Texte intégral
ARRÊT N°2024/369
NB
N° RG 20/02258 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOZQ
[S]
C/
LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 10 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2020 RG n° 17/03751
APPELANT :
Monsieur [D] [T] [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 9 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie, présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
M. [D] [T] [B] [S] (nommé [D] [S]) est né le 19 mai 1974 à [Localité 9]-[Localité 7] (COMORES).
Il a pour père M [R] [C] [H] [J] [S] né le 30 octobre 1948 à [Localité 5] Canton de [Localité 7] [Localité 4] (COMORES) et pour mère Madame [Z] [V] née en 1952 aux COMORES.
Il a pour grand-père paternel M. [S] [L] [P] [H] [W] (nommé usuellement [P] [S]) né le 23 février 1904 à [Localité 5]-[Localité 4] (COMORES) et pour grand-mère paternelle Mme [A] [E] née le 5 juillet 1913 à [Localité 6] (MADAGASCAR).
L'arrière-grand-père paternel est [S] [L], [J], [G], né à [Localité 10] (ILE MAURICE) le 1er octobre 1868.
M. [D] [S] a obtenu un premier certificat de nationalité française délivré par le tribunal de première instance de Mamoudzou (MAYOTTE) le 21 mars 1986. Puis il a obtenu un second certificat de nationalité française le 3 février 2010 délivré par le tribunal d'instance de Fontainebleau.
Par assignation en matière de nationalité en date du 25 octobre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint Denis de La Réunion a contesté la reconnaissance du fait que M. [D] [S] était descendant de personnes relevant du statut civil de droit commun et, étant de statut civil de droit local comme ses parents qui ne pouvaient conserver la nationalité française sans souscrire la déclaration prévue à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975, que par conséquent le certificat de nationalité française du 3 février 2010 lui avait été délivré à tort.
Par jugement en date 10 avril 2020 le tribunal de Saint Denis a :
-Constaté que les formalités prescrites à l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
-Dit que M. [D] [S], né le 19 mai 1974 à [Localité 9]-[Localité 7], n'est pas français,
-Débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
-Condamné M [D] [S] aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée le 9 décembre 2020 M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions n°2 déposées le 22 août 2022 il demande à la cour de :
- Constater que les formalités prescrites par l'article 1043 du code de procédure civile, ont été accomplies ;
- Dire que le présent appel est recevable ;
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Juger et reconnaitre qu'il est titulaire d'un certificat de nationalité française établit également sa nationalité française conformément à l'article 30-2 du code civil ;
- Juger et reconnaitre qu'il est de nationalité française ;
- Ordonner les mentions prescrites par les articles 28 et 28-1 du code civil dans son acte de naissance détenu par le service central de l'état civil de [Localité 8] ;
- Mettre hors de cause l'agent judiciaire du trésor ;
- Condamner l'Etat à verser à M. [D] [S] la somme de 10.000 euros à titre de réparation de l'ensemble de ses préjudices et pour procédure dilatoire.
- En tout état de cause,
- Condamner l'Etat à verser à M. [D] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Rejeter l'ensemble des prétentions du Ministère public
Selon conclusions n°2 déposées le 7 décembre 2022 le ministère public demande à la cour :
- Confirmer le jugement de première instance ;
- Débouter M. [D] [T] [B] [S] de l'ensemble de ses demandes;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2023,
SUR CE,
Aux termes de l'article 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Selon al 2 du même article la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
En l'espèce, M. [D] [S] né le 19 mai 1974 à [Localité 9]-[Localité 7], est titulaire d'un certificat de nationalité n°32/2010 délivré le 3 février 2010 par le tribunal d'instance de Fontainebleau sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973) ;
Or, il résulte que des dispositions de l'article 30 al 2 que le renversement de la charge de la preuve institué par ce texte ne bénéficie qu'au seul titulaire d'un certificat de nationalité française et non aux tiers, y compris les enfants de ce titulaire.
La circonstance que les membres de la famille de l'appelant soient titulaires d'un certificat de nationalité ne le dispense pas d'apporter la preuve de la nationalité de ceux-ci, le certificat de nationalité française n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.
Sur la force probante des certificats de nationalité française délivrés aux ascendants de M. [D] [T] [B] [S]
S'agissant de son père, M. [R] [S], l'appelant a produit un certificat de nationalité le concernant mais pour autant le certificat de nationalité n'institue une présomption qu'au bénéfice de son titulaire sans pouvoir être invoqué comme titre de nationalité par une autre personne.
La communication des certificats de nationalité française délivrés aux ascendants de l'appelant est inopérante pour justifier de leur nationalité française. Ainsi elle ne le dispense pas d'apporter la preuve de la nationalité de ceux-ci.
Sur la force probante du certificat délivré à M [D] [T] [B] [S]
Il est constant que la force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir. De sorte que celui le conteste peut démontrer que la disposition légale est erronée ou que les documents qui ont permis de l'établir ne sont pas probants, qu'ils sont faux ou contradictoire, qu'ils n'établissent pas la filiation alléguée.
S'agissant de la filiation paternelle
Aux termes de l'article 17 du code de la nationalité française, est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français.
Cet article impose que soit rapportée la preuve, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, de l'existence d'un lien de filiation légalement établi avant sa majorité entre l'intéressé et un parent de nationalité française.
Dès lors que le ministère public établit que le certificat de nationalité française a été délivré à tort, soit qu'il est juridiquement erroné, soit qu'il repose sur des pièces dépourvues de caractère probant et qu'il ne fait donc plus foi, il incombe par conséquent à son titulaire de justifier de sa nationalité française.
En ce qui concerne le certificat de nationalité française délivré à l'appelant il sera rappelé que les îles de l'Archipel des Comores, à l'exclusion de Mayotte, sont devenues indépendantes le 31 décembre 1975 mais les effets de nationalité se sont produits le 11 avril 1976 ; ils ont été régis par la loi n°75-760 du 3 juillet 1975 et par la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975.
La distinction entre les personnes qui ont conservé de plein droit la nationalité française et celles qui ont dû pour rester françaises souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française s'est faite essentiellement en fonction du statut des personnes concernées. Les personnes de statut civil de droit commun ont conservé de plein droit, les personnes de statut civil de droit local ont dû souscrire une déclaration.
Or, avant l'indépendance des Comores, le statut civil de droit musulman (encore appelé statut civil de droit local) était uniquement conféré aux personnes originaires des 4 îles alors composant l'archipel des Comores et non aux étrangers de nationalité européenne (dont les britanniques) comme c'est le cas de l'arrière-grand-père paternel de l'appelant ou ceux originaires de la France métropolitaine comme c'est précisément le cas de l'arrière-grand-mère paternelle de l'appelant.
Les Français originaires du territoire des Comores relevant d'un statut civil de droit local doivent non seulement établir le fondement sur lequel ils étaient français, mais aussi rapporter la preuve de leur renonciation à leur statut civil de droit local et de leur admission au statut de droit commun avant l'indépendance pour prouver qu'ils ont conservé la nationalité française après l'indépendance des Comores. Cette renonciation au statut civil de droit local doit avoir été expresse. Elle ne pouvait résulter que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun rendu avant le 31 décembre 1975.
En l'espèce, les pièces ayant servi à établir le certificat de nationalité litigieux sont le passeport étranger de M. [D] [T] [B] [S], un justificatif de domicile et les actes de naissance de l'intéressé, du père de l'intéressé et du grand-père paternel délivrés par le service central d'état civil.
Or, ces pièces sont insuffisantes à établir la nationalité française et le statut civil de M. [D] [T] [B] [S] et de ses ascendants avant l'indépendance des Comores, et donc les modalités selon lesquels ils auraient conservé la nationalité française à la suite de cette indépendance.
En effet, il résulte de son acte de naissance que M. [D] [T] [B] [S] est né le 19 mai 1974 à [Localité 9], commune de [Localité 7] (Comores), de M. [R] [S], né le 30 octobre 1948 à [Localité 5]- [Localité 4] (Comores), et de Mme [V] [Z], née en 1952 à [Localité 9], commune de [Localité 7] (Comores) (pièce MP d'appel n°2).
L'acte de naissance de M. [R] [S] indique qu'il est né le 30 octobre 1948 à [Localité 5]-[Localité 7] (Comores), de M. [P] [S] et de Mme [A] [E].
Enfin, M. [L] [P] [H] [W] [S], né le 23 février 1904 à [Localité 5] [Localité 4] (Comores), à supposer qu'il soit le père de M. [R] [S], serait le fils de M. [L] [J] [G] [S].
Au regard de ces seuls éléments, M. [D] [T] [B] [S] ne rapporte pas la preuve de :
- la nationalité française de M. [R] [S] né le 30 octobre 1948 à [Localité 5]-[Localité 4] (Comores) avant l'indépendance du Territoire des Comores,
- de la conservation de cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance des Comores. En effet, s'agissant de la nationalité française de M. [R] [S], les dispositions applicables ne permettaient pas l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française par double droit du sol ou du fait de la naissance et de la résidence aux Comores (code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 rendue applicable outre-mer par décret du 24 février 1953). Les textes n'étaient applicables 'qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française'.
Il appartenait donc à M. [D] [T] [B] [S] de rapporter la preuve que son père, M. [R] [S], était né d'un père français.
Il convient de rappeler que le certificat de nationalité française délivré à M. [R] [S] ne bénéficie qu'à son titulaire et non aux tiers, y compris les enfants.
Par ailleurs, en ne produisant que ces trois actes de naissance, l'appelant ne rapporte pas la preuve que M. [L] [P] [H] [W] [S] était descendant de personnes de nationalité française relevant du statut civil de droit commun, lesquelles conservaient de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores.
Dès lors, M. [D] [S], de statut civil de droit local comme ses parents, ne pouvait donc conserver la nationalité française que si ses parents souscrivaient la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975.
Compte tenu de ces éléments, c'est à tort que le certificat de nationalité française a été délivré à M. [D] [S] puisqu'au vu des pièces communiquées et visées dans le certificat par le greffier en chef, il était impossible de retenir que l'intéressé était de nationalité française.
Dès lors, ce constat suffit à faire la preuve que le certificat de nationalité française délivré le 3 février 2010 l'a été à tort, en l'absence de preuve du statut civil de droit commun des ascendants de M. [D] [S] ou de preuve de la souscription, par son père, d'une déclaration de reconnaissance de la nationalité française.
La force probante attachée au certificat de nationalité française délivré à tort tombe et la charge de la preuve est alors renversée. Il appartient donc à M. [D] [T] [B] [S] de rapporter la preuve de ce qu'il réunit les conditions d'établissement de la nationalité française.
- Sur la nationalité française de M. [D] [S]
Sur la nationalité française par filiation paternelle
Pour démontrer sa nationalité française par filiation paternelle, M. [D] [S] communique :
'L'acte de naissance de Mme [M] [I], mère de M. [L] [P] [H] [W] [S], grand-père de M. [R] [S]
; 'L'acte de mariage des parents de Mme [M] [I] : M. [P] [I] et Mme [X] [F] [Y]) ;
'L'acte de mariage de Mme [M] [I] et de M. [L] [G] [J] [S]
Par contre, n'est toujours pas communiqué l'acte de naissance de M. [L] [J] [G] [S] né le 1er octobre 1868 à [Localité 10] (Ile Maurice), époux de Mme [M] [I] et grand-père paternel de [R] [S]. À défaut de communication de ce document, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la nationalité française par filiation paternelle de M. [R] [S].
En tout état de cause, M. [L] [J] [G] [S] est né à [Localité 10] (Ile Maurice) en 1868 sur un territoire en conséquence britannique. Il est donc de nationalité britannique. Dès lors, Mme [M] [I], son épouse, grand-mère de M. [R] [S] a perdu la nationalité française par son mariage le 5 janvier 1903 avec M. [L] [J] [G] [S] de nationalité britannique (article 19 de la loi du 26 juin 1889).
M. [D] [S] ne démontre donc pas que son père, M. [R] [S] était français par filiation paternelle.
Sur la nationalité française par filiation maternelle
L'appelant produit les actes d'état civil relatifs aux ascendants de sa grand-mère maternelle, Mme [A] [E], mère de M. [R] [S]. Cette dernière serait française pour être née à Madagascar d'un père français, [U] [E] né à l'Ile de la Réunion d'un père qui y serait lui-même né.
Cependant, le lien de filiation entre M. [R] [S] et Mme [A] [E] n'est pas légalement établi.
[R] [S] est né avant le mariage et il ressort de son acte de naissance qu'il n'a été reconnu que par son père. Il n'est fait mention d'aucune reconnaissance maternelle, et selon la loi de la mère applicable (article 331 devenu 311-14 du code civil), les enfants nés hors mariage ne pouvaient être légitimés par le mariage ultérieur de leurs père et mère que lorsque ceux-ci les avaient reconnus avant le mariage ou au moment du mariage. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
[D] [S] ne démontre pas davantage qu'il est français par filiation maternelle de son père.
Sur la possession d'état
L'appelant indique in fine qu'il est de nationalité française en application de l'article 30-2 du code civil qui dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
Ce texte exige donc la preuve de la possession d'état de français sur deux générations, définie par la jurisprudence comme l'apparence d'avoir l'état de français, c'est-à-dire être considéré comme tel par l'Etat français et, par suite, exercer les droits et attributs qui y sont attachés et se considérer comme français.
En l'espèce, [D] [S] ne produit que le CNF délivré le 30 novembre 2012 à son père [R] et des éléments le concernant : CNI et passeports mais délivrés seulement en 2010, inscription sur les listes électorales mais seulement en 2012 et 2015. Ces éléments sont insuffisants à démontrer une possession d'état de Français de façon constante sur deux générations au sens de l'article susvisé.
Vu l'ensemble des éléments, M. [D] [T] [B] [S] n'est pas français.
Sa demande de dommages et intérêts ainsi que celle d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
M. [D] [T] [B] [S], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] [T] [B] [S] de sa demande plus ample,
Condamne M. [D] [T] [B] [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE