Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00194 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCF
N° MINUTE 24/00108
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 5 avril 2023 par l’EURL [4] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF CGSS Réunion, saisie, par courrier du 26 décembre 2020, dont il a été accusé réception le 9 janvier 2023, de la contestation de la décision notifiée par courrier du 7 décembre 2022, emportant imputation du crédit de 8.367 euros sur les cotisations des mois de mars, avril, mai, juin et novembre 2022 – la requérante indiquant ne pas contester l’imputation sur les mois de mars à mai 2022, mais celle effectuée sur les mois de juin 2022 et novembre 2022, les sommes dues ayant été prélevées, et solliciter en conséquence le remboursement de la somme indûment imputée de 2.689 euros ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, en l’absence de l’EURL [4] ; la caisse ayant réclamé un jugement sur le fond ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal constate que la demanderesse, qui n’a pas comparu à l’audience du 14 février 2024, a été convoquée en lettre simple. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la demanderesse, par application des dispositions de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 17 AVRIL 2024, à 9H30 aux fins de nouvelle convocation de l’EURL [4] ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment