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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-30.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.016

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Z..., domicilié ..., 2°/ Mme Elisabeth Y..., 3°/ l'Association française des médecins esthéticiens, dont le siège est ..., 4°/ l'association France Europe esthétique, 5°/ la société Art Médica, 6°/ la société Copmed Art Médica, en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Mme Y..., de l'association française des médecins esthéticiens, de l'association France Europe esthétique, de la société Art Médica et de la société Copmed Art Médica, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et ou professionnels de M. Jean-Pierre Z..., ..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Elisabeth Y..., des associations AFME (association française des médecins esthéticiens) et FEE (France europe esthétique), des sociétés anonymes Art médeca et Copmed art médica; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par M. Gominé, avocat à la cour étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; Mais attendu que l'avocat qui a fait la déclaration appartient au barreau de Paris et, ainsi, est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; Sur la recevabilité du pourvoi des sociétés Art médica, Copmed art médica et AFME soulevée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et l'article 605 du Code de procédure pénale; Attendu que M. Gominé, avocat à la cour a déclaré se pourvoir en cassation au nom 2) l'Association française des médecins esthéticiens, 3) l'association France europe esthétique, 4) la société Art médica, 5) la société Copmed art médica; Attendu qu'une telle déclaration faite au nom de quatre personnes morales sans précision de l'organe qui les représente légalement n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable en ce qui concerne AFME, AFEE, art médica et Copmed art médica; Sur le pourvoi de Mme Y... et de M. JP Z... : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance autorisant des visites et saisies doit faire la preuve par elle-même de sa régularité; qu'en conséquence, il appartient au juge qui la délivre de vérifier l'habilitation dont bénéficie l'auteur de la demande et d'indiquer dans sa décision toutes mentions nécessaires à cet effet, notamment en ce qui concerne l'auteur et la date de cette habilitation; que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de telles mentions ne répond pas aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le juge a constaté que M. William X... inspecteur des impôts à la DNEF, BII de Paris Centre était spécialement habilité par le directeur général des impôts en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; qu'il a ainsi satisfait aux exigences légales; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et la saisie, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge non seulement de viser précisément chaque élément du dossier produit par l'auteur de la demande mais aussi d'analyser chacun de ces éléments dans les motifs de sa décision; qu'en visant des documents dont il ne fait aucune analyse pour en tirer les faits fondant son appréciation, le juge ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée ne répond pas aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le juge a analysé dans l'ordonnance les documents dont il tirait les présomptions qu'il a retenues; que le moyen ne soutient pas qu'il ait ainsi omis d'analyser des documents à décharge déterminants pour l'appréciation qu'il lui incombait de faire; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... et M. Z... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que M. Jean-Pierre Z... n'étant pas au nombre des contribuables, personnes physique ou morale auxquelles lesdites présomptions s'appliquent, le juge devait préciser de manière concrète que ses locaux étaient susceptibles de contenir des documents illustrant les procédés de fraude imputés à Mme Elisabeth Y..., aux associations AFME et FEE, à la société Art médica et à la société Copmed art médica que l'ordonnance ne comporte aucune précision au titre de cette désignation des locaux à visiter; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences légales de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par l'AFME, l'AFEE et les sociétés Art Médica et Copmed Art Médica; REJETTE le pourvoi formé par Mme Y... et M. Z...; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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