Cour de cassation, 03 décembre 1996. 95-10.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.014
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EMI France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Les Editions de l'écritoire, société anonyme, dont le siège est 77410 Précy-sur-Marne,
2°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
3°/ de la société Prova record, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société EMI France, de Me Choucroy, avocat de la société Les Editions de l'écritoire et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par contrat du 20 juin 1972, M. Yves X... a concédé à la société Pathé Marconi (devenue EMI France), moyennant paiement de redevances, l'exclusivité de l'enregistrement, de la publication et de la vente de ses interprétations, pendant vingt ans; que par convention du 3 février 1981, les parties ont décidé de mettre un terme, par anticipation, au contrat d'exclusivité, Yves X... devenant son propre producteur et EMI, distributeur exclusif, un contrat général de licence phonographique étant signé le 22 novembre 1984 avec la société Les Editions de l'écritoire, créée par l'artiste; qu'aux termes d'une lettre-contrat de la même date, EMI a autorisé Yves X... à enregistrer et faire exploiter toutes les oeuvres du catalogue EMI sous la forme d'enregistrements publics, et, sous toutes autres formes, les titres du catalogue publiés chez Pathé Marconi depuis plus de dix ans; que ces conventions ont été remplacées par un nouveau contrat du 1er septembre 1989; que Yves X... et la société Les Editions de l'écritoire ayant demandé la résiliation des contrats et des dommages-intérêts, en imputant à la société EMI des négligences ayant, selon eux, provoqué une baisse importante des ventes de disques, la cour d'appel a, notamment, décidé qu'EMI avait perdu le droit d'exploiter le "catalogue de base" qu'elle tenait du contrat de 1972;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la société EMI France était sans droit pour exploiter le catalogue de base d'Yves X..., l'arrêt attaqué énonce que s'il résulte des conventions des 3 février 1981 et 22 novembre 1984 que les parties ont entendu mettre un terme, par anticipation, au contrat d'artiste de 1972, elles n'ont pas pour autant décidé que les droits acquis par EMI en vertu de ce contrat étaient résolus ou "frappés de précarité", mais que la lettre-contrat du 22 novembre 1984 emportait, de la part de la société EMI France, renonciation aux droits nés du contrat de 1972, en ce qu'elle autorisait Yves X... à enregistrer en public toutes les oeuvres du catalogue, ainsi que, sous toutes autres formes, les oeuvres publiées depuis plus de dix ans;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorisation accordée à l'artiste de procéder à des enregistrements des oeuvres du catalogue dont elle avait jusqu'alors le droit d'exploitation exclusive, n'impliquait pas une renonciation sans équivoque à poursuivre elle-même cette exploitation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué fonde la condamnation de la société EMI France à payer des dommages-intérêts à la société Les Editions de l'écritoire pour l'échec de la commercialisation d'un disque auprès de la société France-Loisirs, sur la considération que la société EMI, débitrice d'une obligation de moyens, doit démontrer -ce qu'elle ne fait pas- qu'elle a fait le nécessaire pour tenter d'obtenir l'autorisation de l'artiste;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au créancier d'une obligation de moyens de rapporter la preuve d'une faute du débiteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société EMI France était sans droit pour exploiter le catalogue de base d'Yves X..., et en ce qu'il a condamné la même société à payer à la société Les Editions de l'écritoire la somme de 300 000 francs pour l'échec de la vente à la société France-Loisirs du double album intitulé "Yves X... au Zénith", l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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