Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1996-1036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-1036
Date de décision :
21 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Robert X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 1er décembre 1995 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui l'a débouté de ses demandes portant sur le rétablissement d'un droit de visite et d'hébergement sur les enfants : - STEVE né le 24 juillet 1985, et - CAROLE née le 20 décembre 1986, issus de l'union ayant existé avec madame Annick Y... devenue Z..., ainsi que sur une diminution de la pension alimentaire qu'il doit pour l'entretien et l'éducation desdits enfants et l'a condamné à payer à madame Z... la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A la suite de la mise en oeuvre d'un examen médico-psychologique et d'une enquête sociale ordonnés par le conseiller de la mise en état le 21 novembre 1996, la Cour par un premier arrêt avant dire droit du 18 décembre 1997, a organisé un droit de visite du père à l'égard de ses enfants auprès du point rencontre APCE 92. Un deuxième arrêt avant dire droit du 12 novembre 1998 a maintenu le droit de visite auprès du point rencontre, fixé la pension alimentaire du père à la somme mensuelle de 1.000 francs par enfant et ordonné un nouvel examen médico-psychologique. Un troisième arrêt en date du 20 janvier 2000 a confirmé le montant de la pension alimentaire fixé à la somme mensuelle indexée de 1.000 francs par enfant et avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement de monsieur X..., ordonné l'audition des deux enfants par le conseiller de la mise en état. Cette audition, qui a été effectuée le 29 mars 2000, en présence de Maître DESDOIGTS, a fait l'objet d'un procès-verbal communiqué aux parents avec l'accord des mineurs. Monsieur X... qui a conclu le 22 octobre 1999, mais n'a pas conclu à nouveau après l'audition des enfants, demandait alors de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement pouvant s'exercer les première et troisième fins de semaine de chaque mois, du samedi sortie des
classes au dimanche 19 heures et la moitié des petites et grandes vacances scolaires, de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 francs par enfant avec effet rétroactif au jour de la régularisation de l'appel et de condamner madame Z... à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Z..., dans ses conclusions du 26 septembre 2000, demande de débouter monsieur X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement, de fixer sa contribution financière à la somme mensuelle de 2.000 francs par enfant, et de le condamner à lui verser la somme de 10.000francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2000. SUR CE, LA COUR SUR LA CONTRIBUTION DE MONSIEUR X... Considérant que la Cour ayant déjà statué au fond sur la contribution financière que monsieur X... doit verser à madame Z... pour l'entretien des enfants par son arrêt du 20 janvier 2000 qui a fixé celle-ci à la somme mensuelle indexée de 1.000 francs par enfant, soit au total 2000 francs, il convient de dire irrecevables les demandes formulées de ce chef par les parties dans leurs dernières conclusions ; SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT Considérant qu'il résulte de l'ensemble de la procédure qu'à la suite du traumatisme causé aux enfants par l'attitude du père qui a enlevé les enfants pour les conduire au PARAGUAY en leur faisant croire que leur mère était morte, d'importantes difficultés demeurent ; Que les différentes mesures prises au cours de la présente instruction ont toutefois permis qu'un minimum de dialogue puisse être repris entre les enfants et leur père ; Que tant STEVE que CAROLE ont fait connaître que s'ils n'étaient pas tout à fait fermés à leur reprise des relations avec leur père, ils souhaitaient que cela ne soit pas une obligation ; Que compte
tenu de la situation particulière créée par le fait de monsieur X... et de l'âge des enfants nés respectivement en 1985 et 1986, il convient de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement avec l'accord des enfants ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant qu'il est équitable de dire que monsieur X... devra verser à madame Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une somme globale de 8.000 francs pour les frais exposés devant le premier juge ainsi que devant la Cour ; Que de même, il est équitable de débouter monsieur X... de sa demande formée au même titre ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Vu l'ordonnance du 1er décembre 1995, Vu l'arrêt du 20 janvier 2000, DECLARE irrecevables les demandes de modifications portant sur les contributions que monsieur X... doit verser à madame Z..., la Cour ayant déjà statué au fond sur ce chef par l'arrêt du 20 janvier 2000 ; REFORME l'ordonnance du 1er décembre 1995 et STATUANT à nouveau, DIT que monsieur X... pourra exercer un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants STEVE et CAROLE avec l'accord de ces derniers ; CONDAMNE monsieur X... à verser à madame Z... la somme globale de 8.000 francs (1.219,59 euros) pour les frais exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant devant le premier juge que devant la Cour ; LAISSE les dépens à la charge de monsieur X... et DIT qu'ils seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT D. VAILLANT
T. FRANK
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