Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 1997. 95PA03747
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
95PA03747
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 novembre 1995 et 12 juin 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour Mme Joséphine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 31 juillet 1992 ainsi que toutes décisions subséquentes, relatives à la fermeture de son restaurant, situé ... ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 1994 ;
3 ) d'ordonner que lui soit délivrée, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, une autorisation d'ouverture de son établissement dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 février 1997 :
- le rapport de Mme PAYET, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1992 ordonnant la fermeture de l'établissement de restauration lui appartenant jusqu'à réalisation des travaux prescrits, conclusions dont elle ne s'est pas désistée ; que l'intervention en cours d'instance de l'arrêté du 18 juillet 1994 abrogeant la précédente décision n'a pas eu pour effet de rendre la requête sans objet ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont prononcés sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 1992 ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel susvisé du 26 septembre 1980, relatif à l'implantation, l'aménagement et l'équipement en matériel des locaux nécessaires à la préparation des denrées animales ou d'origine animale en vue de la restauration : "Les locaux ( ...) doivent être aménagés de telle sorte que l'aération, la ventilation, la filtration, soient satisfaisantes et que soient efficacement assurés le captage et l'élimination rapide des odeurs, fumées, buées ou vapeurs de cuisson dans les lieux de préparation et d'entreposage, afin que celles-ci ne constituent pas une source d'altération pour les denrées" ( ...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 130-3 de l'arrêté prefectoral susvisé du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris inclus dans le titre VII "Hygiène de l'alimentation" : "L'aération et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation rapide des odeurs, des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux sont situés en sous-sol, la ventilation doit être mécanique et l'air introduit dans le local doit faire l'objet d'une filtration préalable dans les conditions définies à l'article 64. Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations et des buées doivent être pourvus de hottes débordantes assurant un captage total ; ces hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section suffisante, indépendant des conduits de fumée desservant les foyers et appareils. Toutes dispostions seront prises pour que ce conduit assure un tirage satisfaisant sans être une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage" ( ...) ;
Considérant que, par l'arrêté en date du 18 juillet 1994, le préfet de police a abrogé l'arrêté du 31 juillet 1992 mais, par un article 2, a maintenu l'interdiction de toute opération de cuisson ou de réchauffage de plats, fût-ce au moyen d'un four à micro-ondes, à moins que les travaux et aménagements énumérés dans l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1992 ne fussent réalisés ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que cette interdiction n'avait d'autre objet que de protéger le voisinage immédiat des nuisances olfactives ; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur les dispositions précitées des arrêtés des 26 septembre 1980 et 20 novembre 1979, alors que ces textes se bornent à réglementer les conditions d'hygiène dans les établissements de restauration et non la police de la salubrité du voisinage, le préfet de police a entaché son arrêté du 18 juillet 1994 d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 dudit arrêté du 18 juillet 1994 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'une mesure d'exécution soit prise ; que par suite les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 1994.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
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