Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2024, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [N] [Z] [J]
né le 25 septembre 1971 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
ayant pour avocat choisi Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris
Informés tous les deux le 22 juillet 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 22 juillet 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [N] [Z] [J], au centre de rétentioon administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 juillet 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2024, à 18h16, réitéré à 19h04, par M. X se disant [O] [N] [Z] [J] ;
- Vu les observations reçues le 22 juillet 2024 à 17h26 par M. X se disant [O] [N] [Z] [J] ;
- Vu les observations reçues le 22 juillet 2024 à 17h36 par le conseil de M. X se disant [O] [N] [Z] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée,dès lors que, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique, plusieurs vols ayant dû être annulés et un nouveau vol étant programmé le 27 juillet 2024, l'exécution de la mesure d'éloignement ayant seulement été retardée pour permettre l'exercice par l'intéressée de ses droits de recours devant la juridiction administrative.
En outre, le non-respect par le tribunal administratif du délai que la loi lui fixe pour statuer ne saurait faire échec à la demande de l'administration de prolongation de la rétention de l'intéressé ; qu'en effet un tel recours est assorti d'un caractère suspensif.
Enfin, en ce que les pièces produites ne permettent pas de s'assurer d'un domicile fixe et certain.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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