Texte intégral
N° RG 22/01729 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLCX
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DÉCEMBRE 2023
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00160 suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2022.
APPELANTE :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8],
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [E] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, Mme Anne Barruol, présidente, chargée du rapport, en présence de Mme Christelle Roulin, conseillère, assistée de MC Ollierou, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] s'est marié le [Date mariage 7] 1978 en secondes noces avec Mme [N] [P], sous le régime de la séparation de biens.
A son décès le [Date décès 4] 2015, il laissait pour lui succéder son épouse et trois enfants nés d'une première union :
M. [O] [R],
M. [W] [R],
Mme [E] [R].
Après avoir chargé Maître [L] puis Maître [H], Mme [P] proposait le 9 juin 2017 aux trois enfants, par l'intermédiaire de Maître [L], un partage amiable. Le 7 juillet 2017, ces derniers y répondaient favorablement.
Estimant les délais trop longs, les consorts [R] faisaient assigner Mme [P] devant le juge aux affaires familiales de Gap afin d'ordonner un partage judiciaire de la succession de leur père par exploit d'huissier du 21 décembre 2017.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [Y] [R], entre ses trois enfants et son épouse de secondes noces Mme [P], dont :
*l'actif successoral connu et tranché à ce jour est composé de :
- 100 000 euros (moitié du bien immobilier indivis)
- 33 697,3l euros (moitié du mobilier commun indivis)
- 62 000 euros (épargne : primes d'assurance vie)
- 13 800 euros (indemnités d'occupation /2 du bien immobilier indivis),
*le passif successoral connu et tranché à ce jour est composé de 6 269 euros (taxes foncières et frais funéraires),
-désigné Maître [L], notaire, pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge de la mise en état du tribunal, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes.
Le 27 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement rendu le 22 mars 2022 en ce qui concerne la somme de 62 000 euros qui compose l'actif successoral.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que des primes d'assurance-vie devaient figurer à l'actif successoral pour un montant de 62 000 euros,
-jugeant de nouveau :
-donner acte à Mme [P] de son accord pour rapporter à la succession la prime d'assurance vie d'un montant de 12 200 euros, versée le 4 novembre 2015 par [Y] [R] sur son assurance vie NUANCE 3 D,
-débouter M. [O] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] de leur demande au titre de rapport ou d'intégration à l'actif successoral des autres primes d'assurance-vie versées par leur père et juger que le capital correspondant aux primes autres que celles de 12 200 euros du 4 novembre 2015 n'ont pas à être rapportées à la succession en application de l'article L 132-12 du code des assurances,
-condamner M. [O] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que l'actif successoral de la succession de [Y] [R] connu et tranché à ce jour comprend les 62 000 euros correspondant à l'épargne des primes d'assurance-vie,
-condamner Mme [P] veuve [R] à rapporter à la succession de [Y] [R] ces primes et le capital afférents au contrat d'assurance vie souscrit par le défunt à son profit pour un montant de 62.000 euros,
-débouter Mme [P] de ses demandes autres ou contraires,
-condamner Mme [P] à verser à chacun des consorts [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître [I] [Z] sur affirmation de son droit.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le rapport à la succession des primes d'assurance vie à hauteur de 62 000 euros :
En application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie, non pas en proportion de l'actif successoral, mais au moment du versement des primes au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, la preuve de ce caractère appartenant aux héritiers qui se prétendent lésés.
Mme [P] conteste le caractère excessif des primes versées au regard de la fortune ou du patrimoine du souscripteur, condition qui doit s'apprécier au moment du versement et non du décès, soulignant que chaque fois que [Y] [R] a fait un règlement il disposait, par ailleurs, d'économies sur d'autres supports et qu'il n'a pas eu besoin de recourir à un prêt comme allégué en face. Elle souligne l'utilité de la souscription de cette assurance-vie sur laquelle le de cujus a placé 30 000 euros de son plan épargne logement arrivé à terme, et ce sur les conseils de son banquier, outre que la rentabilité de ce placement est proche de celle de l'immobilier avec la possibilité d'investir des sommes moindres et sans souci de gestion.
Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de requalification en donation indirecte, une donation se caractérisant notamment par le fait que le donateur se dépouille de manière irrévocable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Elle conteste l'atteinte à l'ordre public successoral qui vise les souscriptions frauduleuses et suppose la démonstration de l'intention de nuire aux intérêts d'autrui et aux droits des héritiers du souscripteur, exposant que les consorts [R] se contentent de faire état du versement intervenu peu de temps avant le décès, alors qu'elle a spontanément accepté de réintégrer à l'actif successoral la dernière prime versée le 4 novembre 2015, aucun abus de droit n'étant invoqué ni démontré pour les autres versements.
Enfin, elle fait valoir que le contrat litigieux, qui présente un aléa puisque ses effets dépendent de la vie du souscripteur, constitue bien un contrat d'assurance-vie, et non un contrat de capitalisation ou d'épargne classique au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte qu'il ne peut y avoir de réintégration à l'actif successoral. Elle reproche au jugement déféré sa motivation lapidaire dans laquelle le premier juge n'a pas caractérisé l'absence d'aléa et pas davantage écarté expressément la qualification d'assurance-vie.
