Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JUIN 2024
N° 2024 - 132
N° RG 24/03127 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI22
[D] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01021.
ENTRE :
Monsieur [D] [E]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mère, requérante
Présente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 juin 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 31 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 13 Juin 2024 par Monsieur [D] [E] reçu au greffe de la cour le 17 Juin 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 18 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [I] [E] les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 juin 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 25 Juin 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [E] a déclaré à l'audience : ' je suis en unité fermée. Les soins sont peut-être les bons mais je ne me sens pas bien dans le milieu de l'internement psychiatrique. Je voudrais au moins passer dans une unité ouverte et retourner à ma vie de tous les jours. Avec ma mère, on avait pensé me faire suivre par une infirmière pour que je prenne mes médicaments devant elle. Je dois aussi voir une assistante sociale, faire une demande d'AAH et me faire reconnaître comme travailleur handicapé.
J'ai déjà été hospitalisé, la première fois, ma mère avait fait un AVC. En fait, j'ai déjà été hospitalisé plusieurs fois. Une fois, je ne me sentais pas bien parce que j'avais une dépendance médicamenteuse, je ne me sentais pas bien, j'ai tout arrêté et j'ai dû être hospitalisé. Quand je suis à l'extérieur, je suis suivi par des psychiatres. Si je sors, je demanderai à être orienté vers un nouveau psychiatre, mon médecin actuel a du mal à gérer sa vie personnelle.
Il faut que j'arrive à faire comprendre aux autres ce que je peux ressentir au niveau psychologique et à le leur signifier plutôt que de me couper des autres. Personnellement, je pense que je fais de l'introspection. J'ai arrêté mon traitement parc que je ne me sentais pas bien, je ne voulais pas la contrainte des médicaments. Quand je fais du sport, avec les médicaments, je me sens au bord de la crise cardiaque. Maintenant, si je sors, je composerai avec, je n'ai pas le choix.
j'avais dit à mon psychiatre que je voulais réduire les doses de médicaments, c'est lui qui m'a dit que je pouvais arrêter si je voulais, qu'il n'y aurait pas de décompensation.
Si je retourne chez moi, je n'arrêterai pas les soins. Si c'est pour me retrouver en internement à chaque fois, ça ne sert à rien. Même si j'ai envie de retrouver une vie normale, je suis conscient que si j'arrête mes médicaments, je vais me retrouver en psychiatrie.
J'attends que l'AAH me soit accordée pour prendre mon propre logement.'
L'avocat de Monsieur [D] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le patient a le sentiment de pouvoir arrêter le traitement, il a conscience de ses troubles, il a des projets de réinsertion. Les certificats médicaux démontrent une amélioration de son état.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 13 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 31 Mai 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.
Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le certificat médical de situation établi par le docteur [Y] [U] le 24 juin 2024 fait état des éléments suivants :
'patient présentant un trouble psychotique chronique, hospitalisé sous contrainte pour décompensation délirante de préjudice avec pensée désorganisée dans un contexte de rupture thérapeutique et de suivi.
Les éléments délirants sont en phase d'enkystement mais il persiste une désorganisation affective et cognitive avec altération du jugement et du raisonnement. La plupart des symptômes sont déniés avec une absence d'adhésion véritable aux soins. L'hospitalisation est d'ailleurs rationalisée de façon pathologique. Le risque de rupture prématurée de la prise en charge demeure, la mesure doit être maintenue.'
L'intéressé présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [E],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [I] [E].
La greffière Le magistrat délégué
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