Texte intégral
LB/CS
Numéro 23/3917
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHUZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[V] [F], [P] [F], S.C.I. PCP
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 5 octobre 2023, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.C.I. PCP agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Carole SESMA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à la société civile immobilière PCP (ci-après SCI PCP) dont les gérants et associés sont [P] [F] et [V] [F], un prêt d'un montant 187.223 euros d'une durée de 180 mois remboursable au taux fixe de 1,35% destiné à financer l'achat d'un immeuble de rapport situé [Adresse 3] à [Localité 8].
[V] [F] et [P] [F] se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Une assurance destinée à garantir les accidents de la vie des associés a été souscrite le 14 juin 2017 pour chaque associé. L'assurance a été souscrite par le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de Prévoyance (CNP) Assurance.
[V] [F] a été placé en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2019 souffrant d'une leucémie. Il a déclaré à la banque son incapacité temporaire totale de travail en vue de faire jouer la garantie de l'assureur.
Par courrier du 6 juin 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a répondu qu'aucune prise en charge au titre de la garantie Incapacité temporaire et totale ne pouvait être effective car seuls les risques Décès et Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) étaient couverts.
Par courrier du 29 juin 2020, la société CNP Assurance a confirmé à [V] [F] qu'il n'était pas assuré au titre de la garantie ITT/INV maintenant le refus d'indemnisation à la suite de son arrêt du 28 janvier 2019.
Les courriers de [V] [F] ou son conseil, ainsi que sa proposition d'une médiation étant restés sans issue, par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, la SCI PCP, [V] [F] et [P] [F] ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir :
- dire la Caisse régionale de crédit agricole mutuel responsable du défaut de garantie de l'assurance groupe au niveau de l'ITT de [V] [F],
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à rembourser à la SCI PCP le montant de toutes les échéances de remboursement du prêt, à compter du 91ème jour d'inactivité de [V] [F], soit du 28 avril 2019,
- indemniser la SCI PCP pour l'indisponibilité des sommes correspondantes et la condamner en réparation à lui payer la somme de 15.000 euros,
- payer à [V] [F] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
- remettre à [P] [F] un exemplaire de son 'bulletin d'adhésion assurance emprunteur' sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification à personne du jugement à intervenir,
- payer à [P] [F] une somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel a demandé au tribunal de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté la SCI PCP, monsieur [V] [F] et monsieur [P] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné la SCI PCP, monsieur [V] [F] et monsieur [P] [F] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration en date du 15 juin 2022, la SCI PCP, [V] [F] et [P] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
******
Vu les conclusions de la SCI PCP, [V] [F] et [P] [F] notifiées le 14 septembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- Dire que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE est responsable du défaut de garantie de l'assurance groupe au niveau
de l'ITT/INV due à [V] [F] et a violé son devoir de conseils, de mises en
garde et d'informations;
En conséquence :
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à :
* Rembourser à la SCI PCP le montant de toutes les échéances de remboursement du prêt, à compter du 91ème jour d'inactivité de [V] [F],soit du 28 avril 2019, dont le montant ne peut être déterminé à ce jour ;
* Indemniser la SCI PCP pour l'indisponibilité des sommes correspondantes, et la condamner en réparation à lui payer une somme forfaitaire de 15 000 € ;
* payer à [V] [F] 10 000 € pour son préjudice moral au titre des démarches qu'il a dû effectuer pendant sa maladie ponctuée par une greffe de moelle et divers séjours en milieu hospitalier à [Localité 11] et [Localité 12] ;
* Remettre à [P] [F] un exemplaire de son ' bulletin d'adhésion assurance emprunteur' sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification à personne du jugement a intervenir ;
* Payer à [P] [F] une somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
* régler aux demandeurs, qui ne bénéficient d'aucune assurance recours, 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par la SCI PCP, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par la 1ère Chambre Civile près le Tribunal Judiciaire de Pau.
- Débouter la SCI PCP, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Confirmer la décision entreprise en ce que la 1 ère Chambre Civile près le tribunal Judiciaire de Pau a :
* débouté la SCI PCP, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] de l'intégralité de leurs demandes.
* Condamné la SCI PCP, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant,
- Condamner la SCI PCP, Monsieur [V] [F] et Monsieur [P] [F] à verser à la Caisse Régionale CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la banque
Selon les articles L521-1 et L521-2 du code des assurances, les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
Toutes les informations adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse, afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Aux termes de l'article 1112-1 alinéas 3 et 4 du code civil, ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La SCI PCP, [V] [F] et [P] [F] soutiennent, au visa des articles 1112-1, 1194, 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, L521-1 et L521-4 du code des assurances, que la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde engageant ainsi sa responsabilité. Ils font valoir que l'assurance ITT était obligatoire s'agissant des cautions, que la banque devait souscrire pour les cautions une assurance couvrant L'ITT. Elle ajoute qu'elle a remis des informations contractuelles contradictoires et ambiguës qui ont empêché la caution [V] [F] de connaître ses droits et doit conduire à sanctionner l'établissement bancaire pour violation de son obligation d'information. Ils rappellent au visa de l'article 1190 du code civil que dans le doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. Ils font valoir également qu'il y avait lieu de tenir compte de la commune intention et des relations habituelles des parties, notamment au regard du fait que la SCI avait antérieurement contracté deux emprunts à l'occasion desquels [V] et [P] [F] avaient souscrit des demandes d'adhésion à une garantie ITT au taux de 100%. Ils précisent que la banque était tenue de les éclairer, en leur proposant d'adhérer à un contrat d'assurance groupe, sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle. Ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n'attirant pas l'attention de [V] [F] sur l'importance de la renonciation à la garantie ITT.
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne répond qu'elle a fourni à monsieur [V] [F] tous les éléments utiles en termes d'information, de conseils et de mise en garde. Elle explique qu'une notice d'information lui a été remise en sa qualité de caution et de co-gérant de la SCI PCP et annexée au contrat de prêt conformément aux dispositions de l'article L313-29 du code de la consommation. Elle ajoute que cette notice est claire, informative et dénuée d'ambiguité de sorte qu'il était parfaitement informé du nom de l'assureur et du caractère facultatif des garanties. Elle indique qu'aucune confusion n'est possible s'agissant de l'étendue de sa garantie et que les appelants se sont livrés à une analyse erronée des documents échangés avec elle. Elle soutient que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la souscription de la garantie ITT n'était pas obligatoire mais laissée au choix de l'assuré. Selon elle, il résulte de la demande d'adhésion que [V] [F] a renoncé à la garantie ITT/INV. Elle fait valoir que la souscription des garanties lors des prêts antérieurs ne peut fonder un usage car ils sont anciens. Relevant notamment que le questionnaire de santé de [V] [F] ne faisait mention d'aucune pathologie, elle considère avoir éclairé [V] [F] sur l'adéquation entre les risques couverts par le contrat et sa situation personnelle d'emprunteur ou de caution.
Il convient en l'espèce d'examiner les pièces produites aux débats et en particulier les pièces contractuelles et pré-contractuelles.
La 'demande d'adhésion-assurance emprunteur' formulée par [V] [F] auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et acceptée électroniquement le 14 juin 2017 à 10 heures 35 (pièce 2 des appelants), se réfère à un prêt N° 00000644989; elle mentionne, en page 1 dans un tableau, les garantie Décès et PTIA avec la case 100% cochée, la garantie ITT-INV avec une case non cochée et une quotité de 0% et une garantie perte d'emploi avec dans la case correspondante le mot 'non'.
En dessous de ce tableau il est précisé que '(2) la quotité non renseignée est par défaut égale à 100%- la quotité ITT ne peut être inférieure à la moitié de la quotité décès (ex: si le décès est assuré à 100%, l'ITT ne peut pas être assurée à moins de 50%). La quotité PTIA est toujours égale à la quotité Décès.'
La première page de cette demande d'adhésion stipule également :
'Garantie ITT-INV : Elles ne peuvent pas être proposées aux candidats âgés de plus de 60 ans, ni pour les crédits non amortissables (à différé total en capital et intérêts (notamment les crédits relais)) ou les crédits d'une durée inférieure ou égale à 12 mois. Dans ce cas, la quotité ci-dessus est de 0%.
