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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 04-82.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-82.319

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de favoritisme et escroquerie aggravée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables ses demandes de contestation de constitution de partie civile de Clotilde Y..., et de constatation de la prescription du chef de prise illégale d'intérêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... irrecevable à contester la recevabilité de la constitution de partie civile de Clotilde Z..., épouse Y..., et a rejeté son exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que le dossier d'information est constitué des deux procédures jointes ouvertes, l'une sur constitution de partie civile de Clotilde Y... des chefs de prise illégale d'intérêt, l'autre de celui d'octroi d'avantages injustifiés et escroquerie, concernent des faits distincts, bien que liés, à raison de leur objet par un lien de connexité ; qu'il s'ensuit que Pierre X..., alors maire de l'Ile-Rousse, à qui il est reproché d'avoir confié les travaux de voirie, sans appel d'offres, à l'entreprise A... et obtenu de la collectivité territoriale de Corse (CTC) paiement de subventions indues, n'a qualité ni à contester la recevabilité de constitution de partie civile de Clotilde Y..., partie poursuivante sur des faits de prise illégale d'intérêt commis par Gérard B..., auxquels il n'est pas partie, ni à invoquer la prescription susceptible de résulter de l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile ; "alors qu'aux termes de l'article 87 du Code de procédure pénale, toute partie à l'instruction, que ce soit le mis en examen ou la partie civile, est recevable à contester la recevabilité d'une constitution de partie civile pour faire évincer de l'information un tiers sans qualité, dans le souci notamment d'assurer le respect du secret de l'instruction comme de la présomption d'innocence, de sorte que la chambre d'instruction qui a déclaré irrecevable une telle demande faite par Pierre X... en considérant que bien que faisant l'objet de la même instruction, les faits ayant motivé la mise en examen de Pierre X... étaient distincts de ceux dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, a violé le principe consacré par l'article 87 susvisé et privé ainsi sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 du Code pénal, L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Pierre X... ; "aux motifs que Pierre X... n'a qualité ni à contester la recevabilité de constitution de partie civile de Clotilde Y..., partie poursuivante sur les faits de prise illégale d'intérêt commis par Gérard B..., auxquels il n'est pas partie, ni à invoquer la prescription susceptible de résulter de l'irrecevabilité de constitution de partie civile, prescription au demeurant interrompue par le réquisitoire introductif du procureur de la République en date du 10 février 1995, pris moins de deux ans après le dernier acte de prise d'intérêt, point de départ en la matière du délai de prescription, en l'occurrence la délibération du conseil municipal du 7 juin 1993, visée dans la plainte avec constitution de partie civile ; "alors que, d'une part, en matière d'ingérence ou prise illégale d'intérêt, un particulier est irrecevable à se constituer partie civile hormis le cas où il y a été dûment autorisé par décision de la juridiction administrative prise en application des dispositions de l'article L. 2132-5 du Code des collectivités territoriales, de sorte qu'en l'espèce, à défaut d'une telle autorisation, la constitution de partie civile de Clotilde Y... était nécessairement irrecevable et ne pouvait dès lors servir de fondement à un réquisitoire aux fins d'informer ; qu'il s'ensuit que le réquisitoire du 10 février 1995 pris sur le fondement exclusif de cette plainte se trouve dépourvu de toute validité et ne saurait en conséquence avoir interrompu la prescription de l'action publique contrairement à ce qu'a décidé la chambre d'instruction, qui a ainsi privé sa décision de toute base légale ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, le réquisitoire du 10 février 1995, premier acte de poursuite, à le supposer valable, n'avait pu interrompre la prescription que pour des faits commis postérieurement au 10 février 1992, de sorte que la chambre d'instruction se devait de constater la prescription des faits d'ingérence dénoncés par la partie civile et tenant à la délibération du 20 décembre 1991 et de constater la nullité de tous les actes d'investigation effectués sur ces faits précis ainsi que celle des actes prenant leur fondement dans ces derniers ; qu'à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour n'a pas légalement justifiée sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes diligentés par le juge d'instruction à la demande de la partie civile irrecevable en sa constitution et notamment la mise en examen le 17 décembre 2001 de Pierre X... ; "aux motifs qu'en tout état de cause, la recevabilité de la constitution de partie civile de Clotilde Y... reste sans conséquence sur les diligences effectuées par le juge d'instruction qui, conformément à la loi, a procédé à tous les actes qu'il estimait utiles à la manifestation de la vérité, quelles que soient les demandes faites hors les formes légales par la partie civile et son avocat, Me Y... ; "alors que si l'article 81 donne le pouvoir au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, c'est à la condition que cela soit conformément à la loi, ce qui n'est nullement le cas lorsque le juge d'instruction donne suite à des demandes d'investigations réclamées par la partie civile sans que cette dernière se soit soumise aux exigences prévues par l'article 82-1 du Code de procédure pénale et qui sont prescrites à peine de nullité, de sorte que la chambre d'instruction qui a ainsi considéré que la liberté du juge d'instruction lui permettait de faire abstraction des exigences de l'article 82-1 a violé les textes susvisés et privé sa décision de toute base" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes effectués par le juge d'instruction portant sur le plan qui aurait été falsifié par Gérard B... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, seule la partie à qui elle fait grief est recevable à invoquer une nullité de procédure ; qu'étranger au délit d'usage de faux reproché à Gérard B... d'une part, au recel de prise illégale d'intérêt suivie contre Paul A... d'autre part, Pierre X... n'a pas qualité pour soulever la nullité éventuelle des diligences effectuées hors saisine par le juge d'instruction sur l'authenticité du plan annexé au permis de construire Y... ni sur la date des réquisitions supplétives de recel prises le 26 janvier 2000 sur ordonnance de soit-communiqué du 27 janvier suivant, étant observé qu'il entre dans la saisine du juge d'instruction de vérifier l'authenticité des pièces remises pour sa défense par un mis en examen d'une part, que le procureur de la République, qui tient des dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale, le droit de se faire communiquer à tout moment la procédure d'information apprécie, d'initiative, l'opportunité de saisir le juge d'instruction de réquisitions supplétives, d'autre part ; "alors que d'une part, en matière de procédure pénale, les règles de compétence étant d'ordre public, toute partie à une information est habilitée à dénoncer l'excès de pouvoir commis par le Magistrat instructeur pour avoir instruit hors saisine, et ce sans avoir à justifier d'un grief particulier, les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale n'ayant pas vocation à s'appliquer en matière de compétence des juridictions pénales ; "et alors que d'autre part, le défaut d'authenticité d'une pièce remise par une partie au juge d'instruction en cours d'information, lequel est susceptible de constituer un faux et usage de faux, constitue un fait nouveau imposant au juge d'instruction d'obtenir du procureur de la République des réquisitions supplétives pour pouvoir instruire sur ledit fait ; qu'en décidant du contraire, la chambre d'instruction a violé l'article 80 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile, déposé le 25 août 1994, pour prise illégale d'intérêts, par Clotilde Y..., expropriée en exécution de deux délibérations du conseil municipal de l'Ile-Rousse, Gérard B..., adjoint au maire de cette commune et promoteur immobilier, a été mis en examen de ce chef le 25 février 1999, puis, sur réquisitions supplétives, du chef d'usage de faux, le 26 janvier 2001, pour avoir produit devant le juge d'instruction un plan falsifié ; qu'après jonction des procédures et de nouvelles réquisitions du procureur de la République, Pierre X..., maire de ladite commune, a été mis en examen, le 17 décembre 2001, des chefs de favoritisme en raison de l'attribution, sans appel d'offres préalables, de travaux de construction de voies d'accès, dans le cadre de la même opération immobilière, ainsi que d'escroquerie commise par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en ce qui concerne les conditions d'obtention d'une subvention destinée à financer la construction desdites voies d'accès ; Attendu que, pour déclarer irrecevables, d'une part, la demande de Pierre X... contestant la constitution de partie civile de Clotilde Y..., administrée ayant agi sans l'autorisation du tribunal administratif, ainsi que les requêtes en constatation de la prescription du délit de prise illégale d'intérêts formulées par voie de conséquence de l'irrecevabilité alléguée de cette constitution de partie civile et en annulation des actes accomplis par le juge d'instruction à la demande de cette partie civile, et, d'autre part, la requête en nullité des diligences du magistrat instructeur relative au plan qui aurait été falsifié, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une partie à la procédure ne peut invoquer que des irrégularités et nullités la concernant et ayant porté atteinte à ses intérêts et ne peut soulever la prescription que pour les faits qui lui sont imputés, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le troisième est irrecevable en ce qu'il fait état pour la première fois devant la Cour de cassation de l'inobservation des formalités exigées par l'article 82-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tenant à l'audition de Pierre X... en qualité de témoin le 9 avril 2001 en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'à la date du 9 avril 2001, si le juge d'instruction pouvait affirmer comme mentionné dans une question posée à Paul A... le 10 avril 2001 (D 135, p. 3) que la municipalité avait cherché à réduire le coût des travaux, il s'interrogeait encore sur les motifs de cette diminution, renonciation à une partie du chantier insusceptible de qualification pénale ou fractionnement artificiel de la nature à ramener le montant de chaque facture en dessous du seuil légal constitutif du délit ; que seules les investigations ultérieures ayant permis d'approfondir cette question, l'audition comme simple témoin de Pierre X..., était, en l'absence de charges établies contre lui, régulière ; que de même rien ne permettait à l'époque de caractériser à l'encontre de Pierre X... le délit d'escroquerie faute d'avoir déterminé si l'envoi à la CTC de la facture étrangère aux travaux subventionnés était imputable à Pierre X... d'une part, si cet envoi devait être attribué à une erreur ou à l'intention frauduleuse d'autre part ; que par conséquent, le moyen pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense doit être écarté ; "alors que la chambre d'instruction qui a délaissé l'intégralité des arguments développés par Pierre X... dans son mémoire et faisant valoir que son audition le 9 avril 2001 en qualité de témoin était postérieure au retour d'une procédure d'enquête préliminaire ayant pour objet de " vérifier si les travaux prévus ont fait l'objet d'appel d'offres " et dans le cadre de laquelle l'officier de police judiciaire avait conclu le 2 août 2000 " que la municipalité de l'Ile-Rousse s'est totalement affranchie des dispositions du Code des marchés publics " et également à une perquisition effectuée le 19 mars 2000 à la mairie de cette commune au cours de laquelle avait été saisis différents devis et factures ainsi qu'à un réquisitoire en date du 26 janvier 2001 sollicitant d'informer contre X des chefs d'octroi d'avantages injustifiés et contre Paul A... du chef de recel de ce délit n'a pas dès lors légalement justifié de son appréciation quant à l'absence d'indices graves et concordants existants à l'encontre de Pierre X... le 9 avril 2001 et excluant une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairée, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz