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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/07580

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07580

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07580 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W47L Du 13 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [U] né le 29 Avril 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au CRA [Localité 5] Comparant par visioconférence, Assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0094, substitué par Me Esther SEGONDS, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0094 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, non comparant, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 25/07/2023 à M. [L] [U] ; Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 6/12/ 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [L] [U] ; Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 2024 par M. [L] [U] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10/12/2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 12/12/2024 à 12h30, M. [L] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 11/12/2024, qui lui a été notifiée le même jour à à 13h06, a rejeté les moyens de nullité de la procédure, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10/12/2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance. A cette fin, il soulève la tardiveté de l'avis du parquet du placement en garde à vue, le procureur de la République ayant été avisé à 10h46, alors qu'il avait été placé sous ce régime à 9h45. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, s'appuyant sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation. Le conseil de la préfecture n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites dans lesquelles il s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le délai entre le placement en garde-à-vue et l'information du procureur n'est pas excessif au regard des circonstances de l'interpellation. M. [L] [U] a indiqué qu'il voulait sortir, qu'il était menuisier ébéniste et qu'il a une filiation arabe et espagnole et avait rencontré un avocat à [Localité 4]. Il soutient qu'il n'est pas un danger pour la France, qu'il a obtenu le permis de conduire en Algérie, qu'il est polyvalent et travaille depuis 3 ans " à gauche, à droite ". SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le défaut d'information immédiate du procureur de la mesure de garde à vue L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Or, l'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d'une télécopie intitulée " billet de garde à vue ", dès lors qu'elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d'exercer son contrôle sur celle-ci ou d'une simple mention en procédure. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. L'information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155). En l'espèce, M. [L] [U] a été interpellé le 6/12/2024 à 9h35 dans le cadre d'un contrôle routier alors qu'il prenait la fuite, donnait une fausse identité et conduisait sans permis de conduire. Il lui a été notifié son placement en garde à vue à compter de 9h45. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 10h46. Ainsi, en l'absence de justification d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer l'information du procureur de la République, quand bien même les droits de M. [U] lui ont bien été notifiés, peut-être tardive l'information faite avec un retard d'une heure une minute. Cependant, il ressort des circonstances de l'interpellation, que celle-ci a eu lieu sur l'autoroute A1, sans officier de police judiciaire sur place, et qu'après différents actes de procédure, à savoir dépistage d'une éventuelle consommation de stupéfiant et la prise en charge du véhicule par un dépanneur, M. [L] [U] a été transporté au poste de commandement pour 10h10, ce qui s'explique par un délai de route, et présenté à l'officier de police judiciaire à 10h16, lequel lui a notifié la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet ainsi que ses droits à 10h35 avec effet à compter de l'heure d'interpellation, soit 9h45. Aussi, le délai de prévenance du procureur de la République 30 minutes après la présentation à l'officier de police judiciaire, seul en capacité de décider de placer l'intéressé en garde à vue, et de 10 minutes après la notification à l'intéressé n'apparaît pas excessif, au regard du temps nécessaire pour ce placement et la notification des droits, qui suppose un temps de plusieurs minutes incompressibles de formalisme et de notification en présence du gardé-à-vue, de sorte que cette procédure ne saurait constituer un grief à ce dernier. En conséquence, le moyen est infondé et la décision de placement en rétention administrative est régulière. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. En outre, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise, Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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