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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00040

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWJA ----------------------- S.A.S. IMOD c/ S.A.R.L. EKIP, S.A.R.L. PATRIMOINE STORE ----------------------- DU 16 MAI 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 MAI 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. IMOD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] absente, représentée par Me Emilie FRIEDE membre de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 22 mars 2024, à : S.A.R.L. EKIP prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PATRIMOINE STORE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me Marc FRIBOURG membre de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. PATRIMOINE STORE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] absente, non représentée Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment : - déclaré l'action de la société Patrimoine Store recevable et a débouté la SAS Imod de sa demande au titre de la nullité de l'assignation, - débouté la SAS Imod de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Imod à payer à la société Patrimoine Store la somme de 47208 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, et la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, - condamné la SAS Imod aux dépens et à payer à la société Patrimoine Store la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Imod a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SAS Imod a fait assigner la SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, et la société Patrimoine Store en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Dans ses dernières conclusions remises le 2 mai 2024 et soutenues à l'audience, la SAS Imod maintient ses demandes, y ajoutant le rejet des demandes de la société Patrimoine Store Elle fait valoir que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement puisque la société Patrimoine Store a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 11 décembre 2023 dont il ressort qu'elle est débitrice d'un passif très important. Elle ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'il n'existe entre les deux sociétés aucun contrat emportant obligations réciproques, tant verbal qu'écrit, la société Patrimoine Store n'ayant par ailleurs pas rapporté la preuve qu'elle lui a apportée des affaires ; en ce qu'elle n'a jamais consenti à un contrat avec la société Patrimoine Store sur l'opération de [Localité 4] et en ce que, n'ayant jamais réglé de facture au bénéfice de la société Patrimoine Store, celle-ci ne peut soutenir qu'il y a eu un début d'exécution. Par conclusions déposées le 9 avril 2024 et soutenues à l'audience, la SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, sollicite de la juridiction du premier président que la SAS Imod soit déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, subsidiairement que la consignation des sommes objet du jugement frappé d'appel soit ordonnée et qu'en tout état de cause, la SAS Imod soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le prononcé de la liquidation judiciaire n'est pas de nature en elle-même à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution et qu'il appartiendrait au mandataire liquidateur de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement. Il expose en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision puisque la société a eu connaissance du désengagement de l'apporteur d'affaires initial au profit de la société Patrimoine Store qui a exécuté un nouveau contrat, aux mêmes conditions tacitement souscrit, ou bien le même contrat, poursuivi avec novation par changement de créancier, la SAS Imod ayant manifesté sans ambiguïté son acceptation. L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats, et notamment du contrat d'apporteur d'affaires principal conclu entre la SAS Imod et la SAS Netinvestissement, de l'avenant du 9 novembre 2020 et des courriels échangés entre M. [J], représentant de la SAS Imod, et M. [I], représentant légal de la société Patrimoine Store, sur la période de novembre 2021 à novembre 2022, preuve suffisante que la SAS Imod a expressément consenti au changement de co-contractant invoqué par la SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, de sorte que la preuve de l'existence de relations contractuelles entre cette dernière et la SAS Imod, susceptible de fonder la créance alléguée, n'est pas rapportée et que la demanderesse rapporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Patrimoine Store avec un passif évalué à plus d'un million d'euros, dont plus de la moitié exigible, caractérise le risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision du fait de l'aléa de la restitution en cas de réformation de la décision dont appel. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision. La SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, succombant dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation et la SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 octobre 2023, Déboute la SARL Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Patrimoine Store, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance en référé seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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