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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-43.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.494

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société STAD, dont le siège est à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société STAD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société STAD en qualité d'aide-scieur, a cessé ses fonctions après avoir adhéré à une convention de conversion qui lui avait été proposée dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié avait été rompu d'un commun accord et qu'elle ne relevait aucune irrégularité sur les conditions dans lesquelles le salarié avait donné son accord ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société STAD, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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