Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-83.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.541
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hussein,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre des appels correctionnels, du 16 mai 1988, qui a déclaré irrecevable la requête par lui présentée aux fins d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde, L. 630-1 du Code de la santé publique, 55-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de nécessité des peines, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée le 2 février 1988 par X... Hussein pénalement condamné le 25 juin 1987 pour trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que, d'après l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 décembre 1987, la condamnation à l'interdiction définitive du territoire français ne peut faire l'objet d'un relèvement sur le fondement de l'article 55-1 du Code pénal ; que le prévenu fait valoir que ces nouvelles dispositions ne peuvent lui être appliquées en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, alors que la condamnation prononcée à son encontre l'a été avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1987 ; mais considérant que les lois concernant l'exécution des peines s'appliquent immédiatement aux situations en cours, lors de leur entrée en vigueur, dès lors qu'elles ne modifient pas la nature de la peine ; qu'il en est ainsi en l'espèce, la loi du 31 décembre 1987 ayant prévu en outre en son article 16 que les dispositions de l'article L. 630-3 du Code de la santé publique ne pourraient préjudicier aux situations en cours ; qu'aucune dérogation n'a été édictée notamment en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 630-1 du Code précité ; qu'il suit de là que la requête présentée doit être déclarée irrecevable ;
" 1°) alors que, d'une part, l'impossibilité pour le juge qui a prononcé une peine complémentaire facultative d'interdiction définitive de séjour sur l'ensemble du territoire français de statuer sur une requête en relèvement du fait de l'entrée en vigueur d'une loi postérieure supprimant spécialement ladite faculté de relèvement ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique aux buts poursuivis par le législateur ; qu'en effet le caractère perpétuel s'attachant de facto à l'interdiction de séjour nonobstant la situation personnelle du condamné et le respect de sa vie privée et familiale heurte de façon disproportionnée l'exercice des droits garantis par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention dès lors qu'aucun recours effectif n'est organisé en droit interne conformément aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de ladite Convention ensemble les textes précités ;
" 2°) alors que, d'autre part, l'article L. 630-1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 en ce qu'il prive les seuls étrangers de la faculté de solliciter le relèvement d'une interdiction de séjour définitive portant sur le territoire français, comporte une discrimination fondée sur l'origine nationale prohibée par l'article 7 de la Convention européenne ;
" 3°) alors que, de troisième part, la suppression par voie législative d'un recours tendant au relèvement d'une interdiction de séjour définitive portant sur l'ensemble du territoire français, peine complémentaire facultative par nature, constitue une aggravation de la peine ainsi prononcée sous l'empire de la loi ancienne qui permettait le relèvement du condamné ; que la loi nouvelle ayant pour effet de rendre irrévocable une peine perpétuelle et d'en transformer le régime sans intervention du juge est plus sévère et ne peut dès lors recevoir aucune application rétroactive ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et a méconnu les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 7 de la Convention européenne de sauvegarde " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné pour trafic de stupéfiants par arrêt de la cour d'appel de Rennes le 25 mai 1987 à 5 années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a demandé, par requête du 20 janvier 1988, à être relevé de cette dernière peine ; que, pour déclarer ladite requête irrecevable, les juges énoncent que selon les dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1987, la condamnation à l'interdiction définitive du territoire français ne peut faire l'objet d'un relèvement en application de l'article 55-1 du Code pénal ; que les lois concernant l'exécution des peines s'appliquent immédiatement aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur dès lors qu'elles ne modifient pas la nature de la peine ;
Attendu que, d'une part, en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le requérant était sans droit, après l'entrée en vigueur de la loi supprimant, pour les condamnés étrangers déclarés coupables du délit de trafic de stupéfiants, le recours aux dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, à demander à être relevé d'une interdiction devenue exécutoire avant la promulgation de la loi nouvelle ;
Attendu que, d'autre part, la suppression dudit recours ne modifie pas le caractère définitif de l'interdiction du territoire français qui, emportant de droit la reconduite du condamné à la frontière, s'analyse en une expulsion individuelle non contraire à l'article 4 du Protocole numéro 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure critiquée entre dans les prévisions de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 amendée par le Protocole du 25 mars 1972 ;
Que dès lors le moyen en ses trois branches n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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