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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 février 2024. 2314601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314601

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il fera valoir ses moyens d'annulation ultérieurement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu à l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture d'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, M. A se borne à indiquer qu'il fera valoir ses moyens d'annulation ultérieurement, sans qu'il n'en ait soutenu aucun avant la clôture de l'instruction, prononcée au terme de l'audience à laquelle il ne s'est pas présent. Il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté et sa requête ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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