Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-84.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.826
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux à une amende et des pénalités fiscales ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 509 et 515 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'appel du prévenu était limité à la seule infraction d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux et que le jugement entrepris était définitif en ce qu'il l'avait déclaré coupable de l'infraction d'enlèvement, de transport sans titre de mouvement et d'introduction irrégulière d'alcool dans les débits de boissons ;
"alors que sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, l'appel du prévenu est dirigé à l'encontre de toutes les dispositions du jugement ; que l'énonciation, sur l'acte d'appel, à la suite de la date du jugement entrepris, d'une partie seulement de son dispositif n'entraînait pas une limitation de l'effet dévolutif, en l'absence d'une expression de volonté, formellement exprimée, faisant nettement ressortir les limitations et restrictions ; qu'ainsi, la Cour qui se trouvait, au demeurant, saisie sur renvoi après cassation, devait se prononcer sur l'ensemble de la cause soumise aux premiers juges" ;
Attendu que pour déclarer cantonné l'appel de Michel X..., prévenu, la cour d'appel, après avoir constaté que le jugement entrepris avait condamné l'intéressé, d'une part, pour exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux et, d'autre part, pour enlèvement, transport sans titre de mouvement et introduction irrégulière d'alcool dans les débits de boissons et après avoir reproduit les mentions de la déclaration d'appel formulée le 25 novembre 1985 par le conseil du prévenu, retient que l'acte d'appel ne fait expressément référence qu'au premier chef de prévention et énumère limitativement les condamnations critiquées qui ont été prononcées de ce chef ; qu'ainsi, selon les juges, les mentions portées sur la déclaration ne laissent aucun doute sur l'intention de Michel X... de limiter son appel à la seule infraction d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ;
d Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 443, 484, 502, 503, 1791 et 1799 du Code général des
impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'une part, d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux et l'a condamné à la peine de 100 francs d'amende et au paiement de 203 970,32 francs, montant des droits fraudés et de 70 000 francs pour tenir lieu de confiscation des boissons fictivement saisies et d'autre part, d'infractions d'enlèvement et de transport de boissons sans titre de mouvement et l'a condamné à 240 amendes de 100 francs et au paiement du même montant des droits fraudés ainsi qu'à 70 000 francs à titre de saisie fictive ;
"aux motifs que X... devenant chef du département épicerie-liquide a reçu une délégation de pouvoir pour assurer le respect de la législation en matière de commercialisation des produits vendus et que par cette délégation acceptée par lui, il a déclaré engager sa propre responsabilité en cas de manquements dans le respect des prescriptions ; que sont coauteurs les personnes qui ont imaginé et organisé la fraude ou se sont liées aux agissements de l'auteur ; que chef du département "liquides" qui connaissait les activités de Nocerino, X... a donc participé personnellement directement et activement aux agissements frauduleux de Nocerino ;
"alors, d'une part, qu'en matière de contributions indirectes, la responsabilité pénale des contraventions aux lois et règlements incombe exclusivement au commettant, auteur juridique des faits, lui seul étant pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire au respect de la législation ; que dès lors, le prévenu à qui il ne peut être reproché qu'un acte d'exécution matérielle commis sous le contrôle et l'autorité de son commettant, ne peut encourir aucune sanction pénale ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'une délégation de pouvoir qui n'est prévue par aucun texte de loi et qui tend à soustraire le commettant d'une responsabilité pénale que la loi met spécialement à sa charge n'a aucune valeur juridique ; qu'ainsi, la délégation de pouvoirs consentie au prévenu est dépourvue de toute d valeur et insusceptible de fonder une quelconque responsabilité pénale à son encontre ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a derechef violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, qu'en reprochant au prévenu d'avoir participé aux agissements frauduleux de Nocerino sans rechercher si X... savait que ce client ne procédait pas à la déclaration préalable l'autorisant à recevoir des alcools par quantités supérieures à 60 litres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 484, 502, 503, 1791 et 1799 A du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux et l'a condamné à la peine de 100 francs d'amende et au paiement de 203 970,32 francs, montant des droits fraudés, et de 70 000 francs pour tenir lieu de confiscation des boissons fictivement saisies ;
"alors, d'une part, que la qualification fiscale de marchand en
gros ne s'applique qu'à l'individu qui, en fraude, reçoit et expédie des alcools par quantités supérieures à 60 litres ; que la réception et l'expédition d'une seule quantité supérieure à 60 litres ne peut entraîner la qualification de marchand en gros, le pluriel de l'article 484 impliquant nécessairement la réalisation de deux au moins ou plusieurs opérations irrégulières ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la direction générale des Impôts du 5 octobre 1984 que les opérations litigieuses reprochées à X... ont consisté en trois ventes représentant respectivement 352 puis 5,44 et enfin 11,64 litres d'alcool pur ; qu'il est donc constant qu'une seule vente a excédé la limite de 60 litres ; que dès lors, le prévenu ne pouvait être qualifié de marchand en gros d'alcools et partant, aucun exercice illégal de cette profession ne pouvait lui être imputé ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel ne pouvait invoquer l'existence d'une prétendue vente excédant la limite de 60 litres qui serait intervenue le 5 juillet 1987 sans d excéder les limites de sa saisine, X... étant prévenu d'avoir exercé illégalement la profession de marchand en gros de spiritueux du 24 septembre 1981 au 12 décembre 1983" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de spiritueux, la cour d'appel, après avoir décrit les agissements frauduleux auxquels se livrait un tiers pour approvisionner en boissons alcoolisées ses diverses sociétés exploitant des bars, cafés, restaurant ou discothèque, relève que Michel X..., chef "du département du rayon liquides" d'un supermarché, qui connaissait les activités de ce tiers, facilitait ses achats sans facture et avait mis au point les systèmes d'approvisionnement litigieux, a participé personnellement directement et activement au processus de fraude dénoncé ; que les juges retiennent, au vu de divers témoignages que, en particulier, 1440 bouteilles de whisky ont été livrées en palettes au magasin ; que le prévenu a reconnu avoir délivré à l'intéressé, le 6 juillet 1983, 240 bouteilles, soit à l'évidence plus de 60 litres d'alcool et qu'il est établi que le surplus avait, par ailleurs, été cédé la veille, soit le 5 juillet 1983 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où se déduit le caractère habituel du comportement du prévenu, la cour d'appel qui, abstration faite d'une erreur de date purement matérielle, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste,
Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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