillet 2021 :
La société AED produit aux débats les quatre devis en date du 29 mars 2021 pour un montant total de 37.863,23 € ttc, à raison de :
- un devis 2021AK pour un montant de 633 € ttc, ayant pour objet la réalisation d’un audit énergétique du logement,
- un devis 2021AK1 pour un montant de 17.411,72 € ttc, ayant pour objet la fourniture d’une pompe à chaleur de type Air/Eau Moyenne température de marque Atlantic en remplacement d’une chaudière à gaz hors condensation de marque ELM Leblanc et dépose de ladite chaudière, le désembouage du réseau de chauffage, ainsi que l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur de type Air/Eau de marque Atlantic,
- un devis 2021AK2 pour un montant de 5.277,11 € ttc, ayant pour objet la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel de marque Energie et des consommables nécessaires à son installation, ainsi que l’installation et la mise en service dudit chauffe-eau,
- un devis 2021AK3 pour un montant de 14.546,40 € ttc, ayant pour objet la fourniture, la pose et la mise en place d’une isolation thermique des murs par l’extérieur,
étant observé que ces quatre devis comportent tous les noms et prénoms des défendeurs, la date du 29 mars 2021 et la signature de Monsieur [C] [X], précédée de la mention “bon pour accord”, et comportent en annexe les conditions générales de vente portant les initiales de Monsieur [C] [X].
Le 9 juillet 2021, La société AED a adressé à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] un E-mail rédigé en ces termes :
“Nous venons par la présente vous informer que :
- l’ANAH vous a accordé l’aide de 17.500 €,
- Total vous a accordé une aide de 5.500 €,
- Butagaz vous a accordé une aide de 5.057,80 € et une aide de 283,80 € ;
Ainsi, le total des aides est de 28.341,60 €.
Votre projet s’élève à 37.868,23 €.
Afin de pouvoir commander le matériel et commencer les travaux au plus vite, merci de bien vouloir effectuer un virement bancaire correspondant à 70% de la somme de (37.868,23 € - 28.341,60 € ), soit 70% de la somme de 9.526,63 € = 6.668,65 €.
À la livraison de tous les équipements, vous devrez payer la somme de 2.857,98 €.
Vous trouverez en pièce jointe le RIB de la société.
À réception des fonds, nous commanderons immédiatement le matériel et nous le ferons livrer à votre domicile.
Dès réception du matériel, nous interviendrons à votre domicile dans un délai de 48 heures maximum pour réaliser votre installation...”
Le 13 juillet 2021, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] adressaient un ordre de virement bancaire de la somme de 6.668,65 € à l’ordre de La société AED .
Il est ainsi justifié que les contrats du 29 mars 2021 ont reçu un commencement d’exécution.
Pour autant, La société AED produit par ailleurs aux débats les deux devis en date des 16 et 30 juillet 2021 pour un montant total de 38.328,03 € ttc, à raison de :
- un devis 2021AK1 du 16 juillet 2021 pour un montant de 23.781,63 € ttc, ayant pour objet la fourniture d’une pompe à chaleur de type Air/Eau Moyenne température de marque Atlantic en remplacement d’une chaudière à gaz hors condensation de marque ELM Leblanc et dépose de ladite chaudière, la fourniture et la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel de marque Energie et des consommables nécessaires à son installation, la fourniture et le raccordement d’un ballon tampon de 50 litres, le désembouage du réseau de chauffage, ainsi que l’installation et la mise en service de la pompe à chaleur de type Air/Eau de marque Atlantic, l’installation et la mise en service du chauffe-eau solaire individuel de marque Energie, la réalisation d’un audit énergétique du logement, la fourniture d’une pompe à chaleur de type Air/Air Monosplit (offerte) ;
- un devis 2021AK2 du 30 juillet 2021 pour un montant de 14.546,40 € ttc, ayant pour objet la fourniture, la pose et la mise en place d’une isolation thermique des murs par l’extérieur,
étant observé que ces deux devis comportent tous les noms et prénoms des défendeurs, leurs dates respectives des 16 et 30 juillet 2021 et la signature de Monsieur [C] [X], précédée de la mention “bon pour accord”, et comportent en annexe les conditions générales de vente portant les initiales de Monsieur [C] [X].
Formellement, les signatures de Monsieur [C] [X] apposées sur les devis des 16 et 30 juillet 2021 sont identiques à celles apposées sur les devis du 29 mars 2021. Il en est de même de ses initiales apposées notamment sur les conditions générales de vente annexées aux devis précitées. En outre, les documents produits aux débats ne comportent aucune surcharge. Du reste, Monsieur [C] [X] ne conteste pas sa signature, mais affirme, sans le démontrer, n’avoir signé que le 1er août 2021 les deux devis litigieux antidatés sans les avoir lus préalablement. L’E-mail de Monsieur [C] [X] en date du 6 août 2021, aux termes duquel il entend se rétracter des devis litigieux des 16 et 30 juillet 2021, ne saurait suffire à démontrer le bien fondé de son allégation, et ne saurait par conséquent suffire à démontrer que La société AED aurait modifié unilatéralement les termes de leurs accords et surpris son consentement. Il convient dès lors de juger que sont valables les bons de commandes des 16 et 30 juillet 2021 comme reflétant la commune intention des parties de modifier les termes de leur accord initial au sens des articles 1193 et 1194 précités du code civil, quand bien même il n’est pas justifié que Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] auraient formalisé par écrit leur demande de modification des contrats du 29 mars 2021 en application de l’article 3 des conditions générales de vente stipulant :
“La demande de travaux fera l’objet d’un devis/bon de commande écrit valable trois mois qui devra être signé et daté par le client portant la mention “bon pour accord” pour confirmer sa commande. (...) Toute modification de la commande demandée par le client ne sera prise en compte dans la limite des possibilités de La société AED que si elle fait l’objet d’une demande écrite et après signature d’un nouveau devis/bon de commande et ajustement éventuel du prix. (...)”, étant au surplus relevé que Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] ne sollicitent aucunement l’annulation desdits contrats pour vice du consentement, se prévalant exclusivement, au soutien de leurs demandes, de l’inexécution par La société AED de ses obligations contractuelles.
