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Cour d'appel, 29 mai 2012. 11/17796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/17796

Date de décision :

29 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 29 MAI 2012 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17796 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/08659 APPELANTE Madame [M] [O] née [Z] le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 5] [Localité 3] (ALGERIE) représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, Me Didier BOLLING avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P 0480 assistée de Me Karline GABORIT, avocat plaidant du barreau de NIMES INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 9] représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juin 2011 qui a dit que Madame [M] [Z] épouse [O] n'est pas française ; Vu l'appel et les conclusions du 4 janvier 2012 de Madame [M] [Z] épouse [O] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française ; Vu les conclusions du 2 mars 2012 du ministère public qui demande la confirmation du jugement entrepris ; Sur quoi, Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de française incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme [M] [Z] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (Algérie) soutient qu'elle est française comme descendante de [Y] [F] [X], née vers 1886 à [Localité 8] (Algérie), française de statut civil de droit commun ; Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; Considérant qu'il appartient à l'appelante d'établir l'identité de personne entre [W] [C] et [Y] [F] [X] qui serait sa trisaïeule ainsi que la chaîne de filiation l'unissant à cette dernière ; Considérant que l'identité de personne entre [Y] [F] [X], née le [Date naissance 2] 1866 à [Localité 8] ainsi qu'il résulte de son acte de baptême et [W] [C] [J] [U] est établie par le jugement du 2 septembre 1941 du tribunal civil de première instance de Batna ; Considérant sur le lien de filiation unissant [A] [E] née vers 1881 à [Localité 8] et [Y] [F] [X] que certes l'acte de mariage de [A] [E] mentionne qu'elle est fille de [E] [I] et de [W] [C] et son son acte de décès dressé le 17 octobre 1953 indique qu'elle est fille de [I] [S] et de [Y] [F] [X] ; que cependant, l'absence de production de son acte de naissance et/ou de l'acte de mariage de ses parents ne permet pas d'établir sa filiation alors que les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de déduire une possession d'état établie du temps de sa minorité ; Qu'il s'ensuit que [A] [E] doit être présumée de statut civil de droit local ; Considérant qu'en l'absence de déclaration recognitive de nationalité française souscrite par l'un ou l'autre des ascendants revendiqués, l'appelante ne justifie pas de la nationalité française qu'elle invoque sur le fondement de l'article 18 du code civil ; Que ne prétendant à la nationalité française à aucun autre titre et ne justifiant pas d'une possession d'état de français, il convient de constater son extranéité ; Que le jugement entrepris est en conséquence confirmé ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [M] [Z] épouse [O] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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