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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01988

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQTE Ordonnance (N° 2024006396) rendue le 28 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SELAS MJS Partners représentée par Maître [D] [W] en qualité de liquidateur de la SARL Sushi Croix, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social, [Adresse 2]. [Localité 3]. représentée par Me Véronique Delplace, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Comptoirs Océaniques ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société Sushi Croix, qui exerçait une activité de restauration, avait pour fournisseur la société Comptoirs océaniques. Par un acte notarié du 11 mai 2023, la société Sushi Croix a vendu à la société Double W un fonds de commerce de restauration rapide exploité à [Localité 3], au [Adresse 2], pour le prix de 100 000 euros. Le 25 mai 2023, cet acte a été publié au BODACC, par un avis mentionnant que les oppositions seraient reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publications à l'étude de Me [V], notaire à [Localité 5], en application de l'article L. 141-44 du code de commerce. Plusieurs créanciers ont formé opposition au prix de vente, et notamment : - la société Comptoirs océaniques, qui a formé opposition par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2023, reçue le 13 juin 2023, pour une créance de 55 432,31 euros, ramenée à la somme de 50 666,44 euros par un courriel du 16 octobre 2023 ; - et la société 4 Saisons. Par des actes des 22, 26 et 27 février 2024, la société Sushi Croix a assigné en référé ces deux sociétés en mainlevée de leurs oppositions, aux motifs qu'elles avaient été formées hors délai. Le 7 mars 2024, la société Comptoirs océaniques a assigné au fond la société Sushi Croix, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 666,41 euros. L'audience de référé s'est tenue le 14 mars 2024. Par une ordonnance du 28 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lille métropole, statuant en référé, a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Sushi Croix ; - ordonné la mainlevée de l'opposition formée par les sociétés 4 Saisons ; - condamné la société Sushi Croix à payer à la société Comptoirs océaniques une indemnité procédurale de 1 500 euros ; - condamné les sociétés 4 Saisons et Double W à payer, chacune, à la société Sushi Croix la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ; - condamné la société Sushi Croix aux dépens. Les 25 mars et 23 avril 2024, la société Sushi Croix a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société MJS Partners étant désignée en qualité de liquidateur. Le 23 avril 2024, le liquidateur de la société Sushi Croix a relevé appel limité de cette décision, en intimant uniquement la société Comptoirs océaniques et en critiquant les seuls chefs de dispositif rejetant ses demandes et la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juillet 2024, le liquidateur de la société Sushi Croix, appelant, demande à la cour de : Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce, - déclarer son appel recevable et bien fondé ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' débouté la société Sushi Croix de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Comptoirs océaniques ; ' condamné la société Sushi Croix à payer à la société Comptoirs océaniques la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné la société Sushi Croix aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, - déclarer inopposable l'opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce formée par la société Comptoirs océaniques ; - ordonner la mainlevée de cette opposition effectuée le 12 juin 2023, reçue le 13 juin 2023, pour la somme de 55 432,31 euros ; - la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ; - condamner la société Comptoirs océaniques au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - à la date de délivrance de ses assignations devant le juge des référés, aucune instance au fond n'était engagée par la société Comptoirs océaniques, qui n'a assigné au fond la société Sushi Croix que par un acte du 7 mars 2024, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 666,41 euros ; - le premier juge a opéré une confusion entre inopposabilité de l'opposition envoyée tardivement et nullité en la forme de l'opposition, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L 141-16 du code de commerce ; - au regard du délai d'opposition de 10 jours fixé à l'article L. 141-14 du code de commerce et de la date de publication de l'avis au BODACC, les créanciers de la société Sushi Croix pouvaient former opposition jusqu'au 5 juin 2023 ; - en conséquence, l'opposition de la société Comptoirs océaniques a été envoyée hors délai, ce que l'ordonnance entreprise a d'ailleurs constaté ; - en droit, l'article L. 141-16 précité prévoit deux hypothèses : * la première, lorsque l'opposition est faite sans titre ou sans cause. Cette hypothèse correspond à celle d'un créancier du fonds de commerce qui dispose d'une créance sans titre (c'est-à-dire sans décision de justice ou sans acte notarié) et dont la cause peut être contestée. Toutefois, dans cette hypothèse, l'opposition a été formée dans le délai de 10 jours prescrit par l'article L141-14 du code de commerce ; * la seconde, lorsque l'opposition est nulle en la forme. Cela correspond à l'hypothèse d'une opposition formée dans le délai de 10 jours prescrit par l'article L141-14, mais qui n'énonce pas les mentions obligatoires prescrits par ce texte à savoir «  le chiffre et les causes de la créance » et « une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds » ; - en l'espèce, l'opposition de la société Comptoirs océaniques n'est pas nulle en la forme, mais simplement tardive ; - dès lors, n'est pas applicable la jurisprudence invoquée par l'intimée pour prétendre que son opposition serait nulle en la forme et que l'instance qu'elle a engagée au fond contre elle, appelante, rendrait incompétent le juge des référés ; - la sanction d'une opposition tardive est l'inopposabilité de cette opposition au prix de cession du fonds de commerce ; - par conséquent, l'opposition, tardive, de la société Comptoirs océaniques est inopposable à la société Sushi Croix. Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, la société Comptoirs océaniques, intimée, demande à la cour de : Vu les articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce, - confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées par l'appelante [listées dans le dispositif des conclusions, p. 6] ; - en toutes hypothèses : ' rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle par la société Sushi Croix ; ' condamner la société Sushi Croix à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - il résulte de l'article L. 141-16 du code de commerce que, s'il existe une instance au fond, le vendeur n'est pas fondé à se « pourvoir en référé » pour contester l'opposition en vue de toucher son prix de vente ; - la société Sushi Croix tente d'interpréter en sa faveur les dispositions de ce texte ; - il est vrai que l'article L. 141-16 prévoit deux hypothèses : * la première permet au vendeur de se « pourvoir en référé » afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix de vente si l'opposition a été faite sans titre et sans cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; * la seconde permet au vendeur de se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix de vente seulement si l'opposition est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal. Cette seconde hypothèse suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives, et non alternatives, à savoir : la nullité de forme de l'opposition et l'absence d'instance engagée au principal ; - il en résulte que le juge des référés n'est compétent qu'en l'absence d'instance au principal engagée par le créancier opposant pour faire statuer sur l'existence de son droit de créance (Com. 7 décembre 1960, n° 59-13.456), peu important que cette instance au principal ait été introduite postérieurement à la demande du vendeur ; - en l'espèce, elle a, par une assignation du 7 mars 2024, demandé au tribunal de commerce, statuant au fond et à titre principal, de condamner la société Sushi Croix au paiement de l'intégralité de sa créance. Cette instance est toujours en cours et ne permet pas à la société Sushi Croix de se pourvoir en référé « pour obtenir l'autorisation d'obtenir le prix de vente de la cession de son fonds » ; - en l'état de cette instance au fond, la société Sushi Croix, venderesse, n'était pas fondée à se pourvoir en référé pour contester l'opposition en vue de toucher son prix de vente. C'est donc à raison que le premier juge a rejeté les demandes formées par la société Sushi Croix tendant à obtenir la nullité et la mainlevée de l'opposition. A titre subsidiaire, l'intimée soutient que les demandes de la société Sushi Croix ne peuvent prospérer, son opposition étant valable. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 141-14 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 novembre 2016 : Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. L'article L. 141-15 du code de commerce dispose que : Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur. Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe. Et l'article L. 141-16 du code de commerce : Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. Il découle de ces textes qu'en l'espèce, la question consiste à déterminer si le juge des référés, et la cour d'appel statuant à sa suite, peuvent statuer au regard des dispositions de l'article L. 141-16 précité. Ce dernier texte a repris les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, en les codifiant dans le code de commerce. Cet article 3 disposait notamment, en ses alinéas 4 à 6, que : Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extra-judiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance et contiendra une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans ce délai. Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le tiers détenteur. Le juge des référés n'accordera l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe. Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. En application de cet ancien texte, la Cour de cassation a déjà jugé « qu'aux termes de l'article 3, alinéa 7, de la loi du 17 mars 1909, modifiée par la loi du 31 juillet 1913, la juridiction des référés n'a qualité pour se prononcer sur la demande formée par le vendeur d'un fonds de commerce à l'effet de toucher son prix malgré l'opposition, que s'il n'y a pas instance engagée au principal » (Com. 7 déc. 1960, Bull. civ. IV, n° 405, Gaz. Pal. 7 mars 1961, p. 169 et s.). Dans cette affaire, le créancier opposant avait saisi un juge du fond d'une demande tendant à la consécration de son droit de créance postérieurement à l'appel formé par le vendeur contre l'ordonnance de référé et, faisant état de l'introduction de cette instance, la cour d'appel s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en mainlevée d'opposition formée par le vendeur. Le pourvoi formé contre cet arrêt faisait grief aux juges d'appel d'avoir ainsi statué : « alors que le juge du principal n'avait été saisi que postérieurement à l'ordonnance entreprise et à l'acte d'appel, que le juge des référés était donc compétent à la date où il a été saisi et à celle ou il a statué, qu'il était ainsi dans l'obligation de se prononcer sur la demande, ce à quoi l'acquéreur "avait d'ailleurs acquiesce", et que la cour d'appel, qui n'annule pas l'ordonnance entreprise, ne pouvait des lors se déclarer incompétent. » Après avoir énoncé la règle de droit ci-dessus rappelée, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en ces termes : « c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que "la survenance d'une instance sur le fond du litige avant qu'il ait statué sur l'appel de l'ordonnance de référé a pour résultat de dessaisir la cour, qui ne saurait se prononcer sur la demande en mainlevée sans se substituer à la juridiction appelée a connaître du fond du litige." Il résulte donc de cette jurisprudence que la possibilité, pour le vendeur d'un fonds de commerce, de demander en référé la mainlevée d'une opposition au paiement du prix est subordonnée à l'absence de toute instance au principal, et ce, peu important que le juge du fond ait été saisi alors que le litige en mainlevée de l'opposition est encore pendant devant la juridiction des référés. Par ailleurs, il résulte d'un arrêt plus récent que la saisine du juge du fond, fût-elle postérieure à celle de la juridiction des référés en mainlevée d'opposition, emporte dessaisissement de cette juridiction (Com. 24 juin 2014, n° 13-17841). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Sushi Croix, venderesse, a assigné en référé la société Comptoirs océaniques en mainlevée de son opposition au prix de vente du fonds de commerce en février 2024 et que postérieurement, le 7 mars 2024, soit avant l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, la seconde a saisi le juge du fond aux fins de condamnation de la première à lui payer une créance de 50 666,41 euros, sur laquelle se fonde précisément son opposition du 12 juin 2023. En l'état d'une instance engagée au principal concernant la créance sur laquelle se fonde l'opposition au paiement du prix émanant de la société Comptoirs océaniques, le premier juge, statuant en référé, était donc dessaisi de la demande de mainlevée de cette opposition formée par la société venderesse Sushi Croix, désormais représentée par son liquidateur. Par voie de conséquence, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande tendant à ce que l'opposition de la société Comptoirs océaniques soit déclarée inopposable pour cause de tardiveté, comme sur la demande tendant à ce que la société Sushi Croix soit déchargée des condamnations prononcées contre elle. L'intimée demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, qui a tenu compte, à juste titre, de l'existence de cette instance au fond, mais pour en déduire que la société Sushi Croix devrait être « déboutée » de ses demandes formées contre la société Comptoirs océaniques (v. les motifs, p. 3). Il ne s'agit toutefois là que d'une simple impropriété de langage qu'il convient de rectifier, en infirmant l'ordonnance ce chef, pour dire que la juridiction des référés est dessaisie de ces demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La succombance de l'appelante justifie sa condamnation aux dépens d'appel. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel, - Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle déboute la société Sushi Croix de ses demandes formées contre la société Comptoirs océaniques ; Statuant de nouveau de ce chef, - DIT que la juridiction des référés est dessaisie des demandes de la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Sushi Croix, tendant à voir déclarer inopposable l'opposition au paiement du prix formée par la société Comptoirs océaniques et décharger la société Sushi Croix des condamnations prononcées contre elle ; Y ajoutant, - Condamner la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Sushi Croix, aux dépens d'appel ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot

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