Les emprunteurs effectuant un investissement immobilier à caractère locatif ainsi que les primo-accédents peuvent renoncer aux garanties ITT/INV. Ce choix est définitif pour toute la durée du prêt.'
Juste en dessous une case est cochée accolée au paragraphe suivant : 'J'ai renoncé à la garantie ITT/INV pour l'ensemble des prêts mentionnés. En conséquence, la quotité indiquée pour ces garanties dans le tableau ci-dessus est de 0% et je reconnais ne pas pouvoir en bénéficier en cas de sinistre. (...)'
Au recto de ce document , par une mention préremplie, [V] [F] déclare 'demander à adhérer au contrat d'assurance proposé par le prêteur pour le ou les prêt(s) et les garanties choisies et indiqué(s) en page 1 de la présente (...)'.
L'examen de ce document établit sans conteste l'absence de garantie ITT/INV au bénéfice de [V] [F] ce dernier ayant coché une case par laquelle il y renonçait et le chiffre 0% étant apposée dans la case correspondante; force est de constater cependant que certaines mentions y figurant sont contradictoires ou ambigues. La mention selon laquelle l'ITT ne peut pas être assurée à moins de 50% est contradictoire avec la non garantie de ce risque. La mention stipulant que la quotité non renseignée est par défaut égale à 100% est ambigue et difficile d'interprétation dans le cas d'une quotité cochée à 0%.
Ces deux dernières mentions contradictoires ou ambigues figurent également sur l'imprimé de questionnaire de santé (pièce 1 des appelants) signé électroniquement le 14 juin 2017 à 10 heures 34 par [V] [F].
La notice d'information du contrat 'décès/PTIA/ITT/INV' précise que le prêteur a souscrit pour son compte et celui des emprunteurs des contrats d'assurance auprès de deux compagnies d'assurance nommées et les risques qu'elles couvrent. Il indique en page 1 dans un paragraphe intitulé '1. OBJET DES CONTRATS ET DEFINITIONS' 'les contrats ont pour but de vous couvrir contre la survenance des risques de Décès, de Perte Totale et Irreversible d'Autonomie (PTIA), d'Incapacité Temporaire Totale (ITT), d'Invalidité Totale (INV) et, selon le choix de l'Assuré, de Perte d'Emploi par le versement au Prêteur des prestations prévues aux contrats. Toutefois, vous bénéficiez uniquement des garanties demandées sur votre demande d'adhésion et acceptées par l'Assureur ou le cas échéant des garanties accordées par l'Assureur.' S'il est expressément indiqué que l'assuré souscrivant ce contrat ne bénéficie que des garanties demandées dans sa demande d'adhésion, la mention qui la précéde peut prêter à confusion quant au caractère obligatoire de la garantie ITT alors que la formule 'selon le choix de l'assuré' n'est utilisée que pour la garantie Perte d'Emploi, semblant signifier que seule cette dernière est facultative. En outre la mention selon laquelle la quotité ITT/INV ne peut être inférieure à la moitié de la quotité décès est reprise également en page 1 de cette notice (paragraphe 3 QUOTITE D'ASSURANCE), de nature à conforter l'idée du caractère obligatoire de cette garantie.
La mention selon laquelle les emprunteurs effectuant un investissement immobilier à caractère locatif peuvent renoncer aux garanties ITT/INV n'a pas vocation à s'appliquer à [V] [F] qui n'est pas emprunteur mais caution de la SCI.
Au delà, force est de constater que certaines informations données tant dans la notice d'information du contrat souscrit, que dans la demande d'adhésion, et dans la première page du questionnaire de santé sont de nature à brouiller l' information donnée à l'assuré sur ce point.
En outre il résulte des dispositions contractuelles que la souscription de la garantie ITT/INV n'entrainait pas en l'espèce d'augmentation de la prime d'assurance, de sorte que la banque aurait dû alerter [V] [F] sur l'absence d'intérêt à renoncer à cette garantie comme il l'a fait, alors qu'il se portait caution avec [P] [F] d'un prêt d'un montant important quand bien même il n'avait pas déclaré de problèmes de santé, était alors âgé d'un peu moins de quarante ans et se portait garant d'une SCI dont la santé financière n'était pas remise en cause.