Les consorts [R] concluent à la confirmation du jugement dont appel. Ils soutiennent que le contrat souscrit par le défunt constitue une opération d'épargne et capitalisation sous couvert d'une assurance-vie, les articles L 132-12 et L132-13 du code des assurances ne s'appliquant pas à de telles opérations.
Ils soutiennent la requalification du contrat d'assurance-vie en opération d'épargne ou de capitalisation par le fait que ce contrat d'assurance-vie a été ouvert par [Y] [R] sur les conseils de son banquier lorsque son Plan d'Epargne Logement est arrivé à terme, l'intégralité des sommes épargnées ayant alors été placée sur le contrat d'assurance-vie pour être épargnées à leur tour, le banquier étant chargé de les faire fructifier en les plaçant sur des supports rentables, ces fonds étant demeurés dans le patrimoine de l'assuré jusqu'à son décès. Ainsi, selon eux, en souscrivant le contrat d'assurance-vie, le défunt n'a pas entendu effectuer une opération de prévoyance mais bien une opération d'épargne et capitalisation, comme confirmé par Mme [P].
Ils ajoutent que si ce contrat d'assurance vie avait été souscrit en prévision d'un éventuel besoin dans ses vieux jours, [Y] [R] n'aurait pas, le 4 novembre 2015, quelques jours avant son décès, effectué un ultime versement de 12 200 euros sur ce contrat, ce dernier versement démontrant qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prévoyance mais bien un placement d'argent soustrait à l'actif successoral au seul bénéfice de son épouse.
Il est avéré que [Y] [R] a souscrit le 12 juillet 2008. auprès de la [10] un contrat d'assurance-vie NUANCES 3 D, son épouse étant désignée comme bénéficiaire en cas de décès.
Cette assurance-vie a été alimentée de la manière suivante :
1) 30 000 euros versés lors de la souscription le 12 juillet 2008, correspondant à l'épargne disponible sur son plan épargne logement arrivé à son terme,
2) 5 000 euros versés le 17 août 2012,
3) 14 800 euros versés le 15 juillet 2014,
4) 12 200 euros versés le 4 novembre 2015.
Après avoir indiqué que les consorts [R] ne démontraient pas le caractère excessif des primes versées, écarté l'existence d'une donation indirecte et d'une atteinte à l'ordre public successoral, le premier juge a retenu que ces versements constituent des opérations d'épargne, qu'il convient de rapporter à la succession.
Si les consorts [R] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a intégré à l'actif successoral les primes de l'assurance-vie à hauteur de 62 000 euros, il n'invoquent plus le caractère excessif des primes et versements, ni l'existence d'une donation déguisée ou d'une atteinte à l'ordre public successoral, reprenant uniquement le moyen tiré de la requalification du contrat litigieux en contrat de capitalisation ou d'épargne intégré à l'actif successoral.
Il sera relevé que Mme [P], comme en première instance, admet que la dernière prime de 12 200 euros, versée le 4 novembre 2015 quelques jours avant le décès de [Y] [R] peut être considérée comme abusive en ce qu'elle avait pour but de soustraire ladite somme à l'actif successoral et non de réaliser un placement rentable, de sorte que cette somme doit être réintégrée à l'actif successoral.
Dans ces conditions, ne restent en litige que les autres versements pour le montant total de 49 800 euros, correspondant au versement initial de 30 000 euros provenant du PEL, au versement de 5 000 euros le 17 août 2012, provenant selon Mme [P] du compte commun, et au versement de 14 800 euros le 15 juillet 2014, provenant selon elle du livret A ouvert au nom de [Y] [R] lui-même alimenté par le compte commun trois ans plus tôt.
[Y] [R] a souscrit le contrat d'assurance-vie le 12 juillet 2008 soit plusieurs années avant son décès, les parties s'accordant sur le fait qu'il a versé l'épargne de son plan épargne logement arrivé à son terme soit 30 000 euros, de sorte qu'il ne peut en être déduit une absence d'aléa. Il a procédé à deux autres versements bien avant son décès, en 2012 et 2014, lesdites sommes provenant notamment d'un autre compte de placement moins rémunérateur et il n'est pas contesté qu'il a conservé jusqu'à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur le contrat, ces placements faisant fructifier son épargne.
Eu égard à ces éléments, c'est à tort que le premier juge a requalifié le contrat d'assurance-vie en contrat de capitalisation ou de placement simple intégré à l'actif successoral.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [O] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] seront condamnés au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, conformément à la demande de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu'il a dit que des primes d'assurance-vie doivent figurer à l'actif successoral pour un montant de 62 000 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] à rapporter à la succession de [Y] [R] la prime de 12 200 euros versée le 4 novembre 2015 sur le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt à son profit,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [O] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL