Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/15017 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPK
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1141
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15017 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPK
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Par acte authentique du 30 janvier 2003, Mme [N] et M. [O] ont acquis une immeuble sis à [Localité 4]. Cet acte reprenait le prêt souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour financer cette acquisition.
La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée par LRAR du 14 août 2013, avec mise en demeure du paiement du solde du prêt, soit la somme de 176 722,29 euros.
Se fondant sur un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indique avoir cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIÉS, un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de Mme [N] et M. [O].
En exécution de l'acte authentique du 30 janvier 2003, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, le 29 septembre 2023, puis le 11 décembre 2023, une assignation en vue d’une audience d’orientation. Le 8 novembre 2023, il a été dressé un procès-verbal de description du bien immobilier.
Par acte du 22 novembre 2023, Mme [N] a fait assigner devant la présente juridiction la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin que la cession de créance entre cette dernière et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA soit déclarée nulle et non avenue ou en tous les cas inopposable et que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La requérante expose que, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée le 14 août 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE disposait d'un délai de deux ans à compter de cet événement pour recouvrer sa créance, en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Elle en conclut que la cession de créance qui lui est opposée est nulle, en ce qu'elle porte sur une créance prescrite, outre qu'elle estime dans tous les cas, en application de l’article 1169 du code civil, que cette cession portée à sa connaissance en mai 2023 ne mentionne aucun prix sérieux, ce qui revient à une absence de juste prix, de sorte que la cession lui est inopposable.
Par conclusions d'incident du 11 juin 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande de Mme [N], pour défaut d'intérêt à agir, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 21 juin 2024, Mme [N] conclut au débouté de cet incident et sollicite que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
SUR CE
Sur l'intérêt à agir de Mme [N] :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle qu'en vertu d’un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du code monétaire et financier en date du 3 août 2020, elle a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIÉS, un portefeuille de créances, dont celle à l’encontre de Mme [N] et M. [O].
Elle souligne que cette opération est soumise aux dispositions du code monétaire et financier, à celles de l’article L. 214-169 qui dispose en son paragraphe V 2° que « Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ».
Elle en conclut que le transfert de propriété des créances s’est opéré le 3 août 2020 par la simple remise du bordereau et que la cession est devenue immédiatement opposable aux tiers, sans autre formalité.
Dans tous les cas, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle que la signification du commandement valant saisie immobilière du 29 septembre 2023 a emporté notification et/ou information du débiteur cédé.
Elle soutient dès lors ne plus être la créancière de Mme [N] depuis le 3 août 2020 et que, dès lors, la demanderesse au fond est dépourvue d’intérêt à agir.
Subsidiairement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que lorsque la créance a été cédée, son recouvrement n'était pas prescrit, du fait des paiements opérés par les débiteurs entre le 14 février 2014 et le 6 septembre 2023 et entre le 14 août 2013, date de la déchéance du terme, et le 14 février 2014, ces paiement étant interruptifs de prescription en application de l’article 2240 du code civil. Elle ajoute avoir diligenté plusieurs mesures d’exécution en 2014, 2016, 2018 et 2020 pour interrompre le délai de prescription.
Ceci étant rappelé.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit en pièce n°4 l'acte de cession de créances reçu par le dépositaire le 3 août 2020. Il est précisé que cette cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-75 du code monétaire et financier relatives au fonds commun de titrisation.
Or, l’apposition de la date sur un tel bordereau de cession, lors de sa remise à l’organisme de financement, la société de gestion de portefeuille représentant le fonds commun de titrisation, suffit à rendre la cession opposable aux tiers, dont le débiteur cédé.
Il est donc inopérant pour Mme [N] de soutenir que cette cession ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ou qu'elle devrait faire l'objet d'une « validation ».
Mme [N] n'a donc plus d'intérêt à agir, relativement aux contestations qu'elle forme, à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancière cédante, le cessionnaire étant désormais son créancier. Il est rappelé à cet égard que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer au cédant, dont la prescription du recouvrement de la créance.
Il convient par conséquent de faire droit à cette fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT Mme [G] [N] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par assignation du 22 novembre 2023 ;
LA CONDAMNE aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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