Tribunal Administratif de Bordeaux, 26 octobre 2023. 2301514
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301514
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société Sanne Fiduciary Services Limited demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition dont elle a fait l'objet en raison d'une cession ayant généré une plus-value au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé.
Par un courrier du 15 septembre 2023, le tribunal a demandé à la société Sanne Fiduciary Services Limited, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La société Sanne Fiduciary Services Limited a été invitée par lettre dématérialisée du 15 septembre 2023 à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sanne Fiduciary Services Limited.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanne Fiduciary Limited et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023.
Le président de la 3e chambre,
D. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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