Il s'en suit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas donné à [V] [F] des informations claires et dénuées d'ambiguité et n'a pas agi au mieux de ses intérêts dans la souscription du contrat d'assurance Décès/PTIA/ITT/INV adossée au prêt dont il se portait caution, en violation de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.
Toutefois l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne suppose non seulement la caractérisation d'un manquement à ses obligations, mais également d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Les appelants soutiennent que leur préjudice consiste en une perte de chance consistant dans l'obligation pour la SCI PCP de continuer à rembourser les échéances du prêt à compter du 91ème jour d'inactivité de [V] [F] soit du 28 avril 2019 à hauteur de 1185,34 euros par mois, soit 14.224,08 euros par an outre le paiement d'une cotisation d'assurance. La SCI PCP demande le remboursement de ces sommes dont le montant ne peut être déterminé à ce jour, à compter du 91ème jour d'inactivité de [V] [F], soit du 28 avril 2019. La SCI PCP sollicite également une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité de ces sommes. [V] [F] demande pour sa part la condamnation de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne soutient que la SCI PCP n'a été privée d'aucune garantie puisque les garanties ne visent que les cautions. Elle ajoute que messieurs [V] et [P] [F] en qualité de caution n'ont subi aucun préjudice du fait de la non souscription de cette garantie et qu'elle ne peut pas être condamnée à indemniser un préjudice qui n'existe pas ou à tout le moins un préjudice matériel indéterminé. Elle ajoute que [V] [F] n'a pas subi de préjudice au titre 'des démarches qu'il a dû accomplir' rappelant qu'aucun recours contre les cautions n'a été actionné.
Il n'est pas contesté que la SCI PCP continue à assurer les mensualités du prêt immobilier assuré par le contrat d'assurance litigieux et que les cautions n'ont pas été appelées pour garantir le prêt.
En conséquence, alors que [V] [F], en sa qualité de caution, n'a pas été appelé pour garantir le prêt, le préjudice matériel allégué par la SCI PCP du fait de la non souscription de la garantie ITT/INV par sa caution est purement éventuel tant s'agissant des mensualités de prêt qu'elle assume qu'en ce qui concerne les conséquences de l'immobilisation des sommes correspondantes.
Il convient par conséquent de débouter la SCI PCP de sa demande de remboursement des mensualités d'emprunt ainsi que de sa demande de dommages et intérêts liée à l'immobilisation de ces sommes.
Le préjudice moral subi par [V] [F] en lien avec le manquement de la banque à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lié aux démarches qu'il a dû effectuer durant sa maladie sera réparé à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes de [P] [F]
[P] [F] demande de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui remettre un exemplaire de son 'bulletin d'adhésion assurance emprunteur' sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification à personne du jugement à intervenir.
Il explique avoir sollicité pour ce faire tant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne que CNP Assurance à plusieurs reprises sans avoir pu obtenir son bulletin d'adhésion.
Toutefois ainsi que le relève la partie intimée, cette demande doit être adressée à la compagnie CNP Assurance et non à l'organisme bancaire qui a servi d'intermédiaire lors de la souscription du prêt et du contrat d'assurance afférent.
[P] [F] sera donc débouté de ses demandes de remise du 'bulletin d'adhésion assurance emprunteur' sous astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors qu'un abus n'est pas caractérisé en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI PCP, [P] [F] et [V] [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, qui succombe partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à la SCI PCP, [P] [F] et [V] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI PCP de ses demandes de remboursement des échéances de remboursement du prêt et de paiement de la somme de 15.000 euros pour l'indisponibilité des sommes correspondantes ;
Déboute [P] [F] de ses demandes de remise du 'bulletin d'adhésion assurance emprunteur' sous astreinte et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à [V] [F] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à payer à la SCI PCP, [P] [F] et [V] [F] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejettte les prétentions contraires ou plus amples des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président