I-B/ Sur le bien fondé de la demande de La société AED en paiement de la somme principale de 20.160,97 € ttc:
L’article 5 des conditions générales de vente “Paiement-Annulation-Rétractation” stipule :
“Le règlement des commandes s’effectue par virement. Le paiement intervient à hauteur de 40% à la signature du devis/bon de commande, 30% à la livraison, soit 70% du montant ttc du devis/bon de commande avant le début des travaux et le solde à la fin de l’intervention de Action Energy et Développement.
Le délai de rétractation est de 14 jours à partir de la date de la signature du devis/bon de commande. Le client peut exercer son droit de rétractation en adressant un E-mail à la société Action Energy et Développement pour l’informer de sa rétractation.
En cas d’annulation non conformes aux exigences de la loi de la commande en cours par le client, une somme correspondant à la moitié de la commande sera exigée par Action Energy et Développement à titre de dommages-intérêts.”
Toutefois, si La société AED était fondée à mettre Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] en demeure de lui régler la somme de 26.829,62 € (représentant 70% de la somme totale de 38.328,03 € ttc) - la somme de 6.668,65 € versée le 13 juillet 2021, soit la somme de 20.160,97 €, avant le commencement des travaux, force est de constater qu’aucune partie ne sollicite la reprise du chantier. Dès lors, La société AED est mal fondée en sa demande en paiement d’une somme qui n’est due qu’avant le commencement des travaux. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de la somme de de 20.160,97 €.
II - Sur la demande subsidiaire de La société AED en condamnation de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] au paiement en paiement de la somme de 19.164,01 € ttc au titre de la clause pénale :
L’article 1231-5 du code civil dispose :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 5 précité des conditions générales de vente, “En cas d’annulation non conformes aux exigences de la loi de la commande en cours par le client, une somme correspondant à la moitié de la commande sera exigée par Action Energy et Développement à titre de dommages-intérêts”.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le chantier a été provisoirement interrompu par La société AED à défaut de règlement par Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de la somme litigieuse, laquelle était due. L’interruption du chantier est donc imputable à Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] . En outre, la reprise du chantier n’est plus d’actualité en raison du fait qu’ils ont confié la réalisation de leurs travaux à une autre entreprise. Il convient par conséquent de juger que La société AED est bien fondée en sa demande en condamnation de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à lui payer une clause pénale en application de l’article 5 précité est fondée, laquelle est égale à la moitié de la somme de 38.328,03 €, soit la somme de 19.164,01 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à payer à La société AED la somme de 19.164,01 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
III - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à l’encontre de La société AED :
III-A/ Sur la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] en remboursement de la somme de 6.668,65 € :
Il résulte des développements qui précèdent que La société AED a provisoirement interrompu le chantier convenu entre les parties en raison du non paiement par Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de la provision qui était due avant le commencement des travaux. Dès lors que l’interruption du chantier leur est entièrement imputable, ils ne sauraient fonder leur demande de restitution de la somme de 6.668,65 € sur l’inexécution par La société AED de ses obligations. Il convient par conséquent de les débouter de ce chef de demande.
III-B/ Sur la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] en condamnation de La société AED à récupérer le matériel laissé à leur domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 décembre 2022, que du matériel a été livré par La société AED au domicile de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] en vue de la réalisation des travaux. Or, il est constant que la poursuite du chantier n’aura pas lieu. Pour autant, et ainsi que cela a été jugé précédemment, l’interruption provisoire du chantier n’est pas imputable à La société AED . Il convient par conséquent de débouter Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de leur demande de condamnation de La société AED à récupérer le matériel laissé à leur domicile à peine d’astreinte.
3°) Sur la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] en condamnation de La société AED à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts :
Pour les mêmes motifs que précédemment, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] , à l’origine de l’interruption du chantier, provisoire d’abord en ne payant pas l’avance convenue entre les parties, définitive ensuite en confiant la réalisation de la poursuite des travaux à une autre société, sont mal fondés en leur demande indemnitaire. Au surplus, ils appuient leur demande en paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le procès-verbal de constat d’huissier du 3 décembre 2022, dont il convient de rappeler qu’il n’est pas un technicien apte à donner un avis sur la qualité des prestations exécutées, étant rappelé que Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] qui ont bénéficié d’une décision de justice ordonnant une mesure d’expertise qui aurait pu leur permettre d’établir le bien fondé de leur demande, à laquelle ils ont fait le choix de ne pas donner suite. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 20.000 Euros à titre de dommages-intérêts.
IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] à payer à La société AED la somme de 19.164,01 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de leurs demandes reconventionnelles de condamnation de La société AED à leur rembourser la somme de 6.668,65 €, à récupérer le matériel laissé à leur domicile sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la présente décision, à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE La société AED et Monsieur [C] [X] et Madame [V] [X] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER