Cour de cassation, 17 mars 1998. 93-44.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.086
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 93-44.086, n° S 93-44.087, n° T 93-44.088 et n° U 93-44.089 formés par la Société Civile Agricole de Bologne, dont le siège est Rivière des Pères, 97100 Basse-Terre, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean Rodrigue X..., demeurant à Saint-Robert, 97213 Baillif,
2°/ de M. Mirabeau C..., ayant demeuré chez Mme B..., 85, Rivière des Pères, 97100 Basse-Terre, actuellement sans domicilie connu,
3°/ de M. Joseph, Faustin Z..., demeurant chez Mme Fortuné D..., 6, Riviière des Pères, 97100 Basse-Terre,
4°/ de M. Y... Joseph, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Civile Agricole de Bologne, de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 93-44.086, n° S 93-44.087, n° T 93-44.088 et n° U 93-44.089 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné la société civile agricole de Bologne à payer à ses salariés diverses sommes, les arrêts attaqués énoncent qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à ses adversaires le jour de la dernière audience de renvoi dont elle connaissait la date depuis un mois, la société civile agricole de Bologne